Article R555-10 du Code de l'environnement

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Version05/05/2012
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3

L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-8, l'étude d'impact le mentionne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 555-9 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : / 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale () ». L'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que : " () II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
Annulation

[…] N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 2 des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historiques, les directeurs des parcs naturels, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le conseil régional et le conseil économique et social régional, les personnes publiques mentionnées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 214-10 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100727
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. () ». L'article R. 555-32 du même code prévoit que : « Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, […] le cas échéant : / 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, […]

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