Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 21NC02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2021, N° 1903025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389999 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
L’association Sto Knauf Illange, l’association M. I.R.A.B.E.L, M. AJ… AC…, Mme K… R… é ouse AC…, M. E… F…, M. Z… M…, Mme W… AI…, Mme T… G…, Mme AD… J… é ouse N…, Mme Q… B… é ouse AG…, Mme AK…. M. AF… O…, M. L… …, Mme AE… F… é ouse …, M. Z… D…, Mme C… Y… é ouse AB…, M. AL… AH…, Mme X… H… é ouse AH…, Mme S… I…, M. A… U… et Mme AA… V…, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2018 ar lequel le réfet de la Moselle a autorisé la société Knauf Insulation Lannemezan à ex loiter une installation de roduction d’isolant de laine de roche sur le territoire de la commune d’Illange et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser aux associations requérantes en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 1903025 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2021 et le 28 août 2023, M. AH… et autres, re résentés ar Me Levy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2018 ar lequel le réfet de la Moselle a autorisé la société Knauf Insulation Lannemezan à ex loiter une installation de roduction d’isolant de laine de roche sur le territoire de la commune d’Illange ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’im act ; l’étude d’im act est insuffisante en ce qui concerne le mode de trans ort envisagé our l’a rovisionnement du site s’agissant des modes alternatifs au trans ort routier, en ce qui concerne la recherche de solutions de substitution aux énergies fossiles, en ce qui concerne le bilan matière et en ce qui concerne l’estimation des ty es et des quantités de déchets ; ces insuffisances sont de nature à nuire à l’information du ublic ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen relatif à l’insuffisance des rescri tions contenues dans l’arrêté au regard des réserves émises ar le commissaire enquêteur au terme de l’enquête ublique et du contenu de l’avis de l’autorité environnementale concernant les valeurs limites d’émissions atmos hériques ; le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d’a réciation ;
- l’étude d’im act du rojet est insuffisante au regard des rescri tions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; ces insuffisances ont eu our effet de nuire à l’information du ublic ; elles ont été relevées ar l’autorité environnementale dans son avis du 8 août 2018 ; elles concernent le mode de trans ort our l’a rovisionnement du site, la valorisation de la chaleur émise ar les installations ou les solutions de réduction de chaleur émis, les émissions de gaz à effet de serre, la caractérisation de l’état initial concernant l’avifaune, la ollution aux articules fines, l’effet des rejets de olluants atmos hériques et les risques sanitaires alors que des habitations et des établissements recevant du ublic, dont des écoles et des équi ements s ortifs, sont situés à roximité ; l’étude d’im act ne résente as non lus d’analyse com arative des meilleurs techniques dis onibles our la roduction de laine de roche et en articulier la technique de fusion électrique au lieu du recours au coke, la société n’ayant as justifié son choix de ne as recourir à ce rocédé ; l’étude d’im act est insuffisante en ce qui concerne le sort des eaux luviales et le traitement des eaux de rejet industrielles ; l’étude d’im act est incom lète s’agissant du site d’im lantation retenu, les choix technologiques, les conditions de remise en état du site ; l’étude de danger a été réalisée à artir de modélisation numériques et météorologiques qui ne sont as justifiées ; l’étude de danger est muette sur le recours à des sources scellées, dis ositif qui doit être autorisé ar l’autorité de sureté nucléaire ;
- l’instruction du dossier de demande d’autorisation est irrégulière, l’autorité environnementale ne dis osant as de l’autonomie fonctionnelle requise ar la directive 2001/42/CE ; l’avis rendu ar l’agence régionale de santé est insuffisant et a été rendu dans un délai tro bref our qu’un examen sérieux ait u être réalisé ;
- l’enquête ublique s’est déroulée dans des conditions irrégulières qui ont nui à l’information du ublic qui n’a as u exercer leinement son droit à artici ation ;
- le réfet de la Moselle a commis une erreur d’a réciation en autorisant le rojet eu égard au danger grave résenté ar l’installation, en méconnaissance des articles L. 181-3, L. 211-5 et L. 511-1 du code de l’environnement et en méconnaissance du code de la santé ublique ; le niveau de ollution résultant des effluents industriels généré ar l’installation résente un danger our l’environnement ; les rescri tions de l’arrêté sont insuffisantes com te tenu notamment des lacunes de l’étude d’im act ; les nuisances our le voisinage n’ont as suffisamment été rises en com te ; s’agissant des effluents industriels, l’autorisation méconnaît le SDAGE Rhin-Meuse ;
- la visite d’installation effectuée ar les agents de la DREAL le 5 décembre 2019 a ermis de relever le non-res ect des rescri tions de l’arrêté, conduisant le réfet à mettre la société en demeure de s’y conformer ar un arrêté du 31 janvier 2020 ; d’autres non-conformités ont été relevées le 31 mai 2022 s’agissant des rejets atmos hériques ; la conformité du dimensionnement des cheminées de sécurité n’a as été justifiée lors de la visite du 18 avril 2023 ; la résence de rebuts de roduction a été constatée à lusieurs re rises ; de nombreux dé arts de feu sur le site ont eu lieu de uis sa mise en ex loitation ; la survenue de ces événements ainsi que l’édiction d’un arrêté com lémentaire le 9 juin 2023 démontrent que l’installation ne ouvait être autorisée sans erreur d’a réciation des inconvénients et nuisances graves incom atibles avec les intérêts visés aux articles L. 181-3, L. 211-5 et L. 511-1 du code de l’environnement.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023, le 13 octobre 2023 et le 18 février 2024 la société Knauf Insulation Lannemezan, re résentée ar Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. AH… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ar les requérants ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar les requérants ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du arlement euro éen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains lans et rogrammes sur l’environnement ;
- la directive 2010/75/UE du arlement euro éen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ( révention et réduction intégrées de la ollution) ;
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains rojets ublics et rivés sur l’environnement ;
- la décision d’exécution de la Commission euro éenne du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques dis onibles (MTD) our la fabrication du verre, au titre de la directive 2010/75/UE du arlement euro éen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l’industrie du verre et de la fibre minérale ;
- l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du arlement euro éen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif aux émissions industrielles ( révention et réduction intégrées de la ollution) ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Guidi, résidente,
- les conclusions de M. Denizot, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Tezenas du Montcel avocat de L’association Sto Knauf Illange et autres, ainsi que celles de Me essao avocat de la société Knauf Insulation Lannemezan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2017, la société Knauf Insulation S RL, à laquelle s’est substituée le 12 novembre 2018 la société Knauf Insulation Lannemezan, a dé osé un dossier de demande d’autorisation d’ex loiter un site de roduction d’isolant de laine de roche sur le ban de la commune d’Illange. Une enquête ublique s’est déroulée du 23 août 2018 au 5 octobre 2018. ar un arrêté du 21 décembre 2018, le réfet de la Moselle a délivré l’autorisation sollicitée. M. AH… et autres relèvent a el du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur recours tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le régime juridique a licable :
2. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : « Les dis ositions de la résente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dis ositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (…) du cha itre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la résente ordonnance, (…) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du cha itre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, (…) ; les dis ositions de ce cha itre leur sont dès lors a licables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le rojet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du cha itre IV du titre Ier du livre II ou du cha itre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement (…) régulièrement dé osées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dis ositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la résente ordonnance ; a rès leur délivrance, le régime révu ar le 1° leur est a licable ; » / (…) / 5° Lorsqu’une demande d’autorisation de rojet d’activités, installations, ouvrages et travaux révus ar l’article L. 181-1 du code de l’environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le étitionnaire eut o ter our qu’elle soit dé osée, instruite et délivrée : / a) Soit en a lication des dis ositions (…) du cha itre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dis ositions articulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’o osition, a robations et agréments énumérés ar le I de l’article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la résente ordonnance ; le régime révu ar le 1° leur est ensuite a licable ; / b) Soit en a lication des dis ositions du cha itre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu de la résente ordonnance (…) ». Il résulte des dis ositions récitées que les dossiers dé osés entre le 1er mars et le 30 juin 2017 ouvaient être instruits, au choix du étitionnaire, suivant la rocédure d’autorisation environnementale ou suivant des rocédures d’autorisation sé arées.
