Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 déc. 2025, n° 2100399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 2100399 et 2101396 du 5 décembre 2023, le tribunal a décidé, avant de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’une part, de l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé, sous réserve du respect de prescriptions, la société Méthagri Pau Est à exploiter sur le territoire de la commune d’Artigueloutan une unité de méthanisation agricole avec valorisation du biométhane par injection dans le réseau de distribution de gaz naturel, d’autre part, de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté la demande présentée par l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-Est (CAMI Pau-Est) de reclasser un fossé en cours d’eau, affluent de l’Ayguelongue, dans la commune d’Artigueloutan, de procéder à une expertise consistant à effectuer des relevés dans une portion d’une longueur de 500 m d’un fossé qui longe le terrain d’assiette du projet dans la commune de Sendets, ainsi qu’à un point d’arrivée d’eau situé à l’opposé du chemin de Sendets, et à analyser à partir de ces relevés les indices de présence d’un cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025 sous la requête n°2100399, l’association CAMI Pau-Est, l’association Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) section Pyrénées-Atlantiques, M. Q… AZ… AB…, Mme AL… AZ… AB…, Mme AK… AZ… AB…, Mme AF… L…, M. AC… K…, M. AY… W…, Mme O… W…, M. J… F…, Mme AD… F…, M. M… AS…, Mme X… AG…, Mme AW… AM…, M. I… AE…, M. AI… AH…, M. B… A…, Mme AD… A…, M. AA… AV…, M. AR… V…, Mme T… Z…, M. Y… H…, Mme AX… H…, Mme AD… E…, Mme AQ… AU…, M. P… AT…, M. D… AN… et M. AP… AO…, M. R… AJ… et M. C… G…, représentés par Me Poudampa, avocat, concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent en outre qu’il soit mis à la charge de l’État les entiers dépens.
Ils soutiennent en outre que :
- le commissaire enquêteur n’a pas répondu à des observations argumentées abordant l’existence d’un cours d’eau à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, la protection du milieu aquatique et le risque d’inondation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article A. 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 511-1 et L. 181-3 I du code de l’environnement concernant les inconvénients sur l’environnement compte tenu de l’existence d’un corridor écologique sur le terrain d’assiette du projet ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 511-1 et L. 181-3 I du code de l’environnement concernant les inconvénients sur la salubrité publique compte tenu des épandages.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée Methagri Pau-Est, représentée par Me Ferrant, avocat, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demande en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans l’attente d’une régularisation.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association CAMI Pau-Est et autres ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 5 mai 2025, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. S…, expert désigné.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2002-227 du 14 février 2002 ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de : Me Poudampa, représentant l’association CAMI Pau-Est et autres, Mme U…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, M. N…, représentant le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et de la forêt, et de Me Ferrant, représentant la société par actions simplifiée Méthagri Pau-Est.
Une note en délibéré présentée pour l’association CAMI Pau-Est et autres a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite :
1. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise rendu par M. S… le 30 avril 2025, qu’entre le point A, correspondant au point de jonction entre l’extrémité sud du terrain d’assiette du projet et le chemin de Sendets, et le point B, distant de 700 m du point A et identifié par une étude de l’Office français de la biodiversité du 19 juin 2017 comme le début du cours d’eau, une première série de relevés a été effectuée le 1er mars 2024 sur ce tronçon du fossé, dont les résultats n’ont pas été jugés probants en raison d’un épisode pluvieux durant les huit journées précédentes au cours duquel a été enregistré un cumul de précipitations de 63,9 mm. Une seconde série de relevés a ainsi été effectuée le 4 novembre 2024, le 3 janvier 2025 et le 21 février 2025 à l’occasion desquels ont été enregistrés des cumuls de précipitations respectifs de 1,8 mm, 0,8 mm et 1 mm au cours des huit journées précédant ces relevés.
2. Tout d’abord, le cadastre napoléonien fait état de l’existence de deux parcelles dont les bordures épousent le tracé du fossé en cause. Si les cartes d’état-major ne relèvent pas l’existence de cours d’eau, les courbes de niveau dessinent un talweg le long du tronçon étudié du fossé, lequel présente des berges, ce qui révèle l’existence d’un lit naturel.
3. Ensuite, l’analyse de la topographie locale confirme que le talweg décrit au point précédent, qui s’étend jusqu’au cours d’eau Ayguelongue, en aval du point B, est alimenté, au moins temporairement, par des affleurements de la nappe d’eau souterraine, et donc par une source.
