Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 5 décembre 2024, n° 24/00121
CPH Nice 4 décembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de transfert selon la convention collective

    La cour a estimé que la société Derichebourg n'a pas prouvé que Mme [V] remplissait les conditions nécessaires pour le transfert de son contrat de travail à la société GSF Jupiter.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de fournir du travail

    La cour a jugé que la société GSF Jupiter n'était pas l'employeur de Mme [V] et n'avait donc pas d'obligation de lui fournir du travail.

  • Accepté
    Absence de fourniture de travail et de paiement des salaires

    La cour a constaté que la société Derichebourg n'a pas démontré que Mme [V] avait refusé d'exécuter son travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société Derichebourg de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [V] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice, qui a confirmé son statut de salariée de la société Derichebourg et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de cette dernière. La cour de première instance a jugé que le contrat de travail de Mme [V] n'avait pas été transféré à la société GSF Jupiter, qui n'avait pas respecté ses obligations. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme que Mme [V] n'a pas été affectée aux missions reprises par GSF Jupiter et que Derichebourg a manqué à son obligation de fournir du travail. Elle infirme la date d'effet de la résiliation, la fixant au 4 décembre 2023, et condamne Derichebourg à verser des sommes dues à Mme [V]. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 déc. 2024, n° 24/00121
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00121
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 4 décembre 2023, N° 23/00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

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