3. Le dossier de demande d’autorisation a été dé osé ar la société Knauf Insulation S RL, à laquelle s’est ensuite substituée la société Knauf Insulation Lannemezan, le 31 mars 2017, soit au cours de la hase transitoire durant laquelle le étitionnaire dis osait d’une o tion quant au choix du régime juridique a licable. Il résulte de l’instruction, notamment de l’intitulé du dossier de demande d’autorisation d’ex loiter dé osé « au titre de l’article R. 512-2 du code de l’environnement » ainsi que du ra ort de l’ins ection des installations classées du 7 décembre 2018 que la société Knauf Insulation Lannemezan a entendu o ter our que sa demande soit instruite conformément aux dis ositions mentionnées au a) du 5° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2018 :
En ce qui concerne les insuffisances de l’étude d’im act :
4. D’une art, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’im act, qui est ro ortionné à la sensibilité environnementale de la zone susce tible d’être affectée ar le rojet, à l’im ortance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements rojetés et à leurs incidences révisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Cette étude a our objet, d’abord de donner la ossibilité à la o ulation de faire connaître utilement ses observations sur le rojet à l’occasion de l’enquête ublique, ensuite de mettre l’autorité administrative à même de orter une juste a réciation sur les effets de l’installation envisagée sur l’environnement ainsi que sur l’adéquation des mesures révues ar l’ex loitant our les su rimer, les limiter ou les com enser. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’im act ne sont susce tibles de vicier la rocédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision rise au vu de cette étude que si elles ont u avoir our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, d’éventuelles insuffisances de l’étude d’im act sont sans conséquence sur la légalité de la décision si les informations requises figurent ar ailleurs dans le dossier.
5. D’autre art, si, en a lication du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, l’autorité com étente our autoriser un rojet soumis à évaluation environnementale rend en considération l’avis de l’autorité administrative de l’Etat com étente en matière d’environnement, les recommandations et observations de l’autorité environnementale ne revêtent as en tout état de cause un caractère contraignant.
S’agissant de la localisation du site le mode de trans ort envisagé our l’a rovisionnement :
6. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version a licable au litige : II.- En a lication du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’im act com orte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques s écifiques du rojet et du ty e d’incidences sur l’environnement qu’il est susce tible de roduire : (…)2° (…) une descri tion de la localisation du rojet ; (…) 7° une descri tion des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées ar le maître d’ouvrage, en fonction du rojet ro osé et de ses caractéristiques s écifiques, et une indication des rinci ales raisons du choix effectué, notamment une com araison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
7. D’une art, le rojet en litige est situé dans la zone d’aménagement concerté d’Illange-Bertrange, zone déjà aménagée et dédiée aux activités industrielles, à roximité immédiate de l’autoroute A 31 et des grands axes routiers de la région. Si M. AH… et autres font valoir qu’aucun mode de trans ort alternatif n’a été étudié s’agissant des a rovisionnements en matières remières et de l’ex édition des roduits finis, alors que com te tenu de la localisation du rojet, la voie du trans ort ferroviaire ou fluvial aurait u être envisagée ainsi que l’a recommandé l’autorité environnementale dans son avis du 8 août 2018, une telle obligation n’incombait ce endant as à la société étitionnaire, en a lication des dis ositions récitées du code de l’environnement, alors au demeurant que l’étude d’im act a orté notamment sur les incidences du trans ort routier. ar suite, M. AH… et autres ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
8. D’autre art, l’étude d’im act récise les critères du choix de la zone d’aménagement concerté d’Illange-Bertrange, à savoir son em lacement vis-à-vis des marchés visés, situés en Euro e centrale où le étitionnaire estime que 60 % de sa roduction sera livrée dans un rayon de 350 kilomètres autour du site choisi, l’im lantation dans une zone déjà aménagée et dédiée aux activités industrielles, ainsi que la roximité de l’autoroute A 31 et des grands axes routiers de la région, qui ermettra d’éviter que les oids lourds desservant le site ne transitent ar des zones urbanisées. Contrairement à ce qui est soutenu, la société étitionnaire a ris en com te la résence des habitations les lus roches, qui se situent à 350 mètres du site, et a estimé que cette distance limitait le risque de nuisances. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se révaloir de la circonstance qu’un autre site, situé au Luxembourg, ait également été initialement envisagé our im lanter l’installation en litige. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisante justification du choix du site doit être écarté.
S’agissant du recours aux énergies non fossiles :
9. D’une art, aux termes du 7° de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, l’étude d’im act com orte « Une descri tion des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées ar le maître d’ouvrage, en fonction du rojet ro osé et de ses caractéristiques s écifiques, et une indication des rinci ales raisons du choix effectué, notamment une com araison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
10. D’autre art, aux termes de l’article R. 515-58 du code de l’environnement dans sa version a licable au litige : « Sans réjudice des dis ositions de la section 1 du cha itre II du résent titre, notamment du II de l’article R. 512-6, les dis ositions de la résente section sont a licables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l’article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées our la rotection de l’environnement ainsi qu’aux installations ou équi ements s’y ra ortant directement, ex loités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susce tibles d’avoir des incidences sur les émissions et la ollution ». Aux termes de l’article R. 515-59 du même code : « La demande d’autorisation ou les ièces qui y sont jointes en a lication de l’article R. 512-6 com ortent également : I.- Des com léments à l’étude d’im act ortant sur les meilleures techniques dis onibles résentant : 1° La descri tion des mesures révues our l’a lication des meilleures techniques dis onibles révue à l’article L. 515-28. Cette descri tion com lète la descri tion des mesures réductrices et com ensatoires mentionnées au 2° du II de l’article R. 512-8. Cette descri tion com rend une com araison du fonctionnement de l’installation avec : -les meilleures techniques dis onibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques dis onibles mentionnées à l’article L. 515-28 et au I de l’article R. 515-62 ; (…) – les meilleures techniques dis onibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques dis onibles ado tés ar la Commission euro éenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l’article R. 515-64 en l’absence de conclusions sur les meilleures techniques dis onibles mentionnées au I de l’article R. 515-62. / Cette com araison ositionne les niveaux des rejets ar ra ort aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques dis onibles figurant dans les documents ci-dessus (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que l’installation en litige a our objet la roduction à hauteur de 350 tonnes ar jour de laine de roche, ar la fusion à environ 1 400 °C de différentes matières minérales (basalte, dolomie, anorthosite, bauxite, fructose) résultant d’une combustion ar contact direct avec du coke. Le rojet relève notamment des rubrique 3 340 et 2 525 relatives à la fusion des matières minérales, y com ris our la roduction de fibres minérales avec une ca acité de fusion su érieure à 20 tonnes ar jour.
