Entrée en vigueur le 26 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
III.-Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.
Le Code de l'Environnement est donc complété par les articles R. 553-1 à R. 553-8 ainsi rédigés : « Garanties financières applicables aux installations autorisées « Art. R. 553-1. ― I. ― La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, […] le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées. « Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, […]
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article R. 553-1 alors applicable du code de l'environnement : « La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. […] Aux termes de l'article R. 512-5 du même code, alors applicable : « Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, […]
[…] - le code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article R. 553-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. […] Selon l'article R. 512-5 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, […]
[…] — elle méconnaît les articles L. 512-1 et R. 553-1 du code de l'environnement ; […] D'une part, aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, […] Aux termes de l'article R. 553-6 du même code : » Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation de tout ou partie des fondations ; […]
[…] à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014/2020 1.2 Cadre national de l'installation et du démantèlement des éoliennes du code de l'environnement […] 1.2.1 Les dispositions législatives 1.2.2 Les articles R 553-1 à 8 du code de l'environnement (décret du 23 août 2011) 1.2.3 L'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité éolienne au sein d'une ICPE 1.2.4 L'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations éoliennes 1.3 Qualification, traçabilité, […]
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