Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 14
La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;
3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;
4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-10-1 ;
6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;
7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ;
9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée, le cas échéant, dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;
10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.
Article R632-1 Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions du présent chapitre. […] Article R632-2 Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, […]
Lire la suite…[…] rapport 2019. 8 […] Les quatre oléoducs objets de la présente réforme sont des oléoducs d'intérêt général au sens des articles L. 555-1 et suivants du code de l'environnement et L. 632-1 et suivants et R. 632-1 et suivants du code de l'énergie20. […] R. 555-2 et suivants), et, […] le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux. […] et des transports, notamment les avis n° 08-A-17 du 3 septembre 2008 et n° 13-A-14 du 4 octobre 2013 concernant le transport ferroviaire, […]
[…] Bordeaux Métropole et l'article R . 111-2 du code de l'urbanisme ; […] 8 . […] outre les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555 -27 du code de l'environnement pour permettre l'installation des canalisations de transport de gaz naturel, l'article R. 555 -30 du code de l'environnement dispose : " Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : () b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555 […]
[…] nucléaire, chute d'aéronef, accident par tiers), une telle étude est requise pour le dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter la canalisation de FX en application des articles L. 555-7 et R. 555-8 du code de l'environnement et non pour le dossier de demande de déclaration d'utilité publique prévu à l'article R. 555-32 du même code ; […] Considérant que les avis obligatoires prévus au 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et le bilan de la procédure de débat public prévu au 5° de l'article R. 123-8 du même code étaient joints au dossier d'enquête publique ;
Conformément aux dispositions des articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de l'environnement, le dossier fourni par GRTgaz à l'appui de sa demande d'autorisation comprend : - une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement ; - l'étude d'impact prévue à l'article L.122-1 du code de l'environnement qui comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation des canalisations, […]
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