Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 déc. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 décembre 2023, N° 23/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE c/ S.A.S. GSF JUPITER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 24/00121 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVA
[U] [V]
C/
S.A.S. GSF JUPITER
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
— Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 04 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00165.
APPELANTE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. GSF JUPITER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par la société Derichebourg en qualité de chef d’équipe, à compter du 2 mai 2022 par contrat à durée indéterminée. Le 6 février 2023, la société GSF Jupiter a été nommée adjudicataire du marché Ikea pour les lots RC (plonge) et caddies, reprenant les contrats de travail de la société Derichebourg des salariés affectés à ces missions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 9 mars 2023, Mme [V] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire constater le transfert de son contrat de travail à la société Jupiter, d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— jugé que Mme [V] est toujours salarié de la société Derichebourg propreté,
— constaté que Mme [V] n’était nullement affectée sur les lots RC 5 (Plonge) et caddies du marché Ikea,
— jugé que la société GSF Jupiter n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [V],
— jugé infondée la demande de résiliation judiciaire de Mme [V] aux torts de la société GSF Jupiter,
— constaté que la société Derichebourg propreté manque à son obligation de fournir du travail à Mme [V],
— prononcé 1a résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la société Derichebourg propreté à la date du 06 février 2023,
— constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Derichebourg propreté à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 2 134,08 euros bruts de rappels de salaires,
. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,
. 2 134,08 euros bruts au titre d’indemnité de préavis,
. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,
. 444,60 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
. 2 134,08 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [V] de sa demande relative à l’exécution déloyale de la relation contractuelle,
— ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat par la société Derichebourg propreté, cette remise se faisant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, limite cette astreinte à trois mois, le conseil ne se réserve pas le droit de liquider cette astreinte,
— assorti les condamnations à intervenir de l’intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction,
— ordonné que les intérêts échus produisent des intérêts en vertu de l’article 1343.2 du code civil,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Derichebourg propreté à paver à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] de sa demande relative à l’exécution déloyale de la relation contractuelle,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Derichebourg,
— débouté la société GSF Jupiter de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] bien fondée et recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau pour une meilleure compréhension du litige :
A titre principal,
— déclarer que le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société GSF Jupiter à compter du 6 février 2023,
— constater que la société manque à son obligation de fournir du travail à Mme [V] depuis le 6 février 2023,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la société GSF Jupiter, au jour où I’arrêt à intervenir sera rendu,
— déclarer que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire brut mensuel de Mme [V] à la somme de 2 134,08 euros,
En conséquence,
— condamner la société GSF Jupiter à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 42 681,60 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période au cours de laquelle Mme [V] s’est tenue à la disposition de son employeur, arrêtée au 6 octobre 2024 et à parfaire au jour de l''arrêt à intervenir,
. 4 268,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, et à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
. 4 268,16 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 426,81 euros bruts au titre des congés payés,
— 1 289,34 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement (somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir),
. 7 469,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire et dans l’éventualité où la cour de céans considérerait que le contrat de travail de Mme [V] n’a pas été transféré à la société GSF Jupiter,
— constater que Mme [V] est toujours salariée de la société Derichebourg,
— constater que la société manque à son obligation de fournir du travail à Mme [V] depuis le 6 février 2023,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la société Derichebourg, au jour où l’arrêt à intervenir sera rendu,
— constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Derichebourg à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 42 681,60 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période au cours de laquelle Mme [V] s’est tenue à la disposition de son employeur, arrêtée au 6 octobre 2024 et à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
. 4 268,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4 268,16 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 428,16 euros bruts au titre des congés payés,
. 1 289,34 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement (somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir),
. 7 469,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée,
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter les sociétés GSF Jupiter et Derichebourg de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les sociétés GSF Jupiter et Derichebourg à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante sollicite une infirmation du jugement, estimant que son contrat de travail a été transféré à l’entreprise entrante, la société GSF Jupiter. Elle demande par ailleurs une réévaluation des sommes allouées au titre du rappel de salaires et des conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Derichebourg, intimée, demande à la cour de :
