Article R555-44 du Code de l'environnement
Article R555-43
Article R555-45

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

I. – Le transporteur est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques ou à la protection de l'environnement.

Le préfet peut, sur proposition du service du contrôle, prescrire des mesures visant à faire cesser le trouble et à sauvegarder les intérêts mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les formes prévues, selon le cas, au I ou au II de l'article R. 555-22.

II. – Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de l'article L. 555-1, le préfet peut suspendre ces travaux sans condition préalable.

Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1

[…] Les dispositions de l'article L. 555-16 du code de l'environnement, […] à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur, comme les dispositions de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, […] Pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] aux termes de l'article R. 555-44 du code de l'environnement : « II. – Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de l'article L. 555-1, […]

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