Article R555-9 du Code de l'environnement

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Version05/05/2012
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 15

La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :

1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;

2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ;

4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;

5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Commentaire1


M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

La synthèse du débat national sur la transition énergétique a retenu la nécessité de « valoriser les forces et les valeurs du système français » (enjeu n° 9). Parmi les principes énoncés, figure notamment celui de « s'appuyer sur le patrimoine que constituent [...] le réseau de gaz, et le patrimoine des collectivités et des ressources réparties, en s'assurant de son évolution conformément aux objectifs de la transition énergétique ». […] Conformément aux dispositions des articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de l'environnement, le dossier fourni par GRTgaz à l'appui de sa demande d'autorisation comprend : - une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 555-9 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : / 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale () ». L'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que : " () II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, […]

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  • Étude d'impact·
  • Centrale électrique·
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  • Transport·
  • Construction·
  • Combustible·
  • Autorisation·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
Annulation

[…] - le dossier de demande d'autorisation de construire ne comprend pas l'ensemble des documents exigés par les articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de l'environnement ; il ne tient pas compte de l'article 3 du décret 2013-1272 ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100727
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. () ». L'article R. 555-32 du même code prévoit que : « Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, […] Enfin, l'article R. 555-9 du même code précise : « La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, […]

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