Article R515-66 du Code de l'environnement
Article R515-65Article R515-67
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Décisions4

[…] - les mesures de réduction des émissions d'ammoniac, qui sont celles prévues par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite « directive IED », codifiées aux articles R. 515-6, R. 515- 65 et R. 515-66 du code de l'environnement, ne sont pas des mesures d'évitement, de réduction et de compensation au sens du 8° du I de l'article R. 122-5 du même code ; elles sont insuffisantes à prévenir les risques de nuisance sanitaire eu égard aux incertitudes scientifiques sur les effets de l'ammoniac, à l'absence de valeurs limites d'émission règlementaire et au contexte de forte concentration d'émissions à proximité de populations sensibles ;

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC01886, Inédit au recueil LebonRejet

[…] ». L'article R . 512-28 alors applicable indique : « L'arrêté d'autorisation et, […] de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (…). ». L'article R. 515 -62 du même code précise : « I . […] les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'application de la présente section à l'exception de ses articles R. 515-66 […]

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[…] Aux termes de l'article R. 515 -65 du code de l'environnement : « I. ― Sans préjudice des articles R . 181-43 et R . 181-54, […] sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique. / II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces valeurs. / III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects […]

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