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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 21/11321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11321
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZI7
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0900
DÉFENDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 16 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11321 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZI7
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 25 avril 2016, Mme [X] [Y] a confié à la société Réhabilitation Internationale la réalisation de travaux de rénovation dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] qu’elle venait d’acquérir. Elle a versé un acompte de 19.000 euros correspondant à 40% du devis d’un montant total de 43.181,81 euros H.T., soit 47.500 euros T.T.C.
Les travaux ont débuté et Mme [Y] a procédé à plusieurs paiements. Elle a également sollicité la réalisation de travaux supplémentaires consistant en la pose de meubles de cuisine.
En cours de chantier, un différend est né entre les parties sur l’exécution des travaux et le paiement des factures.
Mme [Y] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance en date du 15 septembre 2017, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [O] [M] pour y procéder.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Réhabilitation Internationale et a désigné Maître [F] [D] en qualité de liquidateur.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 septembre 2021, Mme [Y] a fait citer les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, pris en leur qualité d’assureur de la société Réhabilitation Internationale devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2022, Mme [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.112-6, L.113-1 et L.124-3 du code des assurances ;
— CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à payer à Madame [X] [Y] la somme de 27.973,88 € en réparation des dommages matériels et immatériels subis ;
Décision du 16 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11321 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZI7
— La CONDAMNER en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût de l’expert indépendant Monsieur [H] ;
— La CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 mai 2022, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demande au tribunal de :
« Vu les articles L 112-6 et L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces,
Vu la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-002232
A titre liminaire
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623).
— JUGER que la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-002232 est opposable à Madame [Y].
A titre principal
— DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623).
A titre subsidiaire
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande formée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre du préjudice moral allégué (10.000 €).
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande formée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre du préjudice de jouissance allégué (17.160 €).
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande formée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre des frais de l’expert amiable (1.500 €).
— DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à Madame [Y] au titre des garanties facultatives ;
— LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus;
En tout état de cause
— DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens
— CONDAMNER Madame [Y] à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2022. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 30 mai 2023, a été renvoyée à celle du 31 octobre 2023 en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques. Il ne sera donc pas statué sur cette « demande » qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’opposabilité des conditions générales de la police DECEM Second & Gros Œuvre CRCD01-002232
Mme [Y] fait valoir que la société Lloyd’s Insurance Company ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité à la société Réhabilitation Internationale des conditions générales mentionnées dans l’attestation d’assurance qui lui a été remise de sorte qu’elle ne peut pas lui opposer ces conditions générales. Elle relève également des incohérences lors de la communication des conditions générales dans le cadre la procédure de référé et de la présente instance et l’absence de signature par l’assuré des différentes versions produites ce qui conduit à remettre en cause leur acceptation.
La société Lloyd’s Insurance Company oppose qu’elle verse aux débats l’ensemble des versions des conditions générales formant la police DECEM Second & Gros Œuvre CRCD01-002232 souscrite par la société Réhabilitation Internationale, que celles-ci en a eu connaissance et que, malgré des dénominations différentes liées à l’année de leur émission, celles-ci comportent en substance les mêmes garanties et les mêmes exclusions.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.112-6 du code civil, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
Il peut donc opposer au tiers victime les restrictions et exclusions de garantie contenues dans la police sous réserve toutefois qu’il justifie de leur opposabilité à l’assuré.
Il est constant que la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et des conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont par conséquent opposables.
En l’espèce, Mme [Y] verse aux débats une attestation d’assurance datée du 29 juin 2017 qui mentionne que la société Réhabilitation Internationale est titulaire d’un contrat CRDC01-002232 à effet au 1er janvier 2016 garantissant pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017 :
« (…)
Les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées à l’article 3 des conditions générales CG DECEM’ Second OEuvre &Gros OEuvre 201512-1. ».