* réformer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que Mme [V] est toujours salariée de la société Derichebourg propreté,
— constaté que Mme [V] n’était nullement affectée sur les lots RC 5 (Plonge) et caddies du marché Ikea,
— jugé que la société GSF Jupiter n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [V],
— jugé infondée la demande de résiliation judiciaire de Mme [V] aux torts de la société GSF Jupiter,
— constaté que la société Derichebourg manque à son obligation de fournir du travail à Mme [V],
— prononcé 1a résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la société Derichebourg à la date du 06 février 2023,
— constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Derichebourg à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 2 134,08 euros bruts de rappels de salaires,
. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,
. 2 134,08 euros bruts au titre d’indemnité de préavis,
. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,
. 444,60 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
. 2 134,08 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [V] de sa demande relative à l’exécution déloyale de la relation contractuelle,
— ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat par la société Derichebourg, cette remise se faisant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, limite cette astreinte à trois mois, le conseil ne se réserve pas le droit de liquider cette astreinte,
— assorti les condamnations à intervenir de l’intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction,
— ordonné que les intérêts échus produisent des intérêts en vertu de l’article 1343.2 du code civil,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Derichebourg propreté à paver à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] de sa demande relative à l’exécution déloyale de la relation contractuelle,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Derichebourg,
* Statuant à nouveau, de :
— juger que Mme [V] remplissait les conditions de transfert fixés à l’article 7 2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
En conséquence
— juger que le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société GSF Jupiter au 6 février 2023,
— juger que la société GSF Jupiter est l’employeur de Mme [V],
— juger les demandes de Mme [V] infondées et injustifiées à l’encontre de la société Derichebourg,
— débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Derichebourg,
— ordonner la mise hors de cause de la société Derichebourg,
* A titre subsidiaire et dans l’éventualité où la cour de céans venait à considérer que le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg, il est demandé à la cour de bien vouloir confirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à Mme [V] en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande relative à l’exécution déloyale de la relation contractuelle,
— condamné la société Derichebourg à payer en quittances ou en deniers à Mme [V] les sommes suivantes :
. 2 134,08 euros bruts de rappel de salaires,
. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,
. 2134,08 euros bruts au titre de I’indemnité de préavis,
. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,
. 444,60 euros bruts au titre de I’indemnité de licenciement,
. 2 134,08 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [V] et la société GSF Jupiter à verser à la société Derichebourg la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de [L] [E].
La société Derichebourg estime que Mme [V] remplissait les conditions pour une reprise de son contrat de travail par la société GSF Jupiter. Aucun manquement ne peut dès lors lui être reproché.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Jupiter, intimée, demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que Mme [V] est toujours salariée de la société Derichebourg,
— constaté que Mme [V] n’était nullement affectée sur les lots RC 5 (Plonge) et caddies du marché Ikea,
— jugé que la société GSF Jupiter n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [V],
— jugé infondée la demande de résiliation judiciaire de Mme [V] aux torts de la société GSF Jupiter,
— constaté que la société Derichebourg propreté manque à son obligation de fournir du travail à Mme [V],
— prononcé 1a résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la société Derichebourg propreté à la date du 06 février 2023,
— débouté Mme [V] de toutes ses demandes à l’encontre de la société GSF Jupiter,
* infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GSF Jupiter de sa demande relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ainsi :
— juger que Mme [V] n’était aucunement affectée sur les lots RC (plonge) et caddies du marché Ikea, repris par la société GSF Jupiter,
* Dès lors :
— juger que le contrat de travail de Mme [V] n’a aucunement été transmis à la société GSF Jupiter,
— juger que la société GSF Jupiter n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [V],
— juger que la société Derichebourg est restée l’employeur de Mme [V],
* En conséquence :
— juger infondée la demande de résiliation judiciaire de Mme [V] aux torts de la société GSF Jupiter,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses prétentions à ce titre et de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société GSF Jupiter,
* Y ajoutant :
— condamner Mme [V] à verser à la société GSF Jupiter la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La société GSF Jupiter soutient que l’entreprise sortante ne lui a pas apporté les justificatifs nécessaires pour démontrer que la salariée était affectée aux missions reprises. Elle en conclut que la société Derichebourg est demeurée employeur de Mme [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
L’article 7.2 de la convention collective applicable dispose, en cas de transfert de marché :
'L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I. ' Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers,
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché,
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
II. Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
A. Établissement d’un avenant au contrat
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3. Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l’article 7.2 par l’envoi d’un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n’auraient pu être respectés du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3.
