Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.
II. ― En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.
[…] - les mesures de réduction des émissions d'ammoniac, qui sont celles prévues par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite « directive IED », codifiées aux articles R. 515-6, R. 515- 65 et R. 515-66 du code de l'environnement, ne sont pas des mesures d'évitement, de réduction et de compensation au sens du 8° du I de l'article R. 122-5 du même code ; elles sont insuffisantes à prévenir les risques de nuisance sanitaire eu égard aux incertitudes scientifiques sur les effets de l'ammoniac, à l'absence de valeurs limites d'émission règlementaire et au contexte de forte concentration d'émissions à proximité de populations sensibles ;
[…] ». L'article R . 512-28 alors applicable indique : « L'arrêté d'autorisation et, […] de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (…). ». L'article R. 515 -62 du même code précise : « I . […] les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'application de la présente section à l'exception de ses articles R. 515-66 […]
[…] Aux termes de l'article R. 515 -65 du code de l'environnement : « I. ― Sans préjudice des articles R . 181-43 et R . 181-54, […] sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique. / II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces valeurs. / III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects […]