Entrée en vigueur le 8 novembre 2013
Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article R. 543-180 que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.
Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
[…] d'une part, le rapporteur public n'a pas conclu sur l'ensemble des moyens sur lesquels le jugement statue, en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, et que, d'autre part, […] En vertu des dispositions du II de l'article L. 541-10 et de l'article R. 543-189 du code de l'environnement, […] en lien avec les professionnels intervenant dans le cadre de la reprise, un système de traçabilité permettant de s'assurer que les équipements dont le consommateur s'est défait auprès du distributeur sont remis aux opérateurs de traitement de déchets sous couvert d'un contrat avec le titulaire mentionné à l'article R. 543-194-1 du code de l'environnement ». […]
[…] de l'industrie et des collectivités territoriales agréent, sur le fondement de l'article R. 543-189 du code de l'environnement, […] en conséquence, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat au titre du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; […] en lien avec les professionnels intervenant dans le cadre de la reprise, un système de traçabilité permettant de s'assurer que les équipements dont le consommateur s'est défait auprès du distributeur sont remis aux opérateurs de traitement de déchets sous couvert d'un contrat avec le titulaire mentionné à l'article R. 543-194-1 du code de l'environnement. » ; […]
[…] systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543 -191 et R. 543 -192. […] L'article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a donc étendu le champ de cette obligation de contracter à tous les opérateurs de gestion pour tous les déchets d'équipements électriques et électroniques, […] Il abroge les articles R. 543-194 -1 et R. 543 -199 du code de l'environnement et introduit un nouvel article R.543 […]
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