Article R512-46-13 du Code de l'environnement

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Version15/04/2010

Entrée en vigueur le 15 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;

1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;

2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;

3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.

Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2010

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Décisions11


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2004687
Rejet

[…] — il n'est pas justifié de l'affichage de l'avis de consultation du public du 18 décembre 2019 dans les mairies des communes mentionnées aux dispositions de l'article R. 412-46-11 du code de l'environnement dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 512-46-13 de ce code ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 28 mars 2019, n° 1901171
Rejet

[…] - deuxièmement, le périmètre d'affichage de l'avis au public a méconnu les dispositions des articles R. 512-46-11 et R. 512-46-13 du code de l'environnement, en l'absence d'affichage […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 16 février 2024, n° 2303255
Annulation

[…] — les mesures de publicité de l'avis relatif à la consultation du public, prévues à l'article R. 512-46-13 du code de l'environnement, n'ont pas été intégralement respectées ; les insuffisances constatées ont été de nature à faire obstacle à la bonne information du public et en conséquence à exercer une influence sur les résultats de la consultation ;

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