Article R555-12 du Code de l'environnement

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Version01/06/2012
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Version15/08/2016
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 17

Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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