La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
B. Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante mentionnée à l’article 7.3.I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
C. Modalités d’octroi des congés acquis à la date du transfert
L’entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d’absence correspondant au nombre de’jours de congés acquis déjà indemnisés par l’entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l’article 7.3.III.
D. Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Mme [V] relève bien de la catégorie d’emploi visée par les dispositions conventionnelles, la catégorie CE, qu’elle était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle n’a pas été absente depuis quatre mois à la date de la reprise du marché par la société GSF Jupiter.
En revanche, pour s’opposer au transfert du contrat de travail de Mme [V], la société GSF Jupiter soutient que la salariée n’était pas affectée depuis au moins 6 mois sur le marché repris. Elle fait valoir que dans les éléments transmis par la société Derichebourg, était uniquement mentionnée une affectation de Mme [V] sur le site Ikea, sans précision sur ses missions précises et notamment concernant les lots sur lesquels elle intervenait.
La société GSF Jupiter produit des échanges avec la société Derichebourg des mois de janvier et février 2023 :
— un mail de M. [I] de la société GSF Jupiter du 19 janvier 2023 : 'Je suis désolé mais votre reprise de personnel envoyée n’est pas acceptable en l’état. En effet, vous disposez de nombreux contrats de prestations différentes sur Ikea, et sur votre liste il n’est absolument pas détaillé à quelle partie les salariées sont affectées (gestion caddies / plonge / etc…) Il nous faut impérativement ce détail afin de pouvoir valider que les personnes que vous nous transmettez correspondent bien aux postes et contrats annoncés. J’attends donc votre détail dans les meilleurs délais afin de vous faire un retour sur la validité de ces transferts',
— un mail de M. [I] de la société GSF Jupiter du 31 janvier 2023 : 'Pour Mme [V], compte tenu des différents contrats présents sur site, et que nous ne sommes pas titulaires de l’ensemble, sans planning signé, il nous est impossible de déterminer qu’elle intervient bien sur les marchés qui nous concernent. En l’état, sans une preuve écrite d’un planning que Mme [V] intervient sur la plonge et les caddies, nous ne pouvons valider la reprise de cette dame dans nos effectifs. Il vous incombe donc de reclasser cette salariée dans vos effectifs',
— un mail de M. [I] de la société GSF Jupiter du 2 février 2023 à 14h14 : 'Pour faire suite à nos différents échanges et afin de vérifier la véracité de vos propos, j’ai donc interrogé nos clients responsables des différents services chez Ikea. Vous trouverez ci-joint leur réponse, attestant que Mme [V] n’est absolument pas présente sur site, ne remplie pas ses fonctions ni ses affectations et n’est donc pas reprenable sur les marchés concernés plonge et caddies. Je vous confirme donc que cette personne restera dans vos effectifs et ne sera pas reprise par GSF à compter du 6 février prochain', accompagné du mail de Mme [P] d’Ikea du même jour : 'Je vous confirme que Mme [V] [U] n’est jamais présente sur site. Nous avons dû la voir 3 fois seulement depuis l’ouverture et de façon non opérationnelle. Par ailleurs, cette collaboratrice reste rarement joignable même à distance',
— un mail de M. [I] de la société GSF Jupiter du 2 février 2023 à 16h04 : 'Le contrat de travail du salarié doit être le reflet de son affectation au quotidien et de sa présence. Je ne cherche pas à me substituer, je n’ai tout simplement pas de planning à ce jour attestant son affectation sur les marchés que je reprends. Nous vérifions donc 'vos dires’ et il s’avère qu’ils ne correspondant pas à l’affectation de Mme [V]. Je vous laisserai le soin de prendre connaissance des textes de l’annexe 7 de la jurisprudence en la matière. En premier lieu, la personne doit être présente sur son lieu d’affectation, ce qui n’est pas le cas.
