Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-8, l'étude d'impact le mentionne.
[…] Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. () ». L'article R. 555-32 du même code prévoit que : « Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, […] le cas échéant : / 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, […] 10. […]
[…] perspectives et paysages, le conseil régional et le conseil économique et social régional, les personnes publiques mentionnées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 214-10 du code de l'environnement ; […] - l'étude de dangers ne répond pas aux exigences de l'article R. 555-10 du code de l'environnement ; elle ne tient pas compte des dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 relatives aux normes de construction et d'exploitation, […] Considérant que l'article L. 555-5 du code de l'environnement prévoit que les décisions individuelles prises en application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; […]
[…] de la mise en service d'une nouvelle centrale thermique d'une puissance totale de 120 mégawatts associée à une centrale photovoltaïque d'une puissance de 10 mégawatts. […] Aux termes de l'article L. 555 -7 du code de l'environnement : « Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, […] la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ». L'article R. 555 […]