Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2305594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Établissements Claude Beulaigne |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrés les 31 juillet et 29 octobre 2023 sous le numéro 2305594, la société Établissements Claude Beulaigne, représentée par Me Beulaigne, demande au tribunal :
d’annuler :
le titre exécutoire émis le 21 octobre 2022 par l’agence de l’eau Rhin-Meuse et d’un montant de 3 573 euros correspondant au montant de la redevance de prélèvement industriel sur la ressource en eau au titre de l’année 2021 ;
la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
la lettre de rappel avant poursuites en date du 3 janvier 2023 ;
la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 3 573 et 3 930 euros ;
de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhin-Meuse le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
elle est fondée à demander l’application aux circuits « Koch 2 » et « Pierre Michel » du taux applicable à un usage de refroidissements industriels : la loi n’impose pas de compteur d’eau de sortie ; les circuits considérés sont des circuits fermés ; l’agence avait admis, entre 2004 et 2016, que le taux applicable était celui de l’usage à refroidissements industriels ; le circuit « Koch 3 », équipé d’un compteur d’eau de sortie et qui est similaire aux circuits « Koch 2 » et « Pierre Michel », restitue au moins 99% de l’eau prélevée ;
les positions fluctuantes de l’agence de l’eau Rhin-Meuse l’exposent à une situation préjudiciable d’insécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas contesté la décision expresse du 1er juin 2023 rejetant son recours préalable ;
- en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le numéro 2403528, la société Établissements Claude Beulaigne, représentée par Me Beulaigne, demande au tribunal :
d’annuler :
le titre exécutoire émis le 27 septembre 2023 par l’agence de l’eau Rhin-Meuse et d’un montant de 3 875 euros correspondant au montant de la redevance de prélèvement industriel sur la ressource en eau au titre de l’année 2022 ;
la décision du 21 mars 2024 par laquelle l’agence de l’eau Rhin-Meuse a rejeté son recours préalable ;
la lettre de rappel avant poursuites en date du 27 novembre 2023 ;
la mise en demeure du 3 janvier 2024 ;
de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 875 euros ;
de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhin-Meuse le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à demander l’application aux circuits « Koch 2 » et « Pierre Michel » du taux applicable à un usage de refroidissements industriels : la loi n’impose pas de compteur d’eau de sortie ; les circuits considérés sont des circuits fermés ; l’agence avait admis, entre 2004 et 2016, que le taux applicable était celui de l’usage à refroidissements industriels ; le circuit « Koch 3 », équipé d’un compteur d’eau de sortie et qui est similaire aux circuits « Koch 2 » et « Pierre Michel », restitue au moins 99% de l’eau prélevée ; ces derniers circuits ont été équipés en août 2022 de compteurs de sortie et les relevés pour l’année 2023 démontrent que le seuil de 99% est respecté ;
les positions fluctuantes de l’agence de l’eau Rhin-Meuse l’exposent à une situation préjudiciable d’insécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, l’agence de l’eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Mme A…, pour l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Considérant ce qui suit :
La société Établissements Claude Beulaigne, qui exerce une activité de commerce de gros, exploite à ce titre une installation située à Sainte-Croix-en-Plaine dans le département du Haut-Rhin. À ce titre, elle est soumise à la redevance de prélèvement industriel sur la ressource en eau prévue par l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement. Le 21 octobre 2022, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 3 573 euros correspondant au montant de la redevance due au titre de l’année 2021. Le 3 janvier 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse lui a adressé une lettre de rappel avant poursuites majorant le montant de la redevance due à 3 930 euros. Par courrier du 31 mars 2023, notifié le 5 avril 2023, la société Établissements Claude Beulaigne a effectué le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 213-48-49 du code de l’environnement. Dans la requête n° 2305594, la société demande d’annuler le titre du 21 octobre 2022, ainsi que le courrier du 3 janvier 2023, la décision implicite de rejet de son recours préalable et la mise en demeure du 27 janvier 2023. Elle demande également de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 3 573 et 3 930 euros.