12. D’une art, M. AH… et autres soutiennent que l’étude d’im act élaborée ar la société étitionnaire est insuffisante faute d’avoir résenté, en dehors de l’énergie de récu ération, des solutions de substitution à l’énergie fossile que constitue le coke et en articulier de ne as avoir envisagé le recours à des énergies renouvelables our certains usages, conformément aux réconisations de la MRAe dans son avis du 8 août 2018. Toutefois, dans sa ré onse à cet avis, la société Knauf Insulation Lannemezan a indiqué qu’elle faisait réaliser une étude ar EDF en vue de l’installation sur le site de 7 500 m² de anneaux hotovoltaïques our ses besoins en chauffage et roduction d’eau chaude. Eu égard à son enjeu au regard de la nature de l’activité industrielle en litige, il résulte de l’instruction que l’absence de mention de cette étude dans l’étude d’im act n’a toutefois as eu our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation, ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. ar suite, M. AH… et autres ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
13. D’autre art, les requérants soutiennent que l’étude d’im act élaborée ar la société étitionnaire est insuffisante faute d’avoir résenté, en dehors de l’énergie de récu ération, des solutions de substitution à l’énergie fossile que constitue le coke our la fabrication de laine de roche, et en articulier de ne as avoir envisagé le recours à la fusion électrique comme rocédé de fabrication, rocédé qui ermet de réduire de manière significative les inconvénients our l’environnement et les nuisances our le voisinage résultant de la fabrication de la laine de roche. Il résulte ce endant de l’instruction que l’étude d’im act com rend une com araison du fonctionnement des installations du site aux meilleures techniques dis onibles a licables au secteur de la laine minérale, révues ar la décision d’exécution de la Commission euro éenne du 28 février 2012. Cette décision récise que le rocédé de la fusion électrique ne s’a lique as à la roduction de volumes de verre, à laquelle est assimilée la roduction de laine de roche, de lus de 300 tonnes ar jour. Dès lors que la roduction révue s’élève à 350 tonnes de laine de roche ar jour, les requérants ne sont as fondés à soutenir que l’étude d’im act est insuffisante faute d’avoir résenté le rocédé de fusion électrique comme l’une des meilleures techniques dis onibles, ni d’avoir justifié de ne as recourir à ce rocédé. ar ailleurs, l’étude d’im act com orte une justification du choix du combustible au regard des conclusions sur les meilleures techniques dis onibles a licables à la fabrication de laine de roche, à savoir le choix d’un ty e de coke contenant eu de nitrate afin de limiter l’émission d’oxyde d’azote. La circonstance qu’un roducteur concurrent ait choisi de recourir à la fusion électrique our roduire de la laine de roche dans un volume quotidien com arable est à cet égard sans incidence. En outre, il ressort des termes de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est du 8 août 2018 que le rojet est cohérent avec les techniques les lus erformantes mises en œuvre en Euro e. Au demeurant, l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles ne révoit as d’analyse multicritères entre les différentes techniques ossibles our justifier celle qui est retenue. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’im act sur ce oint doit être écarté.
S’agissant du bilan matières :
14. Aux termes du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’im act com orte : « (…) Une descri tion du rojet, y com ris en articulier : / (…) une descri tion des rinci ales caractéristiques de la hase o érationnelle du rojet, relatives au rocédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;(…) ».
15. M. AH… et autres soutiennent que le bilan matière résenté dans l’étude d’im act est insuffisant faute de décrire de manière détaillée les modalités de sélection des matières remières en tant que mode de réduction des olluants, les rocédures de consultation des fournisseurs, les clauses des cahiers des charges relatives aux erformances attendues de chaque matière, les tests et contrôles de qualité à la réce tion ainsi que les critères de validation des matières fondées sur des données et reuves fiables et tracées.
16. Il résulte ce endant de l’instruction, d’une art, que les rinci ales matières remières roviennent de France, de Belgique, d’Allemagne, du Luxembourg, de Norvège et de Ré ublique Tchèque et d’autre art que les informations requises sur la nature, les quantités et les caractéristiques chimiques des matériaux figurent dans l’étude de dangers qui recense et quantifie l’ensemble des rejets issus de la transformation des matières remières. Enfin, un bilan matière a été roduit ar la société dans sa ré onse du 21 août 2018 aux observations de l’autorité environnementale. Ces com léments d’information ont été a ortées au rojet avant la fin de l’enquête ublique, les omissions initiales n’ont as eu our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation, ni n’ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. ar suite, M. AH… et autres ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
S’agissant des déchets :
17. Aux termes du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’im act doit com orter « (…) une estimation (…) des ty es et des quantités de déchets roduits durant les hases de construction et de fonctionnement ».
18. Il résulte de l’instruction que les rinci aux déchets roduits ar l’activité et leur mode de gestion sont résentés dans l’étude d’im act, qui com orte le recensement et les caractéristiques des déchets et sous- roduits générés ar l’activité de l’installation, les mesures rises our en éviter ou réduire l’im act, ainsi que les circuits de recyclage des déchets issus de l’activité rinci ale et indique que les boues de décantation, qui résultent du traitement des eaux luviales ar le sé arateur à hydrocarbures et le débourbeur/déshuileur, sont extraites à une fréquence annuelle ar un restataire agréé. L’étude d’im act récise également que les déchets dangereux doivent être sé arés des déchets non dangereux et stockés dans une zone s écifiquement dédiée, munie de rétentions et abritée, et également que certains éléments issus des rebuts de roduction, constitués des matériaux de base de la laine de roche, euvent être en artie recyclés dans le rocessus de fabrication et ainsi générer moins de déchets à évacuer. Contrairement à ce qui est soutenu, la société ex loitante ne s’est as engagée à ce que la totalité des déchets roduits soit recyclée dans le rocessus de fabrication. Si les requérants font valoir que contrairement à ce qui était décrit, les rebuts de démarrage de la roduction n’ont as u être résorbés avant la fin de l’année 2020 et sont stockés dans des conditions non conformes à l’arrêté d’autorisation, cette circonstance est sans incidence sur le caractère suffisant de l’étude d’im act, laquelle n’avait à décrire de manière détaillée les modalités de leur évacuation mises en œuvre dans le cadre de contrats avec des entre rises s écialisées ni les modalités récises de traçabilité réglementaire des déchets dangereux.
19. ar ailleurs, si le fonctionnement normal de l’installation est susce tible de roduire de l’arsenic, com te tenu de la faible contribution de l’activité de l’installation aux concentrations relevées dans le sol ar ra ort au fonds géochimique local sur une ériode de 70 ans, en a lication de la méthodologie de l’INERIS, cette substance n’avait as à être retenue comme olluant traceur de risques. Si, lors d’une visite sur site le 5 décembre 2019 effectuée ar l’ins ection des IC E, la société ex loitante a indiqué qu’une quantité im ortante de sacs contenant des oussières de traitement des fumées du cubilot devait être évacuée au titre de déchets dangereux du fait d’une teneur en arsenic anormalement élevée, cette anomalie était liée à la hase de démarrage et de mise au oint du rocessus de fabrication. Dès lors, il ne ouvait être attendu de l’étude d’im act qu’elle renne en com te la roduction anormale d’arsenic liée aux difficultés de démarrage de l’activité. ar suite les requérants ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
S’agissant des modalités de valorisation de la chaleur roduite ar l’installation :
20. Contrairement à ce que soutiennent M. AH… et autres, aucun texte n’im ose au étitionnaire de réaliser une étude s écifique sur les solutions de valorisation de chaleur. Au demeurant, ainsi que cela est décrit dans l’étude d’im act, la société Knauf Insulation Lannemezan a révu qu’une artie de la chaleur émise ar le cubilot sera utilisée, d’une art, our réchauffer l’air insufflé dans le cubilot et, d’autre art, our maintenir en tem érature l’atelier de briquetage. Elle a également examiné la ossibilité de valoriser la chaleur résiduelle au moyen de cogénération ou d’alimentation d’un réseau de chaleur et ex osé les raisons techniques ne ermettant as un tel usage. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’im act sur ce oint doit être écarté.
