Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 8 juin 2021, n° 20/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00790 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/790
du 08 juin 2021
R.G : N° RG 20/00790 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3CJ
C
c/
X
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SCP N-CROON-P-Q
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 JUIN 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Châlons en Champagne
Madame F C
[…]
51300 Vitry le D
Représentée par Me D N de la SCP N-CROON-P-Q, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
Madame H X
M, rue Raymond Poincaré
[…]
Représentée par Me I DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maitre Catherine CLEMENT, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
M. I X a souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société anonyme Predica , par l’intermédiaire de la société anonyme Le Crédit Lyonnais ,ci-après LCL :
— un contrat «Lionvie Atout PEP» n°BA00481163K ouvert le 7 février 2002,
— un contrat «Lionvie Rouge Corinthe» […] ouvert le 10 mars 2014.
M. I X est décédé à Verdun le […] laissant pour lui succéder :
— Mme F C veuve X, son épouse,
— Mme H X épouse Z, sa fille.
Après son décès, la société Predica a versé, par deux virements en date du 22 juillet 2014, à Mme F C les capitaux détenus dans le cadre de ces deux contrats d’assurance-vie pour un montant total de 135.471,99 euros ( 62 487,87 +72 984,12).
Selon acte d’huissier de justice délivré le 4 octobre 2016, Mme H X a fait assigner Mme F C et la société LCL devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir leur condamnation, respectivement à titre principal et à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 135.471.99 euros, somme qu’elle considérait lui revenir en sa qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
En cours d’instance, la société Predica est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de
grande instance de Nancy incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 février 2019, Mme H X a demandé au tribunal, au visa des articles 1302-1 et suivants ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
— de condamner Mme F C à lui payer la somme de 135.471,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014,
A titre subsidiaire,
— de condamner solidairement la société LCL et la société Predica à lui payer la somme de 135.471,99 euros à titre des dommages et intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014,
En tout état de cause,
— de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP J K Clément Zillig Vautrin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2018, Mme F C a demandé au tribunal de :
— débouter Mme H X de toutes ses demandes,
— condamner Mme H X à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre de supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP N O P-Q, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2018, la société LCL a demandé au tribunal de :
Sur la demande principale en répétition de l’indu,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de Mme H X tendant à ce que le tribunal juge que son père lui a attribué ses contrats en novembre 2007,
— dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que M. I X a bien souhaité attribuer ses assurances-vie à sa fille, de condamner Mme F C à verser à Mme H X les fonds indûment perçus et de rejeter toute demande complémentaire à son encontre,
Sur la demande subsidiaire tendant à la condamnation solidaire de la société LCL et de la société Predica à verser des dommages et intérêts à Mme H X,
A titre principal,
— de la débouter de sa demande,
A titre subsidiaire,
— de condamner Mme F C à garantir la SA LCL des éventuelles sommes mises à sa charge au profit de Mme H X,
En tout état de cause,
— de débouter Mme H X et Mme F C de leurs demandes plus amples et contraires à son encontre.
— de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL CTB Avocats.
Dans ses dernières conclusions en intervention volontaire, la société Predica a demandé au tribunal :
In limine litis,
— de la recevoir dans son intervention volontaire,
Sur le fond,
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de Mme H X tendant à ce que le Tribunal juge que son père lui a attribué ses contrats en novembre 2007,
— de condamner Mme F C à lui reverser les fonds perçus indûment au titre des contrats,
Subsidiairement,
— de condamner Mme F C à lui reverser les capitaux perçus au titre des contrats d’assurances-vie,
— de rejeter toute demande complémentaire dirigée a son encontre,
— de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profil de Me Anton-Romankow en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Predica à la présente instance,
— dit que M. I X a voulu, de manière certaine et non équivoque, modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie « Lionvie Atout PEP» n°BA00481163K et «Lionvie Rouge Corinthe» […] en faveur de sa fille Mme H X,
— débouté Mme H X de sa demande en répétition de l’indu formulée à l’encontre de Mme F C,
— dit que Mme F C a indûment perçu de la société Predica la somme de 135.471,99 euros au titre des fonds perçus en vertu des contrats d’assurance vie « Lionvie Atout PEP» n°BA00481163K et «Lionvie Rouge Corinthe» […],
— fait droit à la demande de la société Predica tendant à ce que Mme F C verse directement la somme indûment perçue à Mme H X,
En conséquence,
— condamné Mme F C à verser à Mme H X la somme de 135.471,99 euros au titre des fonds perçus en vertu des contrats d’assurance-vie « Lionvie Atout PEP» n°BA00481163K et «Lionvie Rouge Corinthe» […], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— déclaré sans objet la demande formulée à titre subsidiaire par Mme H X,
— condamné in solidum Mme F C et la société Predica à payer à Mme H X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme H X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de la société LCL,
— débouté la société anonyme LCL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme F C et la société Predica aux dépens, dont distraction au profit de la SCP J K Clément Zillig Vautrin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé :
— sur l’identification du bénéficiaire des capitaux des assurances-vie souscrites par M. I X, que ce dernier avait une volonté certaine et non équivoque de modifier les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en faveur de sa fille, Mme H X, laquelle aurait dû percevoir les fonds au décès de son père.
