Article R515-66 du Code de l'environnement

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Version05/05/2013
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.


II. ― En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 20 juillet 2018, n° 1602453

[…] 30. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-68 du code de l'environnement : « I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515- 66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC01886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. L'article L. 512-1 du code de l'environnement prévoit : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…). ». […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». L'article R . 512-28 alors applicable indique […]

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