Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 ou d'une décision mettant fin à son classement en tant qu'installation intéressant la défense au titre de l'article L. 1333-15 du code de la défense, entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à l'article L. 593-7, à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans l'année suivant la publication du décret ou suivant la décision de déclassement.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-1, L. 593-2 et L. 593-35 ; […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-1, L. 593-2 et L. 593-35 ; […]
[…] Décision CODEP-DRC-2018-002107 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 janvier 2018 enregistrant l'installation nucléaire de base no 179 dénommée P35, exploitée par AREVA NC sur le site du Tricastin dans la commune de Pierrelatte (département de la Drôme) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-1, L. 593-2 et L. 593-35 ; Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1333-40 et R.* 1333-51 ; Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 46, 47 et 49 ;