— sur l’action en répétition de l’indu à l’encontre de Mme F C, que Mme H X, n’a pas procédé au paiement par erreur puisque celui-ci a été fait par la société Predica et que son action sur ce fondement ne pouvait aboutir à l’encontre de Mme F C.
— que néanmoins Mme F C ne devait pas recevoir les capitaux des deux contrats d’assurances-vie conclus par le défunt, de sorte qu’elle devait restituer à la société Predica les sommes perçues, à savoir la somme totale de 135.471,99 euros au titre des contrats d’assurance vie en versant directement la somme à Mme H X, bénéficiaire véritable, conformément à la demande de la société Predica,
Par déclaration du 12 juin 2020, Mme F C a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 22 mars 2021, Mme F C demande à la cour de:
— débouter Mme H X de son moyen principal d’irrecevabilité-mal fondé de l’appel de Mme F C en tant que L contre la seule Mme H X, comme, d’une part n’ayant pas été portée devant la juridiction compétente, d’autre part étant de toute manière infondée,
— adjuger de plus fort à Mme F C l’entier bénéfice de ses précédentes écritures, fins et demandes,
Par voie de conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement RG n° 17/ 02493 rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme H X de l’ensemble des demandes qu’el1e avait présentées à l’encontre de Mme F C,
— condamner Mme H X à régler à Mme F C sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2.500 euros pour la première instance,
— 2.500 euros en cause d’appel,
— condamner Mme H X aux entiers dépens des deux degrés de juridiction, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP N O P-Q, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 décembre 2020, Mme H X demande à la cour de :
— déclarer Mme F C irrecevable et mal fondé en son appel en ce qu’il est L à l’encontre de Mme H X,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 26 février 2020 en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement, et en tout état de cause,
— dire et juger que M. I X a voulu de manière certaine et non équivoque modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux en faveur de sa fille,
— dire et juger que Mme F C n’aurait pas dû percevoir de la société Predica la somme de 135.471,99 euros,
— condamner en conséquence Mme F C à verser à Mme H X la somme de 135.471,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— condamner Mme F C à payer à Mme H X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner Mme F C aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel L contre Mme H X.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’invisibilité du litige à l’égard de plusieurs parties l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce seule a été intimée en appel du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 26 février 2020, Mme H B à l’exclusion de la compagnie d’assurance Predica intervenue volontairement à la procédure en première instance.
Mme H X soutient que son litige est indivisible avec celui de la société Predica et que dès lors à défaut d’appel L par l’appelante contre celle-ci, l’appel interjeté contre elle même est irrecevable.
De la possibilité d’exécuter séparément les dispositions d’un jugement querellé concernant chacune des parties résulte la démonstration de la divisibilité des litiges qui en découle.
En l’espèce à défaut d’appel interjeté contre la société Predica il a été définitivement jugé que cocontractante de M. I X qui a signé avec elle deux contrats d’assurance-vie « Lionvie Atout PEP» n°BA00481163K et «Lionvie Rouge Corinthe» […] et constatant le litige opposant la fille de l’assuré, Mme H X à sa conjointe Mme F C, à qui elle avait versé les capitaux des assurances vie, la société n’était pas débitrice envers le bénéficiaire désigné des sommes qu’elle avait versées à Mme F C mais que celle-ci était tenue de les verser directement à Mme H X.
