Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 25
I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
II. – Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
[…] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2016 à 14 heures 30 : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 555-24 du code de l'environnement : « Toute modification, extension, […] L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 555-22. Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 555-1 ou MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, […] O R D O N N E
[…] […] Vu le code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R555 -23 du code l'environnement issu du décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations des transports de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques : “ ― Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555 -14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555 […]
[…] et de l'article R. 555 -36 du code de l'environnement que de la jurisprudence constante, […] qui a abrogé le décret du 16 mai 1959 mentionné à l'article R . 113-6 du code de la voirie routière cité au point précédent, prévoit à son article 6 que : « Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555 -25 du code de l'environnement […]