4. Enfin, la présence d’un substrat composé de sable et de gravier, observé au fond du fossé, différent de la nature du sol des parcelles adjacentes, composée de galets et de graviers dans une matrice limono argileuse, n’a été constatée qu’à partir d’un point distant de 540 m à l’aval du point A. Si aucune vérification de la présence d’indices biologiques n’a été effectuée entre le point A et ce dernier point du fait de l’artificialisation du milieu imputable au curage régulier du fossé, et si les relevés réalisés par l’expert entre le 4 novembre 2024 et le 21 février 2025, c’est-à-dire en période hivernale, ont permis de constater la présence d’eau d’une profondeur variant entre 5 et 20 centimètres selon les points de relevés ainsi qu’un écoulement d’eau quasi systématique, le relevé réalisé par les services de l’Office français de la biodiversité le 19 juin 2017, c’est-à-dire en période estivale, faisait état de ce que le fossé était à sec au point A, avec une végétation terrestre, et de ce qu’une poche d’eau n’était visible qu’au point B. Il n’est donc démontré l’existence d’un débit d’eau suffisant une majeure partie de l’année qu’à partir du point distant de 540 m à l’aval du point A. Dès lors, le fossé en cause doit être regardé comme ne constituant un cours d’eau qu’à partir de ce point. Par suite, en ne considérant pas ce fossé comme un cours d’eau dans sa portion comprise entre un point distant de 540 m à l’aval du point A et du point B, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant rejet implicite de la demande de classement en cours d’eau, en tant qu’elle porte sur la portion de fossé comprise entre les points décrits au point 4 sur le territoire de la commune d’Artigueloutan, doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 mars 2020 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit que « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-13 du même code : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que le projet est soumis à autorisation environnementale, au titre des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement n° 2781-2a « installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production. Seuil de classement : méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage dont la quantité de matière traitée est supérieure ou égale à 100 t par jour » et n° 3532 « valorisation ou un mélange de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 t par jour et entraînant une ou plusieurs activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : – traitement biologique ». La demande d’autorisation environnementale présentée par la société Méthagri Pau Est était accompagnée de l’étude d’impact requise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette étude n’avait pas été réalisée manque en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-15 du code de l’environnement : « Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte. ».
9. La circonstance que le dossier de demande d’autorisation ne comporterait pas l’ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il résulte de l’étude d’impact qu’elle fait état du site Natura 2000 du gave de Pau, dont l’une des limites du périmètre se situe à environ 280 m du projet, et dans lequel prend place la zone humide de Barrails. Cette étude fait également une évaluation des incidences Natura 2000 en rappelant la proximité de ce site par rapport au projet, en précisant qu’une canalisation destinée au transfert de lisier de porcs depuis les élevages, doublée par une autre canalisation suivant le même tracé destinée au transfert du digestat liquide à partir de l’unité de méthanisation vers les cuves des élevages pour l’épandage, seront installées à moins de 100 m du site, et en indiquant que le projet n’aura pas d’impact direct sur les habitats, en l’absence de destruction d’habitats naturels, de dérangement des espèces, ou de source de pollution. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact n’aurait pas indiqué la présence de cette zone humide manque également en fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : 1° Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ; 2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation ; 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; 4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l’origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l’environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; 5° Pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6, une description : a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre ; b) Des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation ; c) Des mesures de surveillance prises en application de l’article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l’exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ; d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ; (…) 7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l’article R. 515-59 ; 8° Pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1 ou à l’article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 ; 9° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ; 10° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III du présent article ; 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; (…) 16° Pour les installations d’une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d’un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’énergie, pris dans les formes prévues à l’article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l’analyse coûts-avantages ; 17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l’étude d’impact comporte en outre les compléments prévus au I de l’article R. 515-59. III. – L’étude de dangers justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l’élaboration par les autorités publiques d’un plan particulier d’intervention. / L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs. (…) ».
12. Il n’est pas démontré que, pour la réalisation de son projet, la société Méthagri Pau-Est requiert des servitudes d’utilité publique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la demande d’autorisation environnementale ne comportait pas le périmètre de ses servitudes.
13. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation environnementale décrit le procédé de la méthanisation, les matières utilisées et les gaz produits. Par suite, la demande d’autorisation environnementale répond aux exigences du I 2° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
