Rejet 4 mai 2023
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 2105782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494989 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bien vivre à Villeréal a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à l’enregistrement de la demande de la société Geneste Biogaz aux fins d’exploiter une usine de méthanisation sur le territoire de la commune de Villeréal.
Par un jugement n° 2105782 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2023, 11 mai 2024, 29 mai 2024 et 29 juin 2024, l’association Bien vivre à Villeréal, représentée par Me Poudampa, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à l’enregistrement de la demande de la société Geneste Biogaz aux fins d’exploiter une usine de méthanisation sur le territoire de la commune de Villeréal ;
3°) d’enjoindre à la société Geneste Biogaz de procéder au démontage de toutes les installations déjà construites, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Geneste Biogaz la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté préfectoral attaqué est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’absence d’information du public, en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-1, R. 512-46-13 et R. 181-36 du code de l’environnement ;
- le projet de la société Geneste Biogaz aurait dû être soumis à la procédure d’autorisation environnementale, en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et des critères mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’alinéa 1er de l’article L. 512-7-3 et de l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement relatifs aux avis des conseils municipaux des communes concernées par le projet ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la violation de l’alinéa 3 de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’est pas établi que les garanties techniques et financières du pétitionnaire auraient été prises en compte ;
- le dossier de demande d’enregistrement est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
- l’installation de méthanisation est installée à moins de 200 mètres d’une habitation, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 ;
- l’arrêté méconnait l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010, dès lors que l’usine est implantée sur un cours d’eau ;
- il n’a pas été tenu compte de l’envol des poussières, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 1er juin 2024 et 15 août 2024, la société Geneste Biogaz, représentée par Me Gandet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation d’un éventuel vice affectant la légalité de l’arrêté attaqué, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ;
- aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ;
- aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Poudampa, représentant l’association Bien vivre à Villeréal et de Me Bouguerra, représentant la société Geneste Biogaz.
Une note en délibéré présentée par Me Poudampa pour l’association Bien vivre à Villeréal a été enregistrée le 7 octobre 2025.
Une note en délibéré présentée par Me Gandet pour la société Geneste Biogaz a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2020, la société Geneste Biogaz a présenté une demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Villeréal (Lot-et-Garonne). Par un arrêté du 2 juillet 2021 le préfet du Lot-et-Garonne a enregistré cette unité de méthanisation. L’association Bien vivre à Villeréal relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 2 juillet 2021 :
En premier lieu, la société requérante reprend en appel dans des termes similaires les moyens tirés de la violation des articles L. 512-7-1, R. 512-46-13 et R. 181-36 du code de l’environnement, de ce que le projet de la société Geneste Biogaz aurait dû être soumis à la procédure d’autorisation environnementale, du vice de procédure au regard de l’alinéa 1er de l’article L. 512-7-3 et de l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement, de la violation de l’alinéa 3 de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, de l’incomplétude du dossier de demande d’enregistrement au regard des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010 et celui tiré de la violation des dispositions de l’article 6 de ce même arrêté relatives aux distances des habitations. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 3 à 11 et 14 à 16 du jugement attaqué.
En second lieu, l’association requérante soutient d’une part, que des éléments de l’unité de méthanisation, en particulier le bassin d’orage, la torchère et le container épuration, se situent à moins de 35 mètres du cours d’eau, dans sa partie aval du tronçon 4, et, d’autre part, que certains éléments de l’installation de méthanisation sont situés sur ce cours d’eau dans sa partie amont, en violation des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa version en vigueur avant l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010, applicable, notamment, comme en l’espèce, aux installations, dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, contrairement à ce que fait valoir l’association requérante : « Implantation. / Sans préjudice des règlements d’urbanisme, les lieux d’implantation de l’aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats satisfont les dispositions suivantes : / (…) / – ils sont distants d’au moins 35 mètres (…) des rivages et des berges des cours d’eau (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
D’une part il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche d’identification élaborée par le service environnement, gestion et entretien des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne à la suite de la visite de détermination du 25 mai 2020, qui figure à l’annexe 7 de la demande d’enregistrement, qu’un cours d’eau a été identifié sur la partie aval du tronçon 4. Il se déverse dans le Dropt, qui coule au nord du site d’implantation du projet. Toutefois des équipements tels que le bassin d’orage, la torchère et le container épuration ne constituent pas des équipements de stockage. Par suite, aucun équipement de stockage de matières entrantes ni de digestats, seuls équipements concernés par la règle de distance selon les dispositions citées au point précédent, ne sera installé à moins de 35 mètres de ce cours d’eau.
D’autre part, s’agissant de la partie située en amont de l’émissaire en cause, il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une seconde visite réalisée le 12 août 2024, le service en charge de la police de l’eau, a conclu à l’absence de cours d’eau au motif que deux des trois critères légaux de qualification du cours d’eau faisaient défaut. En effet, selon le rapport de visite de la police de l’eau, si le ruisseau en litige présentait un lit naturel à l’origine, comme en attestent les données cartographiques disponibles ainsi que la présence de berges, toutefois, la présence d’une source n’est pas établie et son débit est insuffisant une majeure partie de l’année. Dès lors qu’aucun élément ne vient contredire cette analyse effectuée sur site, cet écoulement doit être regardé comme un simple fossé ne répondant pas à la qualification de cours d’eau. Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 ne lui sont donc pas applicables.
Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense, que l’association Bien vivre à Villeréal n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Geneste Biogaz, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association Bien vivre à Villeréal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Geneste Biogaz et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de l’association Bien vivre à Villeréal est rejetée.
Article 2 :
L’association Bien vivre à Villeréal versera à la société Geneste Biogaz une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Bien vivre à Villeréal, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Geneste Biogaz.
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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