Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 3
I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ;
2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1 du même code ;
3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer.
II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
Ces derniers, qui devront être mis à jour, sont opposables à certains documents d'urbanisme, schémas de planification et projets, dans un rapport de compatibilité (article L219-4 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] qui devront être mis à jour, sont opposables à certains documents d'urbanisme, schémas de planification et projets, dans un rapport de compatibilité (article L219-4 du Code de l'environnement). Par exemple, les SDAGE, les SCOT et à défaut, […] en apprentissage en droit public au sein du cabinet DROUINEAU 1927. […] Historique Le degré d'achèvement d'un ouvrage ne constitue pas un critère d'appréciation de sa réception tacite Particuliers / Patrimoine / Construction Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction Immobilier Il est constant qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, la réception d'un ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'...
Lire la suite…[…] 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire a été consulté, de même que les collectivités limitrophes et les collectivités membres du syndicat mixte, lesquelles n'incluent pas les communes au sens et pour l'application des articles L. 143-16 et L. 143-20 du code de l'urbanisme. […] Par ailleurs, à supposer que le préfet coordonnateur de bassin, à savoir le préfet de région selon l'article L. 213-7 du code de l'environnement, doive être associé en tant que service de l'Etat, […] En onzième lieu, aux termes de l'article L. 219-4 du code de l'environnement : « I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, […]
[…] l'article R. 219 -1-7 du code de l'environnement , et de sa quatrième partie mentionnée au 4 ° du III de ce même article , […] Aux termes de l'article L. 219-4 de ce code : " I. – Doivent être compatibles, […] soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L . 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L . 122-1 et L . 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L […]
[…] la délibération adoptant la feuille de route halieutique aurait dû être prise après participation du public en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et précédée d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; […] la feuille de route halieutique n'est pas compatible avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade en méconnaissance de l'article L. 219-4 du code de l'environnement dès lors qu'elle prévoit le développement de la pêche hauturière au détriment de l'environnement ;
Elle est déclinée par des documents stratégiques de façade en métropole et par des documents stratégiques de bassin outre-mer (article R. 219-1 du code de l'environnement), documents dont la conformité doit être respectée par les différents instruments de planifications cités à l'article L. 219-4 du code de l'environnement tels que les schémas de mise en valeur de la mer.
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