Si dès lors la décision de la cour dont appel était infirmée en ses dispositions par lesquelles le tribunal a :
— dit que M. I X a voulu, de manière certaine et non équivoque, modifier la clause bénéficiaire des contrats au bénéfice de Mme F C,
— condamné Mme F C à verser à Mme H X la somme de 135.471,99 euros au titre des fonds perçus en vertu des contrats d’assurance-vie « Lionvie Atout PEP» n°BA00481163K et «Lionvie Rouge Corinthe» […], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justic e il n’en résulterait pas de conséquence sur le dispositif concernant la société d’assurance qui a déjà versé le capital à Madame F C.
D’ ailleurs Madame H B ne formule aucune prétention à l’encontre de la société
Aussi de la possibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant Mme H X et l’intervenante volontaire en première instance constatée, résulte la divisibilité du litige concernant les candidates au bénéfice des contrats d’assurance vie de celui relatif à la compagnie d’assurance.
Aussi l’appel du 12 juin 2020 qui n’a pas inclus la société Predica ne présente pas d’irrégularité de fond et l’appel de Madame F C L contre Mme H X est recevable.
Sur le fond
Mme H X soutient qu’entre la date de souscription des deux contrats d’assurance vie les 10 mars 2004 et 7 février 2002 auprès de la compagnie Predica par l’intermédiaire de l’agence bancaire LCL par son père, et le décès de celui-ci le […], l’assuré a changé le bénéficiaire désigné dans ces contrats comme « le conjoint de l’assuré non séparé de corps ; à défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés ; à défaut les héritiers » Mme F C de laquelle il était séparé depuis 1992, au profit d’elle même, sa fille unique ».
Il appartient au juge au travers des éléments versés au débat de déterminer le choix fait par le souscripteur.
Le choix initial développé précédemment ne fait pas l’objet de débats.
Il désigne son épouse A à laquelle il était marié depuis le 24 juillet 2011 de sorte qu’il est indiscutable que Mme F C avait vocation lors de la conclusion du contrat à percevoir les capitaux des deux contrats d’assurance-vie en cas de décès de son époux.
Il n’est pas soutenu de l’existence d’un avenant écrit de changement de bénéficiaires.
En conséquence Mme H X qui entend être désignée à ce titre, supporte la charge de la preuve d’une volonté non équivoque de son père manifestée après la conclusion des deux contrats et avant son décès de la désigner en qualité de bénéficiaire au lieu et place de sa belle- mère.
Cette preuve ne peut résulter de documents ou allégations émanant de celui qui entend s’en prévaloir.
N éanmoins elle ressort de tout élément de fait de sorte que le contexte familial doit être évoqué.
Il est observé à ce titre que Mme H X qui soutient que son père qui vivait séparé de Mme F C lui avait toujours indiqué qu’il avait souscrit deux contrats d’assurance vie, a immédiatement après son décès le […], par courrier de son notaire du 9 mai 2014, interrogé le Crédit Lyonnais sur les deux contrats d’assurance vie.
Puis informée que le bénéficiaire serait désigné selon la clause standard elle a demandé par courriers du notaire du 5 juin 2014 de préciser le contenu des clauses bénéficiaires et encore par courrier du 4 juillet 2020 d’avoir copie de ces contrats parcequ’elle avait connaissance d’une clause bénéficiaire à son profit.
Et le projet de relevé de liquidation de la succession du notaire du 4 juillet mentionne une dette de celle-ci à l’égard de Madame B de 57 168 euros au titre de l’assurance vie.
Au contraire il ressort des courriers du 3 février 2014 du 27 octobre 2014 de Madame C et de ses conclusions qu’elle n’était manifestement pas avertie de l’existence de ces deux contrats souscrits depuis plus de 10 ans dont elle n’a appris l’existence qu’ après le décès de son époux par le courrier que lui a adressé le 5 juin 2014 la banque ( « cette somme que je n’attendais pas qui m’a mise mal à l’aise pas du tout ravie.. ») mais qu’elle a fini par accepter au mois de juillet compte tenu de l’attitude aggressive et insultante de sa belle-fille.