S’agissant des conditions de remise en état du site a rès ex loitation :
21. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation com orte, en a lication des dis ositions de l’article R. 515-59 du code de l’environnement, un ra ort de base décrivant l’état du site avant ex loitation, et que la société Knauf Insulation Lannemezan révoit, en cas de cessation de l’activité, la mise en sécurité de son site ar l’évacuation des déchets et des roduits dangereux, des interdictions ou limitations d’accès, la su ression des risques d’incendie et d’ex losion et la surveillance des effets de l’installation sur son environnement, de même que la remise en état du site com atible avec son usage futur. Dès lors, les requérants ne sont as fondés à soutenir que l’étude d’im act est entachée d’omission substantielle concernant les conditions de remise en état du site a rès ex loitation.
S’agissant du bilan environnemental global :
22. Aux termes du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : l’étude d’im act com orte « une descri tion des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susce tibles d’être affectés de manière notable ar le rojet : la o ulation, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le atrimoine culturel, y com ris les as ects architecturaux et archéologiques, et le aysage ».
23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction que l’étude d’im act résente les effets du rojet our chacun des as ects de l’environnement et de la santé susce tibles d’être im actés visés au 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, à savoir le aysage, les eaux de surface, les eaux souterraines et le sol, l’air et les odeurs, la roduction de déchets, les vibrations, le bruit, la consommation énergétique, le climat, les émissions lumineuses, les trans orts, la consommation d’es aces agricoles et forestiers, la faune et la flore et la santé. En outre, le étitionnaire fait valoir que de uis le dé ôt du dossier, le rocess industriel a été o timisé et qu’ainsi la quantité d’énergie consommée ar le site est assée de 236 à 198 gigawatt-heure, les émissions de CO2 ont baissé de 17 %, et la consommation en gaz naturel a également été diminuée du fait de la réduction de la uissance des installations de combustion. Enfin, la société Knauf Insulation Lannemezan a roduit une analyse du cycle de vie de l’isolant laine de roche qui, selon la MRAe, ermet de réaliser un bilan environnemental multicritères des im acts environnementaux d’un roduit. Si M. AH… et autres soutiennent encore que l’étude d’im act n’est as conforme au modèle de déclaration environnementale et sanitaire, aucune dis osition ne révoit qu’un tel document, qui a vocation à informer les consommateurs sur les émissions carbones résultant de la fabrication des roduits, ne doive figurer dans une étude d’im act. ar suite, le moyen tiré de l’absence de résentation d’un bilan environnemental global dans l’étude d’im act doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’im act concernant l’état initial de la biodiversité otentiellement résente sur le site :
24. remièrement, les requérants font valoir que la société étitionnaire n’a fait réaliser qu’une seule cam agne de recensement. S’il est vrai que l’autorité environnementale a recommandé à la société Knauf Insulation Lannemezan de rocéder à une meilleure caractérisation de l’état initial de la biodiversité otentiellement résente sur le site, l’étude faune-flore annexée à l’étude d’im act et le ré diagnostic écologique réalisé en mars 2017, qui a mis en évidence l’absence d’enjeu floristique ou faunistique du site, ont été com létés ar une ex ertise du 20 juin 2018 ortant lus récisément sur les batraciens. Les requérants ne sauraient utilement se révaloir des résultats d’une cam agne de recensement réalisée ostérieurement à roximité du site ar EDF en vue de la création d’un arc hotovoltaïque, qui a dénombré davantage d’es èces, our établir que l’étude d’im act de la société Knauf Insulation Lannemezan serait insuffisante sur ce oint.
25. Deuxièmement, l’étude d’im act décrit l’état initial de la qualité de l’air au regard des mesures réalisées ar l’association de surveillance de qualité de l’air ATMO Grand Est sur la station de Thionville-Centre. Conformément aux recommandations de la MRAe, la société Knauf Insulation Lannemezan a réalisé des mesures com lémentaires sur le site et dans la zone où l’étude de risques sanitaires montrait les retombées maximales de olluants, à savoir sur le ban de la commune de Yutz, afin d’affiner la caractérisation de l’état initial de la qualité de l’air ainsi que l’im act du rojet en litige sur les rejets atmos hériques. Les fractions granulométriques des oussières ont ainsi été récisées, la fraction de articules fines de moins de 2,5 micromètres oscillant entre 64 et 79 % our les cheminées cubilot et aval. L’actualisation de l’étude des risques sanitaires concernant notamment le fonctionnement de l’installation en mode dégradé a été réalisée en août 2018 sur la base de ces mesures. L’étude du 20 juin 2018 et les mesures com lémentaires sur la qualité de l’air a ortées en ré onse aux recommandations de la MRAE ont été versées au dossier d’enquête ublique et ainsi ortées à la connaissance du ublic.
26. Troisièmement, si la dangerosité de certains rejets de matières toxiques dans l’atmos hère (Cadmium, Mercure, Thallium, Arsenic, Cobalt, Nickel, Selenium, lomb, Antimoine, Chrome, Cuivre, Etain, Manganèse, Vanadium), Com osés Organiques Volatils, hénol, Formaldéhyde, amines et HA ) a été assée sous silence ar l’étude d’im act, il résulte de l’instruction que les traceurs de risques seuls retenus sont justifiés tant ar la méthodologie définie ar l’OMS que ar l’INERIS, définissant les seuils d’émission nécessitant un suivi sanitaire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces méthodologies n’im liquent as de distinguer les risques sanitaires encourus ar les adultes et ar les enfants. Enfin, il n’incombait as à la société de définir les traceurs de risques de ses ro res émissions en tenant com te de la ollution existante dans le secteur d’im lantation, liée notamment au fort trafic routier sur l’autoroute A 31.
27. Dès lors, les requérants ne sont as fondés à soutenir que l’étude d’im act aurait insuffisamment caractérisé la biodiversité du site et l’état initial de la qualité de l’air ni que la ollution réelle du secteur n’a as été rise en com te.
S’agissant du sort des eaux luviales :
28. remièrement, si M. AH… et autres soutiennent que l’étude d’im act est insuffisante car elle com orte une contradiction en envisageant à la fois le traitement des eaux chargées en rejets des cheminées et en affirmant que les fumées ne retombent as au ied des cheminées, il résulte de l’instruction que le dé ôt des éléments rejetés ar les cheminées est dé endant des conditions climatiques et qu’il était ar conséquent nécessaire d’im erméabiliser les sols au ied des cheminées, de drainer les eaux olluées our ouvoir en assurer le traitement conformément aux exigences réglementaires.
