Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 2
L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 :
a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifie parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
-le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
-lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “ de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ainsi que la compatibilité du produit avec l'ouvrage, compte tenu notamment de la pression maximale en service envisagée ;
f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 ;
h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan Orsec départemental défini par l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure ;
i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoit les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz ;
[…] — le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R . 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité ; […] aux termes de l'article L. 555 -16 du code de l'environnement : « Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, […] les dispositions suivantes sont applicables. / Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 101-2 et L. 132- 1 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, […] ainsi que les modalités […]
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] de la mise en service d'une nouvelle centrale thermique d'une puissance totale de 120 mégawatts associée à une centrale photovoltaïque d'une puissance de 10 mégawatts. […] Aux termes de l'article L. 555-16 du code de l'environnement : « Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, […] Aux termes de l'article R. 555-30 du même code : " Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : () / b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16 () des servitudes d'utilité publiques : / – subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, […]
[…] 1. […] Par un courrier du 10 janvier 2023, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 555-30 du code de l'environnement : " Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : / () b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, […] des servitudes d'utilité publiques : / – subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, […]