Le tribunal relève que la date d’ouverture du chantier objet du litige est antérieure à la période visée dans cette attestation mais qu’aucune des parties n’en tire de conséquence et que la société Lloyd’s Insurance Company ne conteste pas que la société Réhabilitation Internationale était assurée et ce, suivant une police DECEM Second & Gros Œuvre CRCD01-002232 ayant pris effet le 1er janvier 2012.
Elle prétend que plusieurs versions des conditions générales ont été établies ; que les propositions d’assurance, conditions particulières, avenant et attestations d’assurance visent les conditions en vigueur à la date de leur émission et que, malgré des numérotations différentes liées à l’année de leur émission, la société Réhabilitation Internationale a eu connaissance des conditions générales.
En premier lieu, ainsi que le relève justement Mme [Y], les conditions générales CG DECEM’ Second & Gros Œuvre 201512-1 qui sont versées aux débats par la société Lloyd’s Insurance Company et qui sont visées dans l’attestation d’assurance précitée ne sont pas signées par la société Réhabilitation Internationale et il n’est produit aucun élément susceptible d’établir que celles-ci ont été portées à la connaissance de la société et qu’elle les a acceptées. La société Lloyd’s Insurance Company ne rapporte par conséquent pas la preuve de leur opposabilité à la société Réhabilitation Internationale.
Dans ses écritures, la société Lloyd’s Insurance Company se réfère, pour les conditions et exclusions de garantie, aux conditions générales CG DECEM’ Second & Gros Oeuvre 04 2013 visées à un avenant du 18 octobre 2013 signé par la société Réhabilitation Internationale.
Cet avenant comporte la mention suivante :
« Nouvelles CG applicables : CG DECEM’ Second & Gros Oeuvre 04 2013 (disponibles sur simple demande auprès de votre courtier) Les modifications portent sur l’ajout d’une annexe 'Points chauds’ et d’une annexe 'Réseaux souterrains’ et les exclusions. ».
Si cet avenant est signé par la société Réhabilitation Internationale, la société Lloyd’s Insurance Company ne produit toutefois aucun élément susceptible de justifier de la transmission au courtier de la société des conditions générales visées ni, a fortiori, de la date de cette transmission. Partant, la seule mention précitée est insuffisante pour établir que les conditions générales dont se prévaut la société Lloyd’s Insurance Company ont été portées à la connaissance de la société Réhabilitation Internationale et qu’elle les a acceptées. La société Lloyd’s Insurance Company ne rapporte par conséquent pas la preuve de leur opposabilité à la société Réhabilitation Internationale. Il sera d’ailleurs relevé avec Mme [Y] que, dans le cadre de la présente procédure, la compagnie d’assurance a produit l’avenant en cause en y annexant d’abord des conditions générales CG DECEM’ Second Oeuvre 2010 (pièce n°2) puis en y annexant les conditions générales CG DECEM’ Second & Gros Oeuvre 04 2013 (pièce n°13).
Le fait que les versions antérieures des conditions générales aient pu être acceptées par la société Réhabilitation Internationale et qu’elles contiennent des conditions et limites de garantie identiques est indifférent dès lors qu’il ne s’agit pas des conditions générales dont la société Lloyd’s Insurance Company se prévaut et, partant, qu’elle considère applicables au litige et entend opposer à Mme [Y].
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la société Lloyd’s Insurance Company ne rapporte pas la preuve que les conditions générales 04 2013 dont elle se prévaut étaient opposables à la société Réhabilitation Internationale. Elle ne peut par conséquent pas opposer à Mme [Y] les exclusions et limites de garantie qu’elles contiennent.
Sur les demandes d’indemnisation de Mme [Y]
Mme [Y] prétend que la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company est acquise pour les dommages causés aux existants ainsi que pour la réparation de ses divers préjudices immatériels de jouissance et moral.