29. Deuxièmement, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’im act décrit les mesures révues our le traitement des hydrocarbures et des oussières que sont susce tibles de contenir les eaux luviales, à savoir un traitement des eaux de ruissellement ar un sé arateur à hydrocarbures et un débourbeur/déshuileur, uis le rejet dans le réseau de collecte de la zone et son bassin de rétention lui-même équi é d’un sé arateur d’hydrocarbures avant l’évacuation de l’eau. En outre, il résulte de l’instruction que les équi ements de collecte et de traitement des eaux luviales de l’installation ont été dimensionnés afin de rendre en com te les é isodes luvieux. L’ins ection des installations classées our la rotection de l’environnement, dans son avis du 7 décembre 2018, a souligné que les dis ositifs de traitement des eaux luviales révus et décrits dans l’étude d’im act sont conformes aux exigences règlementaires.
30. Troisièmement, aux termes du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’im act doit com orter une estimation des ty es et des quantités de déchets roduits durant les hases de construction et de fonctionnement. Il résulte de l’instruction que l’étude d’im act com orte le recensement et les caractéristiques des déchets et sous- roduits générés ar l’activité de l’installation, les mesures rises our en éviter ou réduire l’im act, ainsi que les circuits de recyclage des déchets issus de l’activité rinci ale. Dès lors que les boues de décantation, qui résultent du traitement des eaux luviales ar le sé arateur à hydrocarbures et le débourbeur/déshuileur, sont extraites à une fréquence annuelle ar un restataire agréé, les requérants ne sont as fondés à soutenir que l’étude d’im act aurait dû rendre en com te les effets environnementaux de ce traitement.
S’agissant du traitement des effluents industriels :
31. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’im act mentionne le rejet des eaux industrielles dans la station d’é uration de Guénange en vue de leur traitement et récise que ce déversement est soumis à une autorisation du résident de l’établissement ublic, laquelle a été délivrée le 30 août 2019. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’im act sur ce oint doit être écarté.
S’agissant des choix techniques (meilleures techniques dis onibles) :
32. remièrement, ainsi qu’il a été dit récédemment, il résulte de l’instruction que l’étude d’im act com rend une com araison du fonctionnement des installations du site aux meilleures techniques dis onibles a licables au secteur de la laine minérale, révues ar la décision d’exécution de la Commission euro éenne du 28 février 2012, conformément aux dis ositions récitées. Cette décision récise que le rocédé de la fusion électrique ne s’a lique as à la roduction de volumes de verre de lus de 300 tonnes ar jour. En l’es èce, dès lors que la roduction révue s’élève à 350 tonnes de laine de roche ar jour, les requérants ne sont as fondés à soutenir que le rocédé de fusion électrique aurait dû être rivilégié à celui de la combustion au coke comme meilleure technique dis onible. ar ailleurs, l’étude d’im act com orte une justification du choix du combustible au regard des conclusions sur les meilleures techniques dis onibles a licables à la fabrication de laine de roche, à savoir le choix d’un ty e de coke contenant eu de nitrate afin de limiter l’émission d’oxyde d’azote. En outre, il ressort des termes de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est du 8 août 2018 que le rojet est cohérent avec les techniques les lus erformantes mises en œuvre en Euro e. Au demeurant, l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles ne révoit as d’analyse multicritères entre les différentes techniques ossibles our justifier celle qui est retenue. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’im act sur ce oint doit ar conséquent être écarté.
33. Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent M. AH… et autres, le choix des liants n’étant as visé ar les conclusions relatives aux meilleures techniques dis onibles, il n’avait as à faire l’objet d’une justification s écifique. Au demeurant, l’étude d’im act récise que, si deux sortes de liants ouvaient être utilisés ( F et Ecose), l’objectif est de n’utiliser que le liant Ecose qui résente l’avantage d’éviter les rejets de formaldéhyde et de hénol, mais que dans un remier tem s, le rocessus de fabrication nécessite une hase de stabilisation avant que le liant Ecose ne uisse être mis en œuvre. Dans ces conditions, l’étude des risques sanitaires a conclu à un im act acce table du liant F et le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’im act sur ce oint doit être écarté.
34. Troisièmement, il résulte de l’instruction que les tours aéroréfrigérantes initialement révues au rojet ont été rem lacées ar des échangeurs de chaleur ar voie sèche, qui n’entraînent as de rejets aqueux ou gazeux, su riment le risque de rolifération des légionnelles et réduisent la consommation d’eau. D’autre art, la société étitionnaire a rem lacé le stockage de gaz de étrole liquéfié, qui constituait un risque d’accident ouvant avoir des effets hors du site, ar l’augmentation de la ca acité du réservoir de gazole non routier, lequel reste toutefois en dessous des seuils de déclaration. Ces modifications, qui ont entraîné la su ression des rubriques de la nomenclature des IC E corres ondantes et ont réduit l’im act du rojet sur l’environnement, ont été a ortées au rojet avant la réalisation de l’enquête ublique et ont ainsi u être ortées à la connaissance du ublic. ar suite, s’il est constant que l’étude d’im act n’a as été actualisée our intégrer ces as ects, ces omissions n’ont as eu our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation ni n’ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’im act concernant la méthodologie mise en œuvre our analyser les effets du rojet sur l’environnement et l’absence de mesures ERC :
35. Si les requérants soutiennent que la méthodologie suivie our évaluer les effets du rojet sur l’environnement est insuffisamment détaillée, au motif que le cha itre de l’étude d’im act dédié à l’analyse des méthodes utilisées serait tro bref, ils n’assortissent as leur moyen des récisions suffisantes our en a récier le bien-fondé.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’im act concernant la modélisation mise en œuvre our analyser les rejets atmos hériques et la résentation de ces rejets :
36. remièrement, l’étude d’im act donne des éléments justifiant le choix du logiciel de modélisation numérique de la dis ersion atmos hérique utilisé et récise, concernant les incertitudes de mesure, sa tendance à surévaluer les concentrations de olluants. Il est constant que ce logiciel est reconnu comme une référence en la matière, alors même qu’il ne figure as sur la liste des logiciels ro osés ar l’INERIS. ar suite, les requérants ne sauraient utilement se révaloir de l’absence d’un com te-rendu de l’utilisation du logiciel de modélisation numérique de la dis ersion atmos hérique, qui ex oserait les aramètres de la modélisation. Si les requérants font également valoir que le choix de la station météorologique de Doncourt les Conflans n’était as ertinent car éloignée de 27 km du site, il résulte de l’instruction que cette station ermettait d’analyser les données les lus anciennes ar ra ort à d’autres stations lus roches. La circonstance que les données météorologiques sur le site ont été ensuite affinées dans le cadre du suivi et du lan de surveillance montrant que, our la ériode, les hénomènes de dis ersion liées aux conditions météorologiques de uis la mise en fonctionnement de l’usine sont en artie différents est sans incidence sur le caractère suffisant de l’étude d’im act.
37. Deuxièmement, est sans incidence, com te tenu du rinci e de l’indé endance des législations, une éventuelle méconnaissance des règles issues du code de la santé ublique. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se révaloir de l’absence, dans la demande d’autorisation d’ex loiter de l’installation en litige, des éléments constituant la demande d’autorisation d’utiliser des sources scellées de rayons X. Au demeurant, contrairement à ce qu’affirment les requérants, la notice ortant sur la conformité de l’installation avec les rescri tions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du ersonnel mentionne les générateurs de rayons X au titre de la sécurité des machines et installations, d’une art, ainsi que l’information et la formation du ersonnel à leur utilisation, d’autre art.