14. Aux termes de l’article L. 181-7 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ».
15. S’agissant de la capacité technique, la demande d’autorisation environnementale mentionne que la société pétitionnaire bénéficie des compétences des différents acteurs du projet tant en ce qui concerne la maîtrise du gisement (typologie et qualité des apports), la conduite de l’unité de méthanisation au quotidien, la mise en place de la maintenance et la réalisation des épandages de digestats. Elle bénéficie également de plans de formation et d’une assistance technique par le constructeur. Un responsable d’exploitation devra justifier d’une formation validée par les services de l’État telle que le certificat de spécialisation « responsable d’unité de méthanisation agricole ». Le personnel maîtrisera l’ensemble des règles techniques et des normes ou règlements applicables. Les procédures liées aux équipements et les règles d’exploitation garantiront la maîtrise des installations et des matériels, tant en mode normal de fonctionnement qu’en mode dégradé. Si nécessaire, la société pétitionnaire s’appuiera sur la compétence de sous-traitants ou de ses partenaires lors de l’exploitation de l’installation. S’agissant des capacités humaines, la demande mentionne l’embauche de trois personnes dont un responsable d’exploitation, un exploitant et un chauffeur. S’agissant de la capacité financière, la demande indique que le montant total de l’investissement s’élève à 10 196 394 € HT. Il y est décrit le plan de financement en précisant que le projet nécessite des emprunts bancaires qui ne pourront être validés qu’après délivrance des autorisations administratives. L’annexe 7 de la demande contient les avis favorables de la Région et de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et un avis favorable d’un organisme bancaire. L’annexe 8 contient un engagement signé de l’ensemble des associés de la société pétitionnaire pour engager collectivement en capital et en comptes courants la somme de 1 200 000 €, ce qui correspond à la part d’autofinancement prévue dans le plan de financement du projet. La demande d’autorisation fait également état d’un plan de trésorerie prévisionnel pour les années 2021 à 2036, en précisant pour chaque année respectivement les montants des produits, des charges, de l’excédent brut, du flux de trésorerie, du calcul de l’impôt et du résultat. Ces montants sont calculés sur la vente du biométhane à GRDF et à un autre acheteur par le biais d’un tarif réglementé, ainsi que sur la facturation de prestations d’épandage de digestats liquide et solide, qui se substituent aux engrais, auprès des agriculteurs ayant mis leurs parcelles d’épandage à disposition. Cette demande précise également le coût de remise en état en cas de cessation d’activité, à savoir 135 000 €, correspondant aux frais de personnel, de consommables, de transport et d’épandage des digestats, de mise en sécurité des cuves, digesteurs et post-digesteurs, et d’évacuation des produits dangereux. Par suite, la demande d’autorisation environnementale répond également aux exigences du I 3° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
16. La demande d’autorisation environnementale mentionne le tonnage annuel et quotidien du gisement prévisionnel, la nature, le tonnage annuel et la provenance de chacun des intrants, la nature et le tonnage annuel des intrants par exploitation agricole, ainsi que le nom, le lieu, l’activité et la surface agricole utile de chacune des exploitations agricoles approvisionnant le projet d’unité de méthanisation. Par ailleurs, les requérants n’indiquent pas les motifs selon lesquels le projet ne serait pas compatible avec les plans prévus par le I 4° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
17. Il résulte de l’étude d’impact que le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par le projet est négatif. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que la demande d’autorisation environnementale ne comporte pas les informations requises par le I 5° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
18. Aux termes de l’article L. 515-28 du code de l’environnement, qui relève de la section 8 relative aux installations mentionnées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles : « Pour les installations énumérées à l’annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l’article L. 511-2, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l’article L. 181-12 sont fixées de telle sorte qu’elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques. (…) ». Aux termes de l’article R. 515-59 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l’article R. 181-13 comportent également : I.- Des compléments à l’étude d’impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : 1° La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l’article R. 122-5. / Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l’installation avec : -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l’article L. 515-28 et au I de l’article R. 515-62 ; -les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l’article R. 515-64 en l’absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l’article R. 515-62. / Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus. / Si l’exploitant souhaite que les prescriptions de l’autorisation soient fixées sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63. / Lorsque l’activité ou le type de procédé de production utilisé n’est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé utilisé sur l’environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ; 2° L’évaluation prévue à l’article R. 515-68 lorsque l’exploitant demande à bénéficier de cet article ; 3° Le rapport de base mentionné à l’article L. 515-30 lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. / Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l’état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l’état du site d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation. / Il comprend au minimum : a) Des informations relatives à l’utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l’éventualité d’une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°. (…) ».
19. Il résulte de l’étude d’impact qu’une comparaison du fonctionnement de l’installation de méthanisation avec les meilleures techniques disponibles concernant le traitement des déchets, et qu’un mémoire justifie de la non-réalisation du rapport de base, conformément aux I 7° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas le contenu de cette partie de l’étude d’impact.
20. Aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable litige : « La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution ou d’accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (…) ». Aux termes de l’article R. 516-1 du même code, dans sa rédaction applicable litige : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l’existence de garanties financières et dont le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : (…) 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent. (…) ». L’article R. 515-101 du même code rajoute : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. (…) ».
21. Si le projet relatif à la demande d’autorisation environnementale entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, auquel renvoie l’article R. 516-1 du même code, ne mentionne pas les rubriques de la nomenclature des installations classées dont ce projet dépend, lequel n’est pas non plus relatif à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette demande ne comporte pas, en méconnaissance du I 8° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, le montant des garanties financières exigées aux articles L. 516-1 et R. 515-101 du même code.