Elle sollicite, au titre de l’indemnisation des dommages matériels causés aux existants, la somme de 275 euros pour le raccordement de la hotte et la somme de 538,88 euros pour la dépose de la porte de la salle de bain endommagée et la pose d’une nouvelle porte. Elle prétend que, contrairement à ce que soutient la société Lloyd’s Insurance Company, il ne s’agit pas de simples non-façons mais de désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société Réhabilitation Internationale ayant « endommagé » les ouvrages existant dans son bien.
S’agissant du préjudice de jouissance, Mme [Y] sollicite son indemnisation à hauteur de 30% de la valeur locative de son bien pendant la période qui s’est écoulée entre l’abandon du chantier et le dépôt du rapport d’expertise (52 mois), soit une somme totale de 17.160 euros, le pourcentage retenu par l’expert tenant compte, selon elle, des malfaçons, non-façons et de la responsabilité de la société Réhabilitation Internationale dans la conduite du chantier. Elle prétend que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Lloyd’s Insurance Company lui est inopposable et souligne que celle-ci n’a pas, lors des opérations d’expertise, contesté l’évaluation retenue par l’expert.
Enfin, au soutien de la demande de 10.000 euros qu’elle forme au titre de son préjudice moral, Mme [Y] fait valoir que les désordres, la résistance des parties et la procédure d’expertise ont été éprouvants car elle s’est vue « invectiver » et réclamer par mesure de rétorsion des factures injustifiées et réalisées en dépit de ses droits d’information.
La société Lloyd’s Insurance Company objecte qu’en l’absence de réception, la garantie décennale obligatoire (article 3.2.1 des conditions générales) et les garanties connexes (article 3.3. des conditions générales) comprenant une garantie responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion ne peuvent pas être mobilisées. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités ou désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré ce que confirme l’exclusion de garantie prévue à l’article 3.1.3.15 des conditions générales de sorte que le raccordement de la hotte et la remise en état de la porte ne peuvent pas être pris en charge ; qu’il en est de même du préjudice de jouissance et du préjudice moral dès lors que sont exclus « Les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat. ». Elle prétend qu’en toute hypothèse, le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont Mme [Y] sollicite la réparation ne constituent pas des préjudices immatériels au sens du contrat et ne sont pas justifiés.
Sur ce,
Si Mme [Y] ne peut pas se voir opposer par la société Lloyd’s Insurance Company les exclusions de garantie insérées dans les conditions générales, il lui appartient toutefois de justifier qu’elle remplit les conditions de la garantie dont elle sollicite la mobilisation. Elle ne peut se contenter de faire valoir que l’attestation d’assurance qui lui a été remise prévoit la couverture des dommages immatériels en renvoyant à des conditions générales qui n’ont pas été portées à sa connaissance et ne sont pas signées par la société Réhabilitation Internationale, la disposition à laquelle elle fait référence, qui a été citée précédemment, se rapportant au surplus à la garantie de la responsabilité décennale de la société qui n’est pas applicable en l’espèce en l’absence de réception. Mme [Y] ne peut pas plus se prévaloir du seul fait que l’avenant du 18 octobre 2013 signé par la société Réhabilitation Internationale mentionne la garantie « RC Avant/Après réception » de dommages matériels et dommages immatériels sans indication de critères ou conditions de mise en œuvre alors que l’avenant n’a pas pour objet de définir les conditions de garantie, le tableau auquel elle se réfère n’ayant trait qu’aux plafonds d’indemnisation.
La société Lloyd’s Insurance Company s’oppose aux demandes en examinant les différentes garanties de la police.
Celle-ci prévoit les garanties suivantes :
— une garantie décennale obligatoire (article 3.2.1),
— des garanties responsabilité civile après réception connexes à la responsabilité pour dommages de nature décennale (article 3.3),
— une garantie responsabilité civile avant et après réception des travaux (article 3.1).
Il est constant qu’en l’absence de réception, les garanties visées aux articles 3.2.1 et 3.3 ne peuvent pas être mobilisées.