38. Troisièmement, ainsi qu’il a été dit lus haut, l’étude de risques sanitaires a été réalisée sur la base d’une méthodologie réconisée ar l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires. Selon cette méthodologie, les valeurs toxicologiques de référence rises en com te, ubliées ar l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, s’a liquent à l’ensemble de la o ulation, y com ris les o ulations sensibles telles que les enfants. Il résulte également de l’instruction que l’étude de risques sanitaires se fonde sur un scénario d’ex osition à long terme établi selon des hy othèses majorantes, à savoir celle d’une ex osition ermanente, calculée durant une ériode de 70 ans, renant en com te les concentrations maximales résultant des modélisations ainsi que l’assimilation de l’ensemble des oussières émises à des articules « M 2.5 ». Alors même que ces hy othèses ont ainsi intégré les incertitudes de mesure dans un sens défavorable au rojet, l’étude roduite ar le étitionnaire conclut à un risque sanitaire non réoccu ant. Au demeurant, l’agence régionale de santé a confirmé ces conclusions dans son avis du 25 avril 2017, tandis que la MRAe a conclu que le dossier dé osé ar la société étitionnaire démontrait le res ect des normes de rejets garantissant l’acce tabilité de l’im act sanitaire sur les o ulations environnantes. ar suite, M. AH… et autres ne sont as fondés à soutenir que l’étude d’im act n’a as tenu com te des effets à long terme des rejets atmos hériques sur les o ulations avoisinantes.
39. Quatrièmement, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’im act résente de façon détaillée les effets de la dangerosité des olluants ainsi que les mesures visant à éviter ou réduire les rejets atmos hériques, de même que les mesures de surveillance révues. Elle justifie le choix des olluants traceurs de risques, com are les émissions attendues aux valeurs limites réglementaires, examine la com atibilité de l’installation aux objectifs de qualité de l’air et aux objectifs du lan local de révention de l’air, évalue les niveaux d’ex osition tant en inhalation qu’en ingestion et rocède à une estimation du risque our chaque olluant conformément à la méthodologie de l’INERIS. La contribution du risque d’ingestion, qui re résente entre 0,04 et 0,12 % du bruit de fond géochimique our chacune des substances, n’a as été considérée comme significative. ar ailleurs, et alors que les meilleures techniques dis onibles régissant l’activité de fabrication de laine de roche ne fixent aucun niveau d’émission associé à la dioxine dès lors que cette activité n’en émet as de façon notable, l’étude d’im act n’avait as à rendre en com te les roduits de l’incinération des rebuts de roduction contenant de la résine hénolique en ce qu’ils engendreraient des rejets de dioxine. Au demeurant, l’étude d’im act détaille les systèmes d’é uration des fumées mis en œuvre et récise que le système de filtration des oussières utilisé corres ond aux meilleures techniques dis onibles a licables.
40. Enfin, l’étude d’im act étudie les émissions en cas de recours à la cheminée d’urgence, qui, selon le étitionnaire, seront modérées dès lors que son utilisation n’intervient qu’en cas de roblème de combustion au niveau du cubilot et que son utilisation est limitée à 3 % de la durée de fonctionnement du site. En outre, l’étude de danger analyse s écifiquement les risques liés aux rejets de monoxyde de carbone ar la cheminée d’urgence et conclut à l’absence d’effet sur les ersonnes sur le site et à l’extérieur. ar suite, les requérants ne sont as fondés à se révaloir d’une omission tenant à l’étude des conséquences d’un éventuel dysfonctionnement des installations en mode dégradé.
41. Il résulte de tout ce qui récède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’im act doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’instruction de la demande d’autorisation :
S’agissant de l’absence d’autonomie réelle de l’autorité environnementale vis-à-vis du réfet de la Moselle :
42. La mission régionale d’autorité environnementale est une entité administrative de l’Etat, dont les membres sont nommés à raison de leur com étence en matière d’environnement et de leur connaissance s écifique des enjeux environnementaux de la région concernée, sé arée de l’autorité com étente our autoriser un rojet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ou de l’autorité en charge de l’élaboration d’un lan ou rogramme ou d’un document d’urbanisme et qui dis ose d’une liberté de décision our exercer sa mission consultative d’autorité environnementale. ar ailleurs, si elle s’a uie à cette fin sur le « service régional chargé de l’environnement (a ui à la mission régionale d’autorité environnementale) » our l’instruction des demandes d’avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l’autorité du réfet de région, le service ainsi s écialement désigné our l’a ui à la mission régionale d’autorité environnementale dis ose de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, ce service est lacé sous l’autorité fonctionnelle du résident de la mission régionale d’autorité environnementale our l’exercice de cette mission. La mission régionale d’autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme dis osant d’une autonomie réelle, la mettant en mesure de rem lir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les rojets, lans et rogrammes qui lui sont soumis. ar suite, les requérants ne sont as fondés à soutenir que l’arrêté en litige aurait méconnu la directive du 27 juin 2001 ou celle du 13 décembre 2011.
S’agissant de l’avis rendu ar l’agence régionale de santé :
43. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement dans sa version a licable : « III. – Les autorités environnementales mentionnées à l’article R. 122-6 rendent leur avis a rès avoir consulté : (…) – le ministre chargé de la santé si le rojet est susce tible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région et le directeur général de l’agence régionale de santé our les autres rojets ; (…) / Ces autorités dis osent d’un délai d’un mois à com ter de la réce tion du dossier our émettre leur avis. En cas d’urgence, l’autorité environnementale eut réduire ce délai sans que celui-ci ne uisse être inférieur à dix jours. En l’absence de ré onse dans ce délai, les autorités consultées sont ré utées n’avoir aucune observation à formuler ».
44. Il résulte de l’instruction que l’agence régionale de santé, saisie le 3 avril 2017, a rendu un avis favorable au rojet le 25 avril 2017. Si les requérants soutiennent que cet avis a été rendu à bref délai et dans des termes insuffisamment dévelo és, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la rocédure.
S’agissant de la régularité de l’enquête ublique :
45. Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête ublique est fixée ar l’autorité com étente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne eut être inférieure à trente jours our les rojets, lans et rogrammes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. (…) / ar décision motivée, le commissaire enquêteur ou le résident de la commission d’enquête eut rolonger l’enquête our une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le ublic durant cette ériode de rolongation de l’enquête. Cette décision est ortée à la connaissance du ublic, au lus tard à la date révue initialement our la fin de l’enquête, dans les conditions révues au 1 de l’article L. 123-10 ». Aux termes de l’article L. 123-10 du même code, dans sa version a licable : « I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité com étente our ouvrir et organiser l’enquête informe le ublic. L’information du ublic est assurée ar voie dématérialisée et ar voie d’affichage sur le ou les lieux concernés ar l’enquête, ainsi que, selon l’im ortance et la nature du rojet, lan ou rogramme, ar voie de ublication locale. (…) ». L’article R. 512-14 du même code, dans sa version a licable, dis ose : « III. Les communes, dans lesquelles il est rocédé à l’affichage de l’avis au ublic révu au II de l’article R. 123-11, sont celles concernées ar les risques et inconvénients dont l’établissement eut être la source et, au moins, celles dont une artie du territoire est située à une distance, rise à artir du érimètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées our la rubrique dont l’installation relève ». Il résulte de la rubrique n° 3340 de la nomenclature des installations classées et dont relève le rojet en litige que le rayon d’affichage définissant le érimètre de l’enquête ublique et les communes dont le territoire est atteint ar le rayon d’affichage est fixé à trois kilomètres.