22. La demande d’autorisation environnementale mentionne en son paragraphe 1.1.3 qu’elle comporte un plan de situation à l’échelle du 1/25000 qui localise l’emplacement de l’installation projetée, un plan des abords sur 300 m à l’échelle 1/2500, ce plan indiquant tous les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau et les cours d’eau, et un plan d’ensemble à l’échelle 1/800 qui indique dans un rayon de 35 m l’affectation des constructions et terrains avoisinants et les réseaux enterrés, et fait également état d’une demande d’autorisation de production d’un plan d’ensemble à l’échelle réduite présentée par la société pétitionnaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces plans figuraient bien au dossier, conformément au I 9° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation environnementale était accompagnée d’une étude de dangers, conformément aux I 10° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
24. La demande d’autorisation environnementale comportait en ses annexes 2 et 4 respectivement les avis favorables du maire d’Artigueloutan et du propriétaire du terrain d’assiette du projet sur la remise en état du site lors de l’arrêt définitif de l’installation. Par suite, cette demande satisfait à l’exigence prescrite par le I 11° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
25. Il n’est pas contesté que le projet ne constitue pas une installation d’une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile, ou bien faisant partie d’un réseau de chaleur ou de froid, ou bien une installation de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la demande d’autorisation environnementale ne comportait pas les informations exigées par le I 16° et 17° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement alors en vigueur : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte (…) une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête (…). / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
27. Si les requérants soutiennent qu’à l’occasion de l’enquête publique sur le projet d’unité de méthanisation, l’association CAMI Pau-Est a en particulier produit un mémoire dont tout le volet technique et environnemental a été préparé par un ancien expert international du groupe Total, et que le commissaire enquêteur a repris pour l’essentiel dans ses réponses les éléments du dossier de demande d’autorisation environnementale sans prendre en compte les problèmes soulevés dans le mémoire et sans donner son avis, notamment le tronçon de cours d’eau litigieux qui longe le terrain d’assiette du projet, la protection de l’environnement et du monde aquatique, le risque d’inondation, l’artificialisation des sols et l’intégration paysagère, ils ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen en ne produisant ni ce mémoire ni le rapport du commissaire enquêteur.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 181-43 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable litige : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. (…) ».
29. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté attaqué fixe en ses articles 5 à 9 respectivement les prescriptions techniques applicables, l’analyse des effluents atmosphériques, la gestion des eaux, le plan d’épandage et les moyens d’intervention en matière de lutte contre l’incendie. Les six annexes à cet arrêté, qui ne renvoient pas à des prescriptions, concernent des arrêtés réglementaires, le plan des installations, la liste des apporteurs et des sites délocalisés de stockage des digestats et le plan d’épandage par commune. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne fixe pas de prescriptions manque en fait.
30. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le fossé qui longe le terrain d’assiette du projet ne constitue un cours d’eau qu’à partir du point distant de 540 m à l’aval du point A qui correspond au point de jonction entre l’extrémité sud de ce terrain et le chemin de Sendets. Or, il résulte de l’instruction que ce point de naissance du cours d’eau se situe lui-même à une distance supérieure à 200 m par rapport à l’extrémité ouest du terrain en cause. Dès lors, le projet d’usine de méthanisation doit prendre place à une distance de plus de 35 m des berges de ce cours d’eau. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009.
31. En septième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : «L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. (…) ». Aux termes de l’article A. 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 : « Sont autorisées dans la zone A, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes : article A 2.1.2.1 : Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiments fonctionnels, de stockage, d’élevage RSD ou ICPE, de transformation, conditionnement, de vente de produits issus de l’agriculture, ou de bureaux et les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, de production d’énergie type méthanisation, pour les activités équestres, les écuries, manèges, chenils, etc.). (…) ».
32. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme que les prescriptions du plan local d’urbanisme qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance par l’autorisation des règles d’urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu’il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles Par ailleurs, l’illégalité du plan local d’urbanisme peut être invoquée par voie d’exception à l’encontre d’une décision d’autorisation environnementale sous réserve que le requérant fasse en outre valoir que cette autorisation méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinente remise en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité.
33. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet se situe en zone agricole dans un secteur qui n’est pas indicé, et dans lequel, en application des dispositions précitées de l’article A. 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, les installations de « production d’énergie type méthanisation » sont autorisées. À supposer que les requérants aient entendu exciper de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 portant approbation de ce document d’urbanisme, ils n’allèguent ni ne démontrent que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet antérieurement à cette délibération. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
34. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ».
35. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
36. Tout d’abord, la demande d’autorisation environnementale indique que le gisement prévisionnel de l’unité de méthanisation s’élève à 48 253 t de matières par an, soit 132,2 t par jour, dont 6169 t de lisier bovin, 23 636 t de lisier porcin, 3966 t de lisier et de fumier de palmipèdes, 632 t de fumier de bovin et 820 t de fumier d’ovin issues des exploitations agricoles locales situées en moyenne à moins de 4 km du site de l’unité de méthanisation (soit 35 223 t par an), 11 250 t de fumier d’équin dont 11 150 t proviennent de l’hippodrome de Pau implanté à une distance de 13 km du même site, 1020 t de cultures intermédiaires à vocation énergétique issues des exploitations agricoles locales et 750 t de déchets de céréales et de follicules de maïs provenant de la coopérative agricole Lur Berri. Si les requérants soutiennent que l’hippodrome de Pau se situe à une distance de 19 km par le réseau routier et que les intrants composés de lisier présentent un pouvoir méthanogène médiocre, à la différence du fumier de cheval, il résulte de l’étude d’impact que les effets du projet sur les gaz à effet de serre sont, dans leur globalité, négatifs. Par ailleurs, si l’étude d’impact relève que la livraison des déchets, l’alimentation du digesteur, l’épandage et le transport des produits implique la consommation de carburant par des camions et engins, le bilan énergétique de l’unité de méthanisation est toutefois positif et cette dernière permettra la valorisation de 17 485 MWh. Enfin, une partie du lisier de porc est transféré par canalisation depuis les élevages vers l’unité de méthanisation et le digestat liquide est également acheminé par le même moyen vers les cuves des élevages pour l’épandage. Par suite, il n’est pas établi que le projet conduise à une utilisation irrationnelle de l’énergie.