S’agissant de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception, elle est définie de la façon suivante :
« Les assureurs s’engagent à prendre en charge les Conséquences Pécuniaires de la responsabilité incombant à l’Assuré à raison de Préjudices ne consistant pas en des Dommages construction, Dommages Matériels Intermédiaires, Dommages Matériels ou des Dommages Immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales, causés aux Tiers par sa Faute ou par le fait notamment de :
.ses travaux de construction,
.ses Préposés,(…)
.ses travaux réalisés dans le cadre des Activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.
Sont notamment couverts par cette garantie :
.les Dommages Corporels, Matériels ou Immatériels tels que ceux :
— causés par incendie, explosion, accident ou dégât d’eau
— causés aux immeubles voisins
— causés aux Existants, avant et après la Réception
.les Dommages Corporels consécutifs à des dommages relevant d’autres garanties du présent contrat, acquises ou non,
.les Dommages Immatériels consécutifs à des Dommages Corporels ou Matériels garantis par le présent contrat,
.les Dommages Immatériels Non Consécutifs,(…). ».
Les conditions générales comportent en outre les définitions suivantes :
— « Dommage matériel : Toute détérioration, altération, destruction ou perte (y compris vol) d’une chose ou substance ainsi que toute atteinte physique à des animaux.
— Dommage Immatériel : Tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de Dommages Corporels ou de Dommages Matériels résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
— Dommage Immatériel Non Consécutif : Tout Dommage Immatériel qui n’est pas consécutif à un Dommage Corporel ou à un Dommage Matériel. ».
Sur les préjudices matériels
Le raccordement de la hotte ne figure pas sur la facture établie le 14 novembre 2016 par la société Réhabilitation Internationale qui inclut toutefois un poste « pose d’une cuisine « Houdan » » pour un montant de 6.529,93 euros sans que les différentes prestations effectuées à ce titre soient précisées. L’expert a classé ce désordre parmi les malfaçons et, dans son dire récapitulatif du 10 juillet 2019, le conseil de Mme [Y] indique, en se référant à la facture précitée, que la prestation en cause « ressortait donc des obligations contractuelles de l’entreprise ».
S’agissant de la porte de la salle de bain, il ressort du rapport d’expertise et du devis n°005-2016 du 25 janvier 2016 que la société Réhabilitation Internationale devait déposer la porte et fournir et poser une nouvelle porte et que cette prestation a été facturée mais n’a pas été réalisée. C’est ce qu’a confirmé le conseil de Mme [Y] dans son dire récapitulatif.
Il apparaît ainsi que les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ne constituent pas des dommages aux existants mais des malfaçon et non-façon non couvertes par la garantie responsabilité civile qui n’a pas vocation à garantir les manquements contractuels de l’assuré. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur les préjudices immatériels
A titre liminaire, il convient de relever que si l’argumentation qu’elle développe au soutien de sa demande de préjudice moral fait état du comportement des parties pendant les opérations d’expertise, en ce compris celui de la société Lloyd’s Insurance Company, Mme [Y] considère que le préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation est un préjudice immatériel garanti par le contrat.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée ne constitue pas un préjudice immatériel au sens de la définition contractuelle précédemment rappelée dès lors qu’il ne présente pas un caractère « purement pécuniaire », Mme [Y], qui ne développe aucune argumentation particulière au sujet de cette définition, ne justifiant d’aucune dépense et n’invoquant aucun manque à gagner. Mme [Y] sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
Sur le préjudice moral
Pour les motifs précédemment développés, le préjudice moral invoqué par Mme [Y] ne constitue pas un dommage immatériel au sens du contrat. Au surplus et en toute hypothèse, celle-ci ne justifie ni d’une faute commise par la société Réhabilitation Internationale dans le règlement du différend qui les a opposés et lors des opérations d’expertise, ni du préjudice moral qu’elle invoque. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [Y] sera condamnée aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Lloyd’s Insurance Company à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Au vu de l’issue du litige et dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [Y] à payer à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et pourront être recouvrés par Maître Sarah Xerri-Hanote, Selas HMN & Partners dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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