Elle a rajouté qu’il s’agissait d’une annonce au caractère inattendu qui l’avait décontenancée estimant ne pas être certaine d’être plus légitime pour percevoir ces sommes que la fille unique de l’assuré.
E n outre encore des développements de Mme F C elle même comme des écrits émanant de sa main ou des pièces produites au dossier par l’intimée il ressort que le couple connaissait beaucoup de périodes de séparation considérées comme définitives par celle-ci, qu’elle refusait de réintégrer le domicile conjugal malgré sommations délivrées à la requête de son époux en 1981 et en 1992, qu’elle avait des relations extra conjugales et ne s’estimait plus liée par les liens du mariage et les obligations en découlant qu’elle lui rendait sa liberté et ne lui demandait rien.
Mme F C explique à ce titre que lorsque son propre père âgé et malade vivant seul avait eu besoin d’une assistance permanente elle était venue s’installer à son domicile à Vitry-le-D alors que Monsieur I X avait continué à vivre dans la Meuse.
Ces pièces attestent aussi de réconciliations qui intervenaient ce dont témoignent sûrement le choix
de son époux de la désigner en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en 2002 et encore en 2004 soit à une période au cours de laquelle le couple cohabitait à nouveau après une séparation de plusieurs années alors qu’au décès du son père de son épouse en avril 2002 il était allé s’installer à ce qui était devenu le domicile de cette dernière à Vitry-le-D.
Au cours de cette période de cohabitation retrouvée dont témoignent des échantillons de documents domestiques, des correspondances des factures ou des cartes de visite aux deux noms, les contrats d’assurance vie ont été souscrits.
Néanmoins cette courte cohabitation a cessé en 2006 lorsque âgé de 85 ans affaibli physiquement par l’âge devenant dépendant, M. X a fait le choix de retourner dans la Meuse et d’y vivre dans une résidence pour personnes âgées médicalisées à Hannonville sous les Côtes, où il finira ses jours en 2014.
Mme E aide à domicile atteste qu’elle a travaillé pour Monsieur B pendant tout le séjour au foyer qu’elle était la seule à intervenir et qu’elle voyait occasionnellement sa fille avec laquelle elle entretenait de bonnes relations mais qu’elle n’a jamais rencontré personne d’autres.Matthias le petit fils du défunt atteste qu’il était le seul avec sa mère à l’enterrement de son grand père et pour vider sa chambre.
L’acte de notorié du notaire établi après le décès de son époux mentionne un régime de séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du code civil.
Ainsi il apparaît que lorsqu’il a envoyé le courrier le 12 novembre 2007 à son agence bancaire dont il sera développé plus bas et au cours des 7 années précédents son décès, il était séparé de corps de son épouse, que de surcroit il ne l’a jamais informée de l’existence de contrats d’assurance vie souscrits à son bénéfice.
Au dela de ce contexte, Mme H X se prévaut de deux éléments dont la valeur probante quant à une manifestation de volonté de l’assuré de changer de bénéficiaires doit dès lors être analysée soit :
' un courrier que son père a adressé le 12 novembre 2007 à l’agence de Bar-le-Duc de la banque LCL,
' le courrier en réponse du conseiller de cette agence du 21 novembre 2007,
Le courrier du 12 novembre 2007 est adressé au directeur de l’agence au motif « de l’impossibilité de l’avoir au téléphone après 10 minutes et un disque » ce qui démontre la volonté réitérée de l’assuré de transmettre à ce directeur une information précise.
À ce titre l’assuré écrit : « s’il vous plaît j’ai 87 ans j’approche du départ sans retour seriez-vous très aimable de faire le nécessaire pour donation de tout l’ensemble titres etc. à ma fille H X M, […]. Rien ne change ma fille laisse tout chez vous chez vous. Dans l’attente… ».
Il résulte très clairement de cet écrit la volonté de Monsieur I X de faire don de l’ensemble de ses avoirs au sein de la banque à sa fille mais également le fait qu’il ne vise pas expréssément les deux contrats d’assurance vie et ne demande pas précisément au directeur de l’agence de changer le nom du bénéficiaire indiqué sur ceux-ci.
La donation se fait du vivant du testateur et a dès lors un effet immédiat et concerne donc des titres du client exigibles.
