Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 1
La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.
I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. .
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :
a) Conçues sur mesure ;
b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;
c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;
d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;
3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ;
4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments.
III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;
2° Meubles d'appoint ;
3° Meubles de chambres à coucher ;
4° Literie ;
5° Meubles de bureau ;
6° Meubles de cuisine ;
7° Meubles de salle de bains ;
8° Meubles de jardin ;
9° Sièges ;
10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;
11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.
[…] l'article R. 543-240 du code de l'environnement : -Objet: prise en compte des dispositions de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire pour la filière REP relative aux déchets d'éléments d'ameublement concernant la mise en oeuvre des fonds dédiés à la réparation ainsi qu'au réemploi et à la réutilisation des éléments d'ameublement. […] -création d'un nouvel article R .311-6 du CJA. […] -Modification des articles […]
Lire la suite…[…] décret modifie la définition des «éléments d'ameublement » de l'article R543-240 du Code de l'environnement . […] b) Le décret modifie également d'autres dispositions du Code de l'environnement : Article R543 -246 : versement par les éco-organismes agréés pour les éléments de décoration textiles d'une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits. Article R543 -43 et R541-12-21 : précisions concernant les emballages. Article 541-85-1 : extension des dispositions de cet article aux groupements des collectivités territoriales. […] Article R […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article R. 543-245.) du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : […] Attendu que par Arrêté du 26 décembre 2012 du Ministère de l'Ecologie et du développement Durable et de l'Energie, en application de l'article R.543-252 du code précité, ECO-MOBILIER a été agréée pour contribuer et pourvoir à la gestion desdits déchets d'éléments d'ameublement dans le respect du cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément, pour une période de 5 ans, […] précise que « Le Metteur en marché Adhérent, en vue de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R.543-240 à 256 du code de l'environnement, […]
[…] soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion, en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R.543-252 du décret précité et en lui versant une contribution financière, sont rappelées à l'adhérent par le contrat litigieux lequel précise que l'objet du contrat est de permettre à l'adhérent de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R.543-240 à 256 du code de l'environnement, de sorte que le contrat en cause ne présente pas la nature d'un contrat de mandat mais d'un contrat d'adhésion permettant de s'acquitter pour le compte du metteur en marché de son obligation légale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement : « A compter du 1 er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, […] Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 543-240 du même code, […] en sus du prix unitaire du produit ; que le syndicat requérant soutient qu'une telle répercussion est inapplicable dans le cas des dispositifs médicaux, dès lors que le prix des produits remboursés par l'assurance maladie est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 165-1 et suivants et R. 165-14 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, […]