37. Ensuite, il résulte du plan de prévention du risque d’inondation concernant le cours d’eau Ousse et ses affluents dont la commune d’Artigueloutan est doté que le terrain d’assiette du projet n’est pas inondable. S’il résulte de l’étude d’impact que l’unité de méthanisation favorisera le ruissellement des eaux dans les zones imperméabilisées, que cette modification des conditions d’écoulement risque d’augmenter la quantité d’eau recueillie par les exutoires et les dispositifs d’infiltration dans le sol, lors des épisodes pluvieux, et qu’il n’est pas exclu qu’une inondation extrême touche le site, ce qui pourrait détériorer les infrastructures du projet, les eaux pluviales provenant des toitures et de la voirie, qui sont collectées dans le réseau des eaux pluviales propres, sont dirigées vers un bassin étanche d’une contenance de 800 m³ qui joue le rôle de bassin écrêteur, avec un débit de fuite d’environ 6,5 l par seconde. Le volume d’eaux pluviales à capter est de 775 m³ pour un orage d’intensité trentennale et d’une durée de 60 minutes. Les eaux sont dirigées vers le fossé qui longe le terrain d’assiette du projet au moyen d’une pompe de vidange placé au fond du bassin, avec un débit de 3 l par seconde et par hectare. Un séparateur d’hydrocarbures est installé en amont de ce bassin pour prévenir tout risque de pollution par les hydrocarbures vers le fossé. Ce dispositif de gestion des eaux pluviales est repris comme prescription à l’article 7 de l’arrêté attaqué. Les requérants ne démontrent pas le caractère inondable du terrain en cause, et il n’est ni allégué ni établi que le fossé n’aurait pas la capacité de prendre en compte les eaux de ruissellement ainsi que le surplus des eaux pluviales provenant du débit de fuite du site de méthanisation. Par suite, il n’est pas établi que les mesures prescrites par cet arrêté seraient insuffisantes pour assurer la prévention du risque d’inondation.
38. Par ailleurs, il résulte de l’étude d’impact que la pollution du sol, du sous-sol, des eaux superficielles et des eaux souterraines peut avoir pour origine un événement accidentel tel que le déversement massif de substances polluantes ou bien être liée à un rejet chronique de l’unité de méthanisation. Les substances présentes sur le site sont les huiles, hydrocarbures et lubrifiants, les substrats tels que les lisiers, les fumiers et les matières végétales, les digestats solide et liquide, et le charbon actif usagé. Les rejets possibles liés à cette unité sont les eaux pluviales, les eaux sales issues des plates-formes de stockage des matières en transit et les eaux de lavage des véhicules, les eaux usées provenant des sanitaires, les condensats du biogaz et les eaux d’extinction d’un éventuel incendie. Le déversement accidentel des substrats et du digestat dans le milieu aurait pour conséquence une pollution accidentelle par apport massif d’éléments nutritifs ou une pollution accidentelle microbienne. Un déversement des matières dans le milieu peut avoir comme origine la ruine d’une cuve de stockage qui engendre un épandage en dehors des aires bétonnées par effet de vague. Le déversement massif de digestat liquide peut provoquer une pollution du sol et des eaux, mais ses effets sur la santé des populations seraient limités compte tenu de la faible toxicité des substances. Le risque lié au stockage des intrants liquides est limité compte tenu de la durée de leur stockage. En revanche, la ruine d’un digesteur peut engendrer un épandage de matières à l’extérieur de la zone de rétention par effet de vague. Les effets de ce déversement consistent en l’augmentation par les matières en suspension de la turbidité préjudiciable à la photosynthèse et à la respiration des poissons, dans le colmatage des milieux aquatiques, en l’asphyxie du milieu par les matières organiques du fait de la consommation de l’oxygène dissous, et en l’eutrophisation des milieux aquatiques par excès de matières nutritives. Les mesures de réduction de cet impact négatif du projet sur l’environnement consistent à collecter et à diriger les jus de stockage issus des plates-formes d’ensilage et de stockage vers un bassin de récupération des eaux pluviales issues des zones sales, d’une capacité de 557 m³, qui sont ensuite incorporées dans le procédé de méthanisation au niveau de la cuve à lisier. Les eaux de lavage sont également collectées dans la cuve à lisier. En cas d’incendie, une vanne de confinement ainsi que le transfert vers le bassin de récupération des eaux pluviales issues des zones sales permet de diriger les eaux d’extinction collectées vers le bassin de 557 m³. Les eaux usées provenant des sanitaires sont traitées par un dispositif d’assainissement individuel. L’ensemble des effluents liquides est stocké dans des cuves étanches répondant à des critères réglementaires, à savoir deux digesteurs d’une capacité respective de 3619 m³ et un post-digesteur d’une capacité de 3619 m³, deux cuves de stockage de digestat liquide d’une capacité respective de 4064 m³, deux cuves de stockage des lisiers de 