Article R515-64 du Code de l'environnement

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Version05/05/2013

Entrée en vigueur le 5 mai 2013

Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2

Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'application de la présente section à l'exception de ses articles R. 515-66, R. 515-67 et R. 515-68.

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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC01886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. L'article L. 512-1 du code de l'environnement prévoit : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…). ». […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». L'article R . […]

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