46. En remier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 17 juillet 2018 ar lequel le réfet de la Moselle a rocédé à l’ouverture de l’enquête ublique relative à la demande d’autorisation en litige, du 23 août 2018 au 21 se tembre 2018 inclus, concernait le territoire des communes d’Illange, de Yutz, de Kuntzig, de Distroff, de Stuckange, de Volstroff, de Bertrange, de Guénange, d’Uckange et de Thionville. La rolongation de quinze jours de l’enquête ublique, ar un arrêté réfectoral du 25 se tembre 2018, a notamment eu our objet d’intégrer les communes de Florange et de Terville. Si ces deux communes ont bénéficié d’une durée d’enquête de quinze jours seulement, il est constant que le dossier d’enquête de ce rojet très médiatisé était ouvert à la consultation du ublic sur le site en ligne de la réfecture et que toute ersonne intéressée ouvait dé oser des observations ar courriel. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment de la carte résentée dans le dossier de demande d’autorisation, que la limite du ban de la commune de Terville se confond avec celle du érimètre de consultation tandis que la artie du ban communal de Florange incluse dans ce érimètre, qui a été rise en com te dans le cadre de l’enquête de risques sanitaires, ne com rend as d’habitations ni d’établissements recevant du ublic. Ainsi, les incidences environnementales de l’installation en litige our ces deux communes sont faibles. ar ailleurs, ont été organisées une ermanence de trois heures en mairie de Florange le 2 octobre 2018 et une réunion ublique à Terville le 11 octobre 2018. La circonstance que seules deux observations ont été inscrites sur le registre d’enquête ublique des communes de Florange et Terville, alors qu’il résulte de l’instruction que leurs habitants ont émis des observations ar d’autres su orts, n’est as de nature à démontrer que la o ulation de ces deux communes a été insuffisamment informée dans le cadre de l’enquête ublique. ar suite, la circonstance que la durée d’enquête ublique our les communes de Florange et de Terville a été de quinze jours seulement et non de trente n’a as été de nature, en l’es èce, à nuire à l’information du ublic.
47. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’avis de rolongation de l’enquête ublique a été ublié dans deux journaux d’annonces légales les 20 et 21 se tembre 2018, soit la veille et le jour-même de la date révue initialement our la fin de l’enquête ublique. En outre, cet avis a été affiché sur le anneau d’information de toutes les communes concernées ar le érimètre d’enquête ublique, dont les communes de Florange et Terville, ainsi que sur le site d’im lantation du rojet. Le site internet de la réfecture de la Moselle a résenté durant toute la durée de l’enquête ublique l’arrêté en litige et les avis d’enquête. Enfin, l’enquête ublique a été annoncée sur le site internet de la commune de Terville. ar suite, les requérants ne sont as fondés à soutenir que l’avis de rolongation de l’enquête ublique n’a as été orté à la connaissance du ublic dans les délais révus aux dis ositions récitées.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
S’agissant de l’absence d’autorisation de déverser des effluents industriels dans la station d’é uration de Guénange :
48. Aux termes de l’article L. 1331-10 du code de la santé ublique : « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau ublic de collecte doit être réalablement autorisé ar le maire ou, lorsque la com étence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement ublic de coo ération intercommunale ou à un syndicat mixte, ar le résident de l’établissement ublic ou du syndicat mixte, a rès avis délivré ar la ersonne ublique en charge du trans ort et de l’é uration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. our formuler un avis, celle-ci dis ose d’un délai de deux mois, rorogé d’un mois si elle sollicite des informations com lémentaires. A défaut d’avis rendu dans le délai im arti, celui-ci est ré uté favorable. / L’absence de ré onse à la demande d’autorisation lus de quatre mois a rès la date de réce tion de cette demande vaut rejet de celle-ci. / L’autorisation révue au remier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent résenter les eaux usées our être déversées et les conditions de surveillance du déversement ».
49. M. AH… et autres ne euvent utilement se révaloir de dis ositions qui relèvent de réglementations distinctes de celles des installations classées our la rotection de l’environnement à l’a ui de conclusions tendant à son annulation. Dès lors, la circonstance que la société Knauf Insulation Lannemezan a obtenu l’autorisation de rejeter les eaux industrielles roduites ar l’installation dans la station d’é uration de Guénange le 30 août 2019, soit ostérieurement à la date de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. ar suite, les requérants ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
S’agissant de l’incom atibilité de l’installation avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse :
50. Si les requérants se révalent de l’incom atibilité de l’im lantation et du fonctionnement de l’installation avec les orientations du SDAGE du bassin Rhin-Meuse en vigueur, ils n’a ortent aucune récision ermettant d’a récier le bien-fondé de leur moyen. Au demeurant, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’im act et de l’avis de la MRAe, que la société étitionnaire a démontré la com atibilité de son rojet avec le SDAGE en cause.
S’agissant du moyen tiré de ce que le réfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit en ne levant as les réserves émises ar le commissaire enquêteur et ne suivant as l’avis de l’autorité environnementale :
51. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une résentation sé arée, ses conclusions motivées, en récisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au rojet ».
52. D’une art, il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au rojet sous réserve que soient définies des valeur limites d’émission atmos hériques com arables à celles constatées à Saint-Egidien, que le orteur de rojet res ecte les engagements ris dans son mémoire en ré onse à l’avis de l’autorité environnementale et qu’il dévelo e une démarche d’amélioration continue avec des indicateurs de erformance concernant les émissions à la source et la définition d’un lan ambitieux de mise en œuvre du liant ECOSE. Le commissaire enquêteur a ar ailleurs émis des recommandations concernant la construction de la cheminée aval et la mise en œuvre d’un trans ort fluvial. D’autre art, il résulte de l’instruction que la MRAe a fait recommandation au réfet de rescrire, comme valeurs limites d’émissions atmos hériques, des valeurs com arables à celles constatées sur le site d’une usine similaire située en Allemagne, dé loyant la même activité et ex loitée ar la société Knauf Insulation Lannemezan. Aucune dis osition n’im ose à eine d’illégalité que l’arrêté contesté soit conforme aux réserves ex rimées ar le commissaire enquêteur, ni qu’il soit conforme à l’avis de l’autorité environnementale. Au demeurant, le réfet de la Moselle a tenu com te de ces réserves ainsi que de l’avis de la MRAe et a im osé à la société ex loitante le res ect de valeurs limites d’émissions atmos hériques lus exigeantes que celles résultant de la mise en œuvre des meilleures techniques dis onibles et de la réglementation française en la matière, lui a rescrit les mesures d’urgence en cas d’é isode de ollution de l’air et lui a im osé la réalisation d’un lan de surveillance de ses émissions atmos hériques. ar suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal au motif que la recommandation de la MRAe n’a as été suivie et que la réserve émise ar le commissaire enquêteur n’a as été levée doit être écarté.
S’agissant des atteintes aux intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement :
53. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dis ositions du résent titre les usines, ateliers, dé ôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations ex loitées ou détenues ar toute ersonne hysique ou morale, ublique ou rivée, qui euvent résenter des dangers ou des inconvénients soit our la commodité du voisinage, soit our la santé, la sécurité, la salubrité ubliques, soit our l’agriculture, soit our la rotection de la nature, de l’environnement et des aysages, soit our l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit our la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du atrimoine archéologique(…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « I.- Les dis ositions des cha itres Ier à VII du résent titre ont our objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion rend en com te les ada tations nécessaires au changement climatique (…). / II.- La gestion équilibrée doit ermettre en riorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité ublique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau otable de la o ulation (…) ». L’autorisation accordée en a lication du a) du 5° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 est une autorisation environnementale au sens de l’article L. 181-2 du code de l’environnement. Ainsi les dis ositions du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement lui sont a licables, notamment lorsque cette autorisation est contrôlée, modifiée, ou contestée.