471 m³ et 117 m³, et une fosse de mélange d’une capacité de 570 m³. Un réseau de drains est mis en place sous les radiers des cuves pour permettre la détection des éventuelles fuites. Les produits solides sont stockés séparément sur des aires bétonnées ou en enrobé dans un bâtiment ou à l’extérieur sans contact avec le sol. Un détecteur de niveau haut est prévu pour éviter tout risque de débordement. Par ailleurs, les cuves sont positionnées dans une zone de rétention qui permet de retenir les matières en cas de débordement ou de perte d’étanchéité. Enfin, l’article 7 de l’arrêté attaqué, relatif à la gestion des eaux, reprend comme prescription que les digesteurs, le post-digesteur, les cuves à lisier, la cuve de mélange et les stockages de digestat liquide, y compris les cuves d’hygiénisation, sont positionnés dans une zone de rétention formée par un talus périphérique et un mur. La zone de rétention est étanche par un traitement des remblais au liant hydraulique ou bien par un ajout d’une couche d’argile et de chaux. Il n’est ni allégué ni établi que ce dispositif serait insuffisant pour prévenir le risque de pollution à l’extérieur de l’unité de méthanisation.
39. En outre, il résulte tout d’abord de l’instruction que l’accès au terrain d’assiette du projet se fait soit par la route départementale n° 817, soit par la route départementale n° 215, puis par le chemin de Lapeyrade, lui-même prolongé par le chemin de Sendets. Le trafic routier engendré par l’unité de méthanisation, qui est lié à l’acheminement des matières entrantes et du digestat pour l’épandage, sera d’environ 15 trajets par jour ouvré, avec des possibilités de trafic plus intense en fonction des périodes de récolte et d’épandage. Si le plan local d’urbanisme intercommunal prévoyait un élargissement de la portion du chemin de Sendets permettant d’accéder à ce terrain avec une emprise d’une largeur de 10 m, et si l’emplacement réservé prévu à cet effet a été supprimé à l’occasion de la deuxième modification de ce document d’urbanisme approuvée par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 30 mars 2023, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’aménagement et le goudronnage de cette portion de chemin ne peuvent être réalisés sans procéder préalablement à l’aliénation de ce chemin rural, conformément aux dispositions du décret du 14 février 2002 relatif à l’aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l’article L. 161-10-1 du code rural. Ensuite, l’étude d’impact indique que les composés malodorants susceptibles d’être émis par l’unité de méthanisation sont notamment les composés soufrés qui sont issus de la fermentation des matières organiques. Toutefois, les lisiers sont stockés dans une cuve fermée et les fumiers sont déchargés dans un bâtiment de réception dont l’air est capté et traité par un biofiltre. Les émissions odorantes liées au stockage et à la manipulation des effluents d’élevage et les matières végétales sont donc très faibles. Le processus de méthanisation, quant à lui, qui se déroule en vase clos, ne donne pas lieu, en fonctionnement normal, à l’émission de biogaz. En cas de valorisation impossible, le biogaz est brûlé au moyen d’une torchère. De plus, le biogaz est traité pour réduire sa teneur en hydrogène sulfuré par entrée d’air dans le ciel gazeux du digesteur et par un filtre à charbon actif avant l’épuration. Ce processus n’engendre donc pas de molécules odorantes. Le digestat obtenu après méthanisation est désodorisé grâce à la destruction des matières organiques facilement dégradables, responsables des nuisances olfactives. La valorisation du biogaz par la chaudière, l’épuration et la valorisation du biométhane par injection ne crée pas d’émissions odorantes. L’article 5 de l’arrêté attaqué prévoit parmi les prescriptions qu’une étude des odeurs sera réalisée la première année de fonctionnement sur la base de la méthodologie employée dans l’étude d’impact. Enfin, l’étude de danger indique que le biogaz contient du méthane qui est explosif. Les conséquences en cas d’explosion concernent généralement des dommages matériels sur les installations. Pour réduire ce danger, les gazomètres sont éloignés des sources d’inflammation que sont la chaudière et la torchère. Les canalisations de biogaz et de biométhane sont enterrées pour éviter les fuites à l’air libre. Si les requérants se prévalent d’une étude réalisée par un ancien expert international de la société Total, selon laquelle le rayon de la zone dangereuse pour un être humain est manifestement sous-estimée, compte tenu de la pression d’injection du biogaz, et il n’est tenu compte que du cas de l’explosion primaire, et non de l’explosion secondaire qui a des effets plus néfastes dès lors qu’elle se produit dans les turbulences provoquées par l’explosion primaire, ils ne démontrent pas le taux de fréquentation du chemin de Sendets par les promeneurs et ils ne produisent pas cette étude. Par suite, il n’est pas établi que le projet présenterait des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.
