Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
I. - En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cahier des charges.
II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
[…] ……………………………………………………………… 12 Article 1.1.1. […] VU le code de l'environnement et notamment son titre Ier du livre V et le premier alinéa de l'article L. 593-33 et les articles R 593-86 et R . 211-11-1 à R . 211-11-3 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; […] Les déchets d'emballage visés par les articles R.543 -66 à R.543 […]
[…] Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543128-1 à R.543-131 du code de l'environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R.543-200 du code de l'environnement.
[…] R EPUBLIQUE F RANÇAISE […] Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l'environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations de traitement). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. […] Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l'environnement.
Le décret n°2014-928 précité distingue deux catégories de DEEE dans le temps (nouvel article R. 543-172 du code de l'environnement). […] Les producteurs, les distributeurs, […] dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu (article R. R. 543-180 du code de l'environnement). […] Les opérateurs de traitement des déchets ne peuvent traiter des DEEE ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés par l'Etat (article R. R. 543-194-1 du code de l'environnement).
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