Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
Article R555-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 25
I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
II. – Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
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[…] Pour ce motif, qui ne peut être imputé à la société TRAPIL, ce n'est finalement que les 16 et 23 janvier 2015 que les autorisations préfectorales requises pour le déplacement de ses canalisations au titre de l'article R. 555-22 du code de l'environnement lui ont été accordées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 555-24 du code de l'environnement : « Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation. L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 555-22. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2013, n° 1301446
[…] de propriétaires privés ; que la requête de la CCITH est prématurée dans la mesure où la procédure de concertation prévue par les dispositions de l'article R. 555-36 du code de l'environnement, […] Considérant qu'aux termes de l'article R555-23 du code l'environnement issu du décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations des transports de gaz, […] le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.” ; qu'aux termes de l'article Article R. 555-24 du même code : « Toute modification, […]
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