J’étais moi-même aujourd’hui, toute la journée sur le site Ikea, et je n’ai à aucun moment vu Mme [V], ce qui confirme bien l’affirmation de notre client commun. Mme [V] n’est absolument pas affectée à ces marchés et n’est pas présente sur site au poste de travail.
Elle ne remplie pas les conditions d’annexe 7 et n’est donc pas reprenable par GSF Jupiter.
Nous vous laissons le soin de mettre à jour le planning et l’affectation de Mme [V], qui je vous le confirme à nouveau, restera dans vos effectifs après le 06/02/2023'.
La société GSF Jupiter verse également les attestations suivantes :
— de Mme [Y] [P], responsable du département relation clients Ikea [Adresse 6], du 17 mars 2023 : 'avoir constaté que Mme [V] était présente de manière partielle, occasionnelle et non régulière sur le site Ikea [Adresse 6]',
— de Mme [IT] [B], responsable des opérations Ikea [Adresse 6], du 16 mars 2023 : 'avoir constaté que Mme [V] était présente de manière partielle, occasionnelle et non régulière sur le site Ikea [Adresse 6]',
— de Mme [G] [OC], agent de service, du 27 mars 2023 : 'Mme [V] [U] n’a jamais travaillé à la plonge avec nous depuis l’ouverture de Ikea',
— de Mme [D] [K], agent de service, du 27 mars 2023 : 'Depuis que j’ai commencé à travailler à Ikea, ce problème de présence de Mme [V] [U], c’est fait moi qui travaille du lundi au samedi de 15h30 à 20h, très très très rare d’avoir vu [U], le seul moyen de communication qu’on avait avec elle c’est les SMS ou appel quand elle était disponible. Ce manque de responsabilité m’a fait beaucoup de problème avec les responsables de Ikea, l’organisation et autre chose, surtout le manque de dialogue, communication. Si Mme avait été présente à son poste, sûr qu’il aurait pas eu tous ces problèmes',
— de Mme [N] [LK] du 30 mars 2023 : 'atteste travailler à Ikea service plonge depuis mai 2022, depuis le début j’ai vu quelques jours Mme [V] [U] mais elle a jamais travaillé avec moi à la plonge',
— de M. [R] [J] du 30 mars 203 : 'atteste travailler sur le site Ikea depuis l’ouverture de ce dernier au mois de mai 2022 en qualité de chef d’équipe pour GSF et je suis aussi représentant des personnels et délégué syndical. A la demande d’Ikea, on intervenait sur les secteurs d’activité de Derichebourg à Ikea pendant plusieurs semaines avant la reprise de ces secteurs d’activité et pendant notre intervention, soit à la plonge ou aux caddies, j’ai jamais vu Mme [V] travailler ou juste faire acte de présence sur site'.
La société Derichebourg soutient en revanche que le contrat de travail de Mme [V] remplissait les conditions d’un transfert, la société GSF Jupiter ayant repris l’ensemble des lots du marché Ikea. Elle produit les pièces suivantes :
— le contrat à durée indéterminée la liant à Mme [V], recrutée en qualité de chef d’équipe, du 2 mai 2022, mentionnant son affectation sur le site Ikea,
— des échanges de mail entre la société Derichebourg et la société Ikea en décembre 2022 concernant les plannings de la plonge, dont il ressort que les plannings relevaient de la responsabilité de '[U]',
— une attestation de Mme [X] [A], agent de service, du 3 février 2023 : 'Mme [V] est ma chef d’équipe à Ikea et je la vois tous les jours sur site sauf les jours de congés',
— une attestation de Mme [S] [T], agent de service, du 3 février 2023 : 'Mme [V] [U] est toujours présente sur le site Ikea (…)',
— une attestation de M. [H] [M] [Z], agent de service, du 3 février 2023 : 'Mme [V] [U] est ma chef d’équipe d’Ikea et je la vois tous les jours sur le site sauf les les jours de ses congés',
— une attestation de M. [VR] [O] [SZ], du 3 février 2023 : 'Mme [V] [U] est ma chef d’équipe d’Ikea et je la vois tous les jours sur le site sauf les jours de ses congés',
— une attestation de Mme [N] [OC] du 3 février 2023 : 'Mme [V] [U] est ma chef d’équipe d’Ikea et je la vois tous les jours sur le site sauf les les jours de ses congés',
— une attestation de Mme [CE] [C] [FL], agent de service, du 3 février 2023 : 'Mme [V] [U] est ma chef d’équipe d’Ikea et je la vois tous les jours sur le site sauf les jours de ses congés',
— le planning de Mme [V] du 1er mai au 30 mai 2022, mentionnant la répartition de ses affectations entre le site 'Ikea [Localité 5] plonge’ et '[Adresse 4]'.
