Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 2 : Procédure d'autorisation
Sous-section 3 : Consultations
Article R555-12 du Code de l'environnement
Version1 juin 2012
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Version15 août 2016
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Version5 juillet 2020
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 17
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.