Or en l’espèce Mme H X ne se prévaut pas d’un don immédiat des capitaux échus dans
les contrats d’assurance qui aurait supposé la résiliation de ceux-ci à cette date.
Elle ne prétend pas plus qu’elle aurait du bénéficier à cette date par l’effet d’une novation par changement de créancier, de la qualité d’assuré de ces deux contrats au lieu et place de son père.
En outre le « etc » est trop vague pour y inclure d’autres biens et notamment des contrats d’assurance vie qui ne sont pas des titres et répondent à un régime juridique et fiscal particulier.
Il faut en conclure que la preuve n’est pas faite par ce seul courrier de la volonté claire et non équivoque de M. I B d’inclure dans la donation le bénéfice du capital de ses assurances vie à son décès et donc de demander à la banque d’assurer le changement de bénéficiaire dans ces deux contrats.
Mais ce courrier dès lors ambigu est complété par le contenu du courrier en réponse du 21 novembre 2017 de l’agence bancaire.
Celle-ci lui écrit qu’après vérification il n’a plus de portefeuille de titres dont la banque était dépositaire et enregistré auprès d’elle mais qu’en revanche il a deux contrats d’assurance vie pour un montant de 115 972 €.
Ainsi manifestement l’agent a parfaitement fait la différence entre les titres et les contrats d’assurance vie et leur régime juridique spécifique.
Or l’agence démontre par sa réponse qu’elle a entendu les prétentions de son client concernant les contrats d’assurance vie de la même manière que pour les titres dans sa volonté de transmission à sa fille puisqu’elle écrit à son client sans aucune nuance ni réserve que « les contrats d’assurance vie seront transmis à sa fille à son décès. ». D’ailleurs à défaut, la volonté manifestée par son client de faire don de tout à sa fille n’aurait aucun objet puisque celui-ci ne disposait d’aucun titre ce qu’il ne pouvait ignorer s’agissant de son propre patrimoine.
Peu importe l’interprétation « à l’évidence précipitée et abusive du courrier du 12 novembre 2007 » qu’aurait faite l’agent à cette date et dont se prévaut Mme F C, il n’en ressort pas moins qu’elle correspondait manifestement à l’intention du client puisque celui-ci n’a pas manifesté de réserve à sa réception et qu’elle répondait au contexte relationnel de l’époque et développé précédemment.
Et dans la mesure où ce courrier a été envoyé par la banque, qu’il est produit au dossier, il appartient le cas échéant à Mme F C de démontrer qu’il n’a pas été réceptionné par son destinataire, ce qu’elle ne propose pas de faire.
Certes la banque a manqué à ses obligations de prudence et de diligence à cette date en ne prenant pas toutes les précautions pour retranscrire dans les contrats d’assurance la volonté ainsi manifestée par l’assuré de changer de bénéficiaire et qui a eu pour conséquence qu’après analyse du seul courrier du 12 novembre 2007 la compagnie d’assurances à libérer des sommes au profit du conjoint du défunt.
Mais il n’en ressort pas moins des éléments développés que l’assuré a manifesté une volonté contraire de manière non équivoque au mandataire de la compagnie Predica qui suffit à lui faire produire les effets juridiques en résultant, étant rappelé que l 'identification d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie comme la modification de ce bénéficiaire en cours de contrat ne sont pas soumises à formalisme.
En conséquence c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a dit que M. I X a voulu, de manière certaine et non équivoque, modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie «
Lionvie Atout PEP» n°BA00481163K et «Lionvie Rouge Corinthe» […] en faveur de sa fille Mme H X, a dit que Mme F C a indûment perçu de la société Predica la somme de 135.471,99 euros au titre des fonds perçus en vertu de ces contrats d’assurance vie et a condamné Mme F C à verser à Mme H X la somme de 135.471,99 euros au titre des fonds perçus.
Le jugement sera dès lors entièrement confirmé dans les limites de l’appel interjeté par Mme F C contre Madame H X .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 26 février 2020 de Mme F C dirigée contre Madame H X recevable,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 26 février 2020 en toutes ses dispositions limitées aux dispositions relatives à l’appel interjeté par Madame F C,
Ajoutant
Condamne Madame F C à payer à Madame H B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de ses prétentions à ce titre,
Condamne Mme F C aux dépens dont appel.
La Greffière La Présidente
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