Il est constant qu’il appartient à l’entreprise sortante de rapporter la preuve de la réunion des conditions requises pour le transfert du salarié à la date de la reprise de l’activité par l’entreprise entrante.
Le transfert du contrat de travail à l’entreprise entrante est subordonné à la justification par l’entreprise sortante, non pas de l’affectation du salarié au marché à 30 % du temps de travail fixé par son contrat de travail mais à la justification in concreto de l’affectation au marché et du temps passé sur le marché transféré, lequel doit être égal à au moins 30% du temps de travail total.
En l’espèce, la cour observe :
— que les attestations produites de part et d’autre, sur la présence effective de Mme [V] sur le site d’Ikea, sont contradictoires et ne permettent pas d’en déduire des éléments circonstanciés et précis sur l’affectation précise de la salariée et la répartition de son temps de travail,
— que s’il n’est pas contesté que Mme [V] occupait les fonctions de chef d’équipe pour les agents de service affectés au site d’Ikea, ses bulletins de salaire faisant référence à des heures de nuit et le planning produit pour le mois de mai 2022 tendent à démontrer qu’elle pouvait également occuper d’autres fonctions,
— que si le planning du mois de mai 2022 démontre une affectation de Mme [V] à plus de 30% sur le site Ikea, celui-ci remonte à plus de six mois avant la reprise du marché et est donc inopérant en l’espèce, alors que les plannings de Mme [V] sur les six mois précédant la reprise par la société GSF Jupiter ne sont pas produits par l’entreprise sortante,
— que le planning du mois de septembre 2022, communiqué en octobre 2022 dans les échanges entre la société Derichebourg et la société Ikea, ne correspond nullement au planning de Mme [V], mais à la liste des agents nécessaires par tranche horaire pour la plonge, document permettant ensuite à Mme [V], en sa qualité de chef d’équipe, d’établir les plannings des agents de service,
— qu’il ressort des échanges entre les deux entreprises de propreté, mais également du plan de prévention de 2022 versé par la société Derichebourg, que certaines missions étaient confiées à l’entreprise sortante sans être concernées par la reprise du marché, à savoir la gestion des cartons.
Il s’ensuit que la société Derichebourg, entreprise sortante, ne rapporte pas la preuve in concreto que Mme [V] passait au moins 30% de son temps de travail sur le marché transféré durant les six mois précédant la reprise. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [V] était demeurée salariée de la société Derichebourg.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [V] invoque l’absence de fourniture de travail par la société Derichebourg et de versement de sa rémunération.
1- Sur la demande en résiliation judiciaire
Mme [V] reproche à la société Derichebourg de ne pas lui avoir fourni de travail, ni de lui avoir versé les salaires qui lui étaient dus, tandis que la société Derichebourg rétorque ne jamais avoir demandé à la salariée de se tenir à sa disposition.
Or, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié, sauf lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Toutefois, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 oct. 2013, no 12-14.237 ; Soc., 29 mars 2023, no 21-18.699, ci-joint).
En l’espèce, Mme [V] produit deux mails qu’elle a adressé à la société Derichebourg :
— le 9 février 2023 : 'Suite à ma présence sur le site Ikea le 06/020223 dont j’exercice mon poste de chef d’équipe et suite à mon entretien avec M. [F] [W], inspecteur à l’entreprise GSF qui me refuse la prise de poste au sein de leur entreprise en m’expliquant qu’ils ne sont pas d’accord et que mon contrat dépend toujours de vous Derichebourg.
