Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret des affaires avait été reconnu par l'autorité administrative.
II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
[…] — que l'accès aux informations sollicitées est garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement et par la convention d'Aarhus. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, […] qu'aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'environnement : « I.- La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, […] au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'environnement : « I.- La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, […]
[…] A cet égard, la commission observe que les limites du secret des affaires sont tracées, s'agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l'article L521-7 du code de l'environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural, et ne sauraient être couverts par ce secret le nom du producteur et du déclarant.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est chargée de la gestion des déclarations et des données, les premières informations issues des déclarations seront mises à la disposition du public par cette dernière d'ici la fin de l'année 2013 conformément aux dispositions de l'article L. 521-7 du Code de l'environnement. Selon l'ANSES, à l'échéance du 30 avril 2013, 457 entreprises ont réalisé 1991 déclarations, ce qui démontre une mobilisation jugée satisfaisante des acteurs visés par l'obligation de déclaration.
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