40. Par ailleurs, il résulte tout d’abord de l’étude d’impact que le cours d’eau principal du secteur, dénommé Ayguelongue, s’écoule à environ 250 m au nord du projet d’unité de méthanisation et est bordé d’une importante ripisylve et d’une zone de boisement, dénommée bois de Barrails, classée Natura 2000. Il résulte également d’un compte rendu d’expertise écologique sur le lieu-dit Barrails réalisé par le conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en 2012 que sont notamment présents dans ce secteur boisé la grenouille agile, le milan noir, le pivert, le martin-pêcheur et le héron bihoreau qui font l’objet d’une protection nationale. Toutefois, l’étude d’impact précise qu’aucun indice de reproduction des amphibiens n’a été observé dans le fossé qui longe le terrain d’assiette du projet, et que ce dernier ne provoquera pas de destruction d’habitats naturels, de dérangement des espèces ou de pollution. Il n’est pas non plus démontré que ces espèces protégées ont été observées sur le site d’implantation du projet, dont l’accès sera aménagé à l’opposé du bois de Barrails. Si les requérants rajoutent que le projet s’oppose aux orientations du schéma directeur d’aménagement gestion des eaux Adour Garonne 2016-2021 que sont la réduction des pollutions, la préservation et la restauration des milieux aquatiques, ainsi qu’à l’un des objectifs du schéma de cohérence territoriale consistant à faire émerger une « intelligence partagée du territoire », ils n’assortissent pas cette allégation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte ensuite de cette même étude que les sources de bruit de l’unité de méthanisation sont le compresseur, destiné à comprimer le biogaz avant l’épuration et la presse à vis, lesquels sont appelés à fonctionner en permanence simultanément et sont donc susceptibles d’avoir un impact acoustique de jour comme de nuit. Ces deux engins produisent un niveau sonore estimé de 54,1 dBA sur site, de 27,7 dBA à une distance de plus de 400 m et de 25,5 dBA à plus de 500 m. L’impact acoustique respectera la réglementation et est qualifié de négatif moyen. L’article 5 de l’arrêté attaqué prescrit une mesure des niveaux d’émissions sonores lors de la mise en fonctionnement de l’installation de façon à apprécier le respect des valeurs limites d’émergence dans les zones où elle est réglementée. Il n’est pas établi que ces nuisances sonores auraient un impact sur la faune protégée présente dans le bois de Barrails. De même, l’étude d’impact mentionne que le rejet direct de biogaz dans l’air est strictement interdit en fonctionnement normal et que celui-ci est détruit par une torchère en cas de non-valorisation. La zone d’épuration émet des gaz de purge, principalement composé de gaz carbonique. Le biofiltre rejette du sulfure d’hydrogène et de l’ammoniac en très faible quantité. Si la qualité de l’air peut être dégradée localement lorsque les rejets atmosphériques s’accumulent en surface par mauvaise dispersion, les rejets canalisés sont effectués en hauteur pour éviter ce phénomène et doivent être contrôlés par des analyses régulières. L’article 6 de l’arrêté attaqué, relatif à l’analyse des effluents atmosphériques, impose une vérification annuelle des teneurs en sulfure d’hydrogène et en ammoniac en ce qui concerne l’unité d’épuration et semestrielle en ce qui concerne le biofiltre, tandis qu’une procédure de vérification du bon fonctionnement de la torchère est exigée au moins une fois par an. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 39, il n’est pas démontré que l’unité de méthanisation provoque des nuisances olfactives significatives. Par suite, les requérants n’établissent pas que le projet présenterait des inconvénients excessifs pour la protection de la nature.
41. S’il résulte également de l’instruction, notamment d’un document établi par l’association CAMI Pau Est qui intègre des cartes issues d’une étude sur le plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées de 2024 dans le secteur Las Crabes à Artigueloutan, selon lequel le terrain d’assiette du projet constitue en grande partie un corridor écologique qui se prolonge en suivant le linéaire du fossé qui borde le terrain d’assiette du projet, la carte relative aux continuités écologiques « zoom secteur est », qui en assure la synthèse et qui figure dans le rapport de présentation de ce document d’urbanisme, est assortie d’un commentaire selon lequel la trame verte et bleue est à apprécier par des études complémentaires parcelle par parcelle. Par suite, eu égard à l’imprécision de la localisation de ce corridor écologique, et compte tenu que les requérants n’allèguent ni n’établissent qu’ont été répertoriées sur ce terrain des espèces protégées, ces derniers ne justifient pas non plus que le projet présenterait des inconvénients excessifs pour la protection de l’environnement.