Veuillez m’expliquer s’il vous plaît ma situation actuelle et je fais partie de quelle entreprise vous Derichebourg ou GSF.
Je tiens à vous informer que je suis bien disponible pour une prise de poste rapidement',
— le 21 février 2023 : 'Suite à l’absence d’aucune proposition de votre part, je tiens à vous informer que je suis toujours disponible pour la prise de poste au sein de votre entreprise Derichebourg'.
Alors qu’il ressort de ces courriers que Mme [V] s’est rapprochée de la société Derichebourg, en vue de la poursuite de son contrat de travail, indiquant expressément qu’elle était disponible pour une prise de poste, la société Derichebourg ne démontre pas qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition ou qu’elle a refusé d’exécuter son travail. Elle était donc dans l’obligation de lui verser les salaires contractuellement fixés.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles constituent une atteinte suffisamment grave à des éléments essentiels du contrat de travail pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet à la date du jugement du conseil de prud’hommes, soit le 4 décembre 2023, le contrat n’ayant pas été rompu antérieurement.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Derichebourg et infirmé en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 6 février 2023.
Mme [V] sollicite par ailleurs à ce titre le règlement des salaires qu’elle aurait dû percevoir à compter du 6 février 2023 jusqu’au 6 octobre 2024, en se fondant sur un salaire mensuel moyen de 2 134,08 euros, soit la somme de 42 681,16 euros à parfaire.
Le salaire mensuel moyen retenu par le jugement querellé, à savoir 2 134,08 euros, correspond à la moyenne des neufs mois durant lesquels Mme [V] a perçu une rémunération par la société Derichebourg, entre mai 2022 et janvier 2023 et sera dès lors retenu.
Il convient par conséquent de condamner la société Derichebourg à verser à Mme [V] la somme de 19 918,08 euros, correspondant aux salaires dus entre le 6 février 2023 et le 4 décembre 2023, ainsi que la somme de 1 991,81 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La résiliation judiciaire ayant été prononcée en raison des manquements de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, pour le salarié, au versement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité légale de licenciement et de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité de préavis
Il ressort de l’article 4.11.2 de la convention collective applicable, que la durée du préavis s’élève à un mois, au regard de son ancienneté de 19 mois, entre le 2 mai 2022 et le 4 décembre 2023.
En conséquence, Mme [V] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant cette période de préavis, soit la somme de 2134,08 euros et 213,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 936,63 euros.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à Mme [V] une somme de 936,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
*Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
Mme [V] justifie d’une année d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, Mme [V] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un mois et deux mois de salaire.
Mme [V], âgée de 35 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour confirme le jugement qui lui a alloué une somme équivalente à un mois de salaires, soit la somme de 2 134,08 euros.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Mme [V] reproche à la société Derichebourg une exécution déloyale du contrat de travail, réclamant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier et moral.
Or, l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi (Soc., 9 juillet 2015, nº14-12.779, Bull. Civ. V, nº151).
En l’occurrence, la mauvaise foi de la société Derichebourg n’est pas démontrée par Mme [V], alors que la société pensait le contrat transféré à l’entreprise entrante. Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
2-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
3-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Derichebourg de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Derichebourg sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros à l’égard de Mme [V].
Par conséquent, la société Derichebourg sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, ainsi que la société GSF Jupiter de sa demande dirigée à l’encontre de Mme [V].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— daté les effets de la résiliation judiciaire au 6 février 2023,
— condamné la société Derichebourg à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 2 134,08 euros bruts de rappels de salaires,
. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,
. 444,60 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la résiliation judiciaire produit effet à compter de la date du jugement querellé, soit le 4 décembre 2023,
Condamne la société Derichebourg à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 19 918,08 euros, correspondant aux salaires dus entre le 6 février 2023 et le 4 décembre 2023,
— 1 991,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 936,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Derichebourg de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Derichebourg aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Derichebourg à payer à Mme [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Derichebourg et la société GSF Jupiter de leurs demandes d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ le Président empêché
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