54. En remier lieu, eu égard à ce qui a été dit récédemment et com te tenu du rocessus d’évaluation environnementale mis en œuvre ar le étitionnaire, l’autorité administrative com étente, qui a tenu com te de l’ensemble des avis requis, n’était as tenue de rocéder à un su lément d’instruction concernant les choix et les rocédés techniques ado tés ar la société ex loitante our délivrer l’autorisation contestée.
55. En deuxième lieu, les effets sur l’environnement d’un rojet d’installation classée qui doivent faire l’objet d’une analyse s écifique dans l’étude d’im act doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation rojetée, de son em lacement et de ses incidences révisibles sur l’environnement. En ce qui concerne lus articulièrement les effets sur la qualité de l’air, il y a lieu de rendre en com te les normes de qualité de l’air et, le cas échéant, les mesures rises ar le réfet dans la zone concernée, notamment en cas de ic de ollution.
56. D’une art, si le lan de rotection de l’atmos hère des Trois Vallées Fensch-Orne-Moselle a rouvé le 14 août 2015, fixe la concentration en articules « M 2.5 » dans l’air au niveau de la station de Thionville à 14 microgrammes ar mètre cube our un objectif de qualité de l’air de 10 microgrammes ar mètre cube, il résulte de l’instruction que la contribution de l’installation à l’augmentation d’émissions atmos hériques dans ce secteur est de 0,3 % de la concentration actuelle. Dans ces conditions, la concentration en articules « M 2.5 » y reste largement inférieure aux valeurs limites énoncées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement, issu du décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air, selon lesquelles l’atteinte à la santé est avérée à artir de 25 microgrammes ar mètre cube. ar ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des mesures com lémentaires réalisées sur le site et dans la zone où l’étude de risques sanitaires montrait les retombées maximales de olluants, que l’ex loitation de l’usine n’entraînera as de dé assement de l’objectif de qualité de l’air sur la commune de Yutz, où la concentration en articules « M 2.5 » s’élève en moyenne annuelle à 10 microgrammes ar mètre cube ni, a fortiori, de la valeur limite dans ces zones. En outre, l’école et le com lexe s ortif d’Illange se situent dans la zone la moins im actée ar ces émissions ainsi qu’il ressort de la cartogra hie résentée dans l’étude des risques sanitaires. L’agence régionale de santé et la MRAe ont ainsi jugé le risque sanitaire acce table. ar suite, les requérants ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
57. D’autre art, l’étude d’im act a évalué, dans son oint « C 4.10.3 Incidence résiduelle sur le trafic », la contribution maximale du site à l’augmentation du trafic routier sur ses deux axes de desserte, qui sera our la route dé artementale 654 de 1,2 % sur les véhicules légers et de 4,4 % sur les oids lourds et our l’autoroute A 31 de 1 % sur les véhicules légers et de 1,01 % sur les oids lourds. Dès lors, l’incidence des activités du site sur le trafic routier, évaluée à 84 camions ar jour sans traversée de zone urbanisée, ne eut être regardée comme significative. De même, la décision du conseil dé artemental de Moselle d’agrandir le rond- oint de desserte de l’usine, dont il n’est d’ailleurs as établi qu’il aurait été insuffisant our absorber l’augmentation du trafic routier généré ar l’ex loitation de l’installation autorisée ar l’arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. ar suite, le moyen tiré des nuisances excessives engendrées ar le trafic routier doit être écarté.
58. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les rescri tions de l’arrêté en litige sont insuffisantes our révenir les nuisances olfactives, au motif qu’en situation de classe météorologique A, à savoir des conditions atmos hériques très stables et notamment une très faible vitesse du vent conduisant à une faible dis ersion des odeurs, l’im act olfactif de l’installation eut être erçu entre 500 et 800 mètres de l’usine. Toutefois, il résulte de l’instruction que la robabilité de se trouver en classe météorologique A, qui n’a as été observée au cours de la ériode de trois années de données rises en com te our l’étude de risques sanitaires, est très basse. En outre, il ressort de l’étude d’im act et de l’avis de l’ins ection des IC E que l’im act olfactif, évalué dans l’annexe C-5 de l’étude d’im act selon des hy othèses majorantes, est traité d’une art ar la mise en œuvre d’un système de traitement des molécules odorantes ar oxydation, et d’autre art ar une dis ersion des gaz favorisée ar la hauteur de la cheminée « aval », qui a été rehaussée de 29 à 60 mètres. ar suite, les requérants n’établissent as que l’installation en litige génère des dangers ou inconvénients excessifs en termes de nuisances olfactives. Au demeurant, l’article 3.1.3 de l’arrêté contesté révoit que l’ins ection des IC E eut, le cas échéant, demander la réalisation d’une cam agne d’évaluation de l’im act olfactif de l’installation afin de ermettre une meilleure révention des nuisances.
59. Enfin, M. AH… et autres se révalent des contrôles effectués ar la DREAL en 2019 et en 2020 et des ra orts constatant le non-res ect des rescri tions de l’arrêté du 21 décembre 2018 concernant notamment la gestion et le stockage des déchets et indiquent que de nombreux dé arts de feu sur le site se sont roduits, conduisant le réfet de la Moselle à mettre en demeure la société de se conformer aux rescri tions de l’arrêté du 21 décembre 2018. Ils indiquent également que la société Knauf Insulation Lannemezan a transmis un orter à connaissance our mettre à jour la liste de déchets roduits en vue de l’édiction d’un arrêté com lémentaire et qu’en raison des laintes des riverains, le réfet a édicté un arrêté com lémentaire le 9 juin 2023 our contraindre la société à roduire une étude technico économique visant à réduire les nuisances olfactives et l’envol de oussières et un nouvel arrêté ortant rescri tions com lémentaires le 28 mars 2024 renant en com te les évolutions de la situation. Dans ces conditions, M. AH… et autres ne sont as fondés à soutenir que com te tenu de la nature des risques qu’elle résente our la santé des ersonnes et our l’environnement, l’installation ne ouvait être autorisée sans inconvénients ou nuisances graves incom atibles avec les intérêts visés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, quelles que soient les rescri tions techniques im osées dans le but de révenir ces risques ou d’en limiter les effets.
60. Il résulte de tout ce qui récède que M. AH… et autres ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
61. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Knauf Insulation Lannemezan, qui n’est as la artie erdante, en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de M. AH… et autres une somme au titre des frais ex osés ar la société Knauf Insulation Lannemezan et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar M. AH… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions résentées ar la société Knauf Insulation Lannemezan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la société Knauf Insulation Lannemezan, à M. AL… AH… re résentant unique des autres requérants en a lication des dis ositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Co ie en sera adressée au réfet de la Moselle.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure
Signé : L. Guidi
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrôle technique ·
- Appel en garantie ·
- Pays ·
- Acier ·
- Commune
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunisie ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Procédure contentieuse
- Département ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Usage ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Propriété ·
- Plan
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Rejet ·
- Acte
- Éloignement ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Géorgie
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.