Le 27 septembre 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a émis à l’encontre de la société Établissements Claude Beulaigne un titre exécutoire d’un montant de 3 875 euros correspondant au montant de la redevance de prélèvement industriel sur la ressource en eau au titre de l’année 2023. L’agence de l’eau Rhin-Meuse a émis une lettre de rappel avant poursuites le 27 novembre 2023 ainsi que, le 3 janvier 2024, une mise en demeure de payer une somme de 2 939 euros correspondant au solde de la redevance restant due par la société Établissements Claude Beulaigne. Dans la requête n° 2403528, la société Établissements Claude Beulaigne demande d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Les requêtes nos 2305594 et 2403528 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur le bien-fondé de la redevance sur la ressource en eau au titre des années 2021 et 2022 et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’agence de l’eau Rhin-Meuse dans la requête n° 2305594 :
Aux termes de l’article L. 213-10 du code de l’environnement : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique ». Aux termes de l’article L. 213-10-9 du même code : « I. – Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. / (…) / III. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année. / (…) / V. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire. / Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements : (…) ». Les usages sont fixés ainsi : « irrigation (sauf irrigation gravitaire) », « irrigation gravitaire », « alimentation en eau potable », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % », « alimentation d’un canal » et « autres usages économiques ».
La redevance prévue par l’article L. 213-10 du code de l’environnement, qui ne constitue pas une rémunération de services rendus aux assujettis, fait partie des impositions de toute nature dont le contentieux relève du contentieux de pleine juridiction.
En premier lieu, la société Établissements Claude Beulaigne soutient qu’elle aurait dû, pour les circuits « Koch 2 » et « Pierre Michel », bénéficier du taux applicable à l’usage « refroidissement industriel », dans la mesure où 99% de l’eau prélevée et entrant dans ces circuits est ensuite rejetée dans le même milieu. Elle expose qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’installation d’un compteur d’eau de sortie, que les deux circuits en cause sont des circuits fermés, que le circuit « Koch 3 », qui leur est similaire, dispose d’un compteur d’eau de sortie permettant de constater que 99% de l’eau prélevée est restituée, et qu’elle a bénéficié de 2004 à 2016 du taux applicable à l’usage « refroidissements industriels ». Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante, qui n’a fait procéder à aucune mesure, ne disposait pas, en 2021, de compteur d’eau de sortie, et que, pour l’année 2022, un compteur d’eau n’a été installé que le 19 août 2022. Elle ne saurait se prévaloir utilement des taux qui lui ont été appliqués au cours d’années antérieures, et la circonstance que, pour l’année 2023, le respect du seuil des 99% a pu être constaté pour les circuits « Koch 2 » et « Pierre Michel » ne suffit pas à pallier, de manière rétrospective et par extrapolation, l’absence de données objectives fiables pour les années précédentes. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que le volume d’eau restituée, pour les circuits « Koch 2 » et « Pierre Michel », était au moins égal à 99% du volume de l’eau prélevée pour ces circuits et pour les années 2021 et 2022. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, la société Établissements Claude Beulaigne soutient que les positions fluctuantes de l’agence de l’eau Rhin-Meuse sont source d’une insécurité juridique préjudiciable. Toutefois, la circonstance que, de 2004 à 2012, l’agence de l’eau Rhin-Meuse ait appliqué le taux correspondant à l’usage « refroidissement industriel » aux circuits « Koch 2 » et « Pierre Michel » ne confère à la société requérante aucun droit à se voir appliquer, pour les années futures, ce même taux, lequel doit être déterminé uniquement d’après la réglementation en vigueur. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que l’agence de l’eau Rhin-Meuse applique aux circuits considérés le taux correspondant aux « autres usages économiques » depuis 2016, ce qui ne saurait être regardé comme une situation « fluctuante ». Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Établissements Claude Beulaigne à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin de décharge, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de la société Établissements Claude Beulaigne sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société Établissements Claude Beulaigne et à l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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