Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 123 (V)
Un décret en Conseil d'Etat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du même article.
Avant l'entrée en vigueur du I, continue à s'appliquer l'article L. 581-19 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. Article 43 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. […] toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. […] L512-11 Article 211 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. […]
Lire la suite…[…] les quatre parties suivantes, […] / 4° Un plan d'action. / (…) V. – Les plans prévus par l'article L. 219-5 -1 peuvent également faire l'objet de chapitres spécifiques des deux premières parties du document stratégique de façade. (…) ». L'article R. 219 -1-8 de ce code prévoit que le document stratégique de façade, […] L'interdiction envisagée à échéance 2026 se présente ainsi comme un simple objectif et il résulte des dispositions précitées de l'article L. 219 -4 du code de l'environnement que les concessions accordées par décret pour l'extraction de sables coquilliers, visées par l'article L […]