Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1759 du 29 décembre 2020 - art. 1
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription.
Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent, en pourcentage des sommes encaissées, à 0,1 % pour la redevance pour protection du milieu aquatique, à 1,1 % pour la redevance pour pollutions diffuses et à 2 % pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage et la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage.
Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que l'article R. 213-43 du même code dispose que « Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel (…). […]
[…] La société Établissements Claude Beulaigne, qui exerce une activité de commerce de gros, exploite à ce titre une installation située à Sainte-Croix-en-Plaine dans le département du Haut-Rhin. À ce titre, elle est soumise à la redevance de prélèvement industriel sur la ressource en eau prévue par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement. […] Par courrier du 31 mars 2023, notifié le 5 avril 2023, la société Établissements Claude Beulaigne a effectué le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que l'article R. 213-43 du même code dispose que « Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel (…). […]