Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 - art. 1
Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.
Une liste de sites d'observation astronomiques dits « exceptionnels » a été fixé l'arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d'observation astronomique exceptionnels en application de l'article R. 583-4 du code de l'environnement. […] Cas des canons à lumière Prévu dans l'article R. 583-5 du code l'environnement, […] il convient de protéger la faune et la flore des plans d'eau des lumières intrusives qui perturbent les habitats et mettent en danger les trames bleues. […] Contrôles L'article R. 583.7 du code de l'environnement précise que les autorités en charge du contrôle du respect de la réglementation sur les nuisances lumineuses sont : les maires sauf pour les installations communales ; […]
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