42. Enfin, la demande d’autorisation environnementale mentionne que les digestats sont valorisés par épandage sur les parcelles agricoles incluses dans le plan d’épandage. Il résulte de l’étude d’impact que cet épandage exclut les parcelles situées à moins de 35 m des cours d’eau et des zones humides afin d’éviter les impacts sur les habitats ou les espèces. Les matières qui vont être épandues, après passage dans le méthaniseur, soit sous forme solide avec un taux important d’humus, soit sous forme liquide moins chargée en azote, seront plus neutres concernant l’environnement. Une étude préalable détermine les conditions d’épandage pour éviter toute pollution du milieu récepteur et les nuisances olfactives. L’épandage sera réalisé sur les terres agricoles de 48 communes, soit 2000 ha, selon un plan dont il appartiendra aux exploitants agricoles de suivre les recommandations. Le suivi d’épandage se traduit par un contrôle de la qualité du digestat, notamment sa valeur agronomique, un contrôle de la qualité des sols avec une analyse décennale minimale de chaque parcelle, un bilan annuel des épandages à chaque fin de campagne annuelle, lequel est communiqué à l’ensemble des partenaires de la filière et aux services de l’État, et est notamment destiné à y apporter des améliorations, un programme prévisionnel annuel d’épandage établi en fonction des bilans de fertilisation et des assolements des exploitants, et un cahier d’épandage destiné à consigner par parcelle les doses, les dates d’apport, les résultats d’analyse et le type de culture qui y est réalisé en vue de déterminer la balance azotée globale et de s’assurer que les apports sont cohérents avec les besoins des cultures, par comparaison aux seuils réglementaires. Si les requérants produisent des éléments d’une étude réalisée par l’expert mentionné au point 39 qui conclut que l’épandage est source de pollution des eaux souterraines, il n’est pas démontré que la nature des produits épandus et les conditions dans lesquelles cet épandage sera réalisé, rappelées précédemment, conduiraient nécessairement à cette pollution.
43. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
44. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 181-54 du code de l’environnement : « (…) les prescriptions mentionnées aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ainsi qu’au présent article tiennent compte notamment, d’une part, de l’efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d’autre part, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-43 du même code : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. (…) ».
45. Si les requérants produisent un document intitulé « contre-analyse technique du projet » prenant exemple sur une autre unité de méthanisation implantée dans la commune de Bénesse-Maremne (Landes), ils ne mentionnent pas le nom de son auteur, ce qui ne permet pas de s’assurer de la pertinence de son contenu. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact consacre une de ses parties à la comparaison du fonctionnement de l’installation projetée avec les meilleures techniques disponibles. Le document de référence, intitulé « waste treatment », concerne le traitement des déchets et a fait l’objet d’une décision d’exécution de la Commission européenne du 10 août 2018. Ce document n’aborde pas les meilleures techniques disponibles spécifiques concernant la méthanisation des déchets organiques, mais décrit des techniques qui se rapprochent de l’activité de l’installation en cause, et il en résulte que l’unité de méthanisation proposée par la société Méthagri Pau Est est très comparable avec les meilleures techniques disponibles. Enfin, les requérants ne contestent pas ces éléments de comparaison. Par suite, l’association CAMI Pau-Est et autres n’établissent pas que le projet d’unité de méthanisation ne correspond pas aux meilleures techniques disponibles.
46. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 octobre 2020 présentées par l’association CAMI Pau-Est et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
47. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
48. L’annulation de la décision portant rejet implicite de la demande de classement en cours d’eau, en tant qu’elle porte sur la portion de fossé comprise entre les points décrits au point 4 sur le territoire de la commune d’Artigueloutan, implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques procède à une correction de la cartographie départementale dont il a la charge consistant à préciser l’existence de ce cours d’eau sur cette portion de fossé, dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
49. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
50. D’une part, les requérants ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, les frais d’expertise, d’un montant de 10 138,20 €, doivent être mis pour moitié à la charge définitive de l’État et pour moitié à celle des associations CAMI Pau-Est et Anim’Oussère.
51. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
52. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association CAMI Pau-Est et autres et de la société Méthagri Pau Est présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2100399 de l’association CAMI Pau-Est et autres est rejetée.
Article 2 : La décision portant rejet implicite de la demande de classement en cours d’eau, en tant qu’elle porte sur la portion de fossé comprise entre les points décrits au point 4 du présent jugement sur le territoire de la commune d’Artigueloutan, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à une correction de la cartographie départementale dont il a la charge consistant à préciser l’existence d’un cours d’eau sur la portion de fossé comprise entre les points décrits au point 4 du présent jugement, dans un délai d’un an à compter de la date de sa notification.
Article 4 : Les frais d’expertise, d’un montant de 10 138,20 € (dix mille cent trente-huit euros et vingt centimes), sont mis pour moitié à la charge définitive de l’État et pour moitié à celle des associations CAMI Pau-Est et Anim’Oussère.
Article 5 : Les conclusions de la requête n° 2101396 de l’association CAMI Pau-Est et autre sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Méthagri Pau Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association CAMI Pau-Est, à M. et Mme Q… AZ… AB…, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société par actions simplifiée Méthagri Pau-Est.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2002-227 du 14 février 2002
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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