Article R515-31-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3

Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).