Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 - art. 1
I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
– les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
– les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article R. 554-22.
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections suivantes.
II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
1er) La référence à la seconde mesure de contrôle serait désormais réalisée conformément au guide technique approuvé prévu à l'article R554-29 du Code de l'environnement. […] Article 7-2 : cet article concernerait les dispositions cartographiques en cas de branchement pourvu d'un affleurant visible ainsi que les dispenses d'investigations complémentaires que l'exploitant d'un ouvrage aurait la possibilité de demander au responsable du projet, […] le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires ( article 554-23 II du Code de l'environnement). Le projet de décret prévoit désormais, […] les articles R554-25 V, […]
Lire la suite…[…] fournies par l'exploitant dans les réponses aux DT ou DICT, sa réparation ne pourrait plus être imputable à l'exécutant de travaux ou au responsable de projet (modification de l'article 554 -28 V du Code de l'environnement ). […] Article 7-2 : cet article concernerait les dispositions cartographiques en cas de branchement pourvu d'un affleurant visible ainsi que les dispenses d'investigations complémentaires que l'exploitant d'un ouvrage aurait la possibilité de demander au responsable du projet, […] l'article 25 […]
Lire la suite…[…] elle avait sollicité, comme il se devait (c'est-à-dire, conformément à l'article R. 554-25 du Code de l'Environnement), la Société GRDF en lui adressant une première DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux) en avril 2011, […] ni sur la présence, ni a fortiori sur la localisation du coffret incriminé ; que l'article R. 554-26 du Code de l'Environnement précisait bien que « les exploitants de réseau sont tenus de répondre [aux DICT] sous leur responsabilité » ; qu'en omettant une information qu'elle connaissait semblait-il ou en tout cas qu'elle ne pouvait ignorer, elle avait incontestablement engagé sa seule et unique responsabilité ; […]
[…] Vu les articles R.554-24, R.554-25 et R.554-26 du code de l'environnement […] Attendu que les dispositions de l'article R554-S5 du code de l'environnement énoncent que : « La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus » ;
[…] Le président du tribunal a désigné M me X en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 554-25 du code de l'environnement : « I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 554-26 de ce code : « I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, […]