Annulation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2309289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2309289, et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 2 février et 28 novembre 2024, la société Mars Wrigley Confectionery France, représentée par Me Peltzman, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a révisé les valeurs limites d’émission de certains paramètres des rejets dans la Zorn de la société Mars Wrigley Confectionery France, ainsi que la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux ;
de réformer l’article 4.3.2 de l’arrêté d’autorisation du 25 avril 2016 en remplaçant les valeurs limites qu’il fixe par les valeurs figurant sur le projet d’arrêté de déversement établi par le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA) ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté du 24 août 2023 est entaché d’un vice d’incompétence ;
le principe du contradictoire a été méconnu ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit :
aucune disposition de droit interne ou communautaire n’impose de méthode particulière pour calculer les valeurs limites d’émission indirectes ;
la formule utilisée par l’administration n’a pas de valeur réglementaire ;
cette formule est dénuée de toute pertinence et aboutit à des résultats incohérents ;
cette formule est obsolète ;
il est entaché d’une autre erreur de droit dès lors, notamment, que l’administration ne doit prendre en compte que la conformité de la charge polluante in fine rejetée dans le milieu récepteur avec les valeurs limites d’émission réglementaires ;
l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que les effluents de la société Mars Wrigley sont intégralement traités par la station d’épuration de Saverne / Monswiller et que les rejets qui en sont issus sont conformes ;
la Zorn étant en bon état écologique, il n’y a pas lieu d’imposer des valeurs plus restrictives ;
la notion de dilution est réservée au calcul des rejets directs ;
les prescriptions de l’administration sont disproportionnées : elles conduisent à des coûts d’investissement très importants, pour un gain écologique nul ;
les travaux nécessaires de mise en conformité avec l’arrêté de 2016 sont incompatibles avec les travaux de mise en conformité de l’arrêté contesté ;
par suite, ces prescriptions ne sont pas nécessaires pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
elle est fondée à demander la réformation de l’arrêté du 25 avril 2016, en y inscrivant les valeurs limites d’émission telles que prévues par le projet d’arrêté de déversement négocié avec le SDEA, et qui sont suffisantes pour garantir le respect de la réglementation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2400898, et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la société Mars Wrigley Confectionery France, représentée par Me Peltzman, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer nul et non avenu l’arrêté du 8 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
cet arrêté est caduc du fait de l’arrêté du 24 août 2023 ;
cet arrêté est juridiquement inexistant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l’agroalimentaire relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Peltzmann, avocate de la société Mars Wrigley ;
les observations de M. A…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
La société Mars Wrigley Confectionery France exploite une usine de fabrication de crème glacées à Steinbourg. À ce titre, elle est soumise à la législation issue de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles. Par un arrêté du 25 avril 2016, le préfet du Bas-Rhin a ainsi fixé les valeurs limites d’émission, concernant certaines substances, que l’installation est autorisée à rejeter dans ses eaux usées. Une visite de contrôle des services de l’inspection de l’environnement, réalisée le 24 juin 2021, a relevé certaines non conformités par rapport aux prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2016. Ce rapport a débouché sur une procédure de mise en demeure et, par un arrêté du 8 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Mars Wrigley de se conformer aux valeurs de l’arrêté du 25 avril 2016, dans un délai de douze mois. Dans la requête n° 2400898, la société Mars Wrigley demande d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023. Dans le même temps, la préfète du Bas-Rhin a engagé une procédure de réexamen des valeurs limites d’émission de la société Mars Wrigley, et, par un arrêté du 24 août 2023, a révisé ces valeurs. Dans la requête n° 2309289, la société Mars Wrigley en demande l’annulation.
Les requêtes nos 2309289 et 2400898, relatives à une même installation classée, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à
M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à M. Duhamel, signataire de l’arrêté du 24 août 2023, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32-1. Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ». La société Mars Wrigley soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Il résulte toutefois de l’instruction qu’un projet d’arrêté en date du 28 avril 2023 a été communiqué à la société requérante, qui a présenté ses observations par un courrier du 16 mai 2023. La circonstance que la préfète du Bas-Rhin n’a pas tenu compte de ces observations et que l’arrêté du 28 août 2023 est identique au projet d’arrêté ne caractérise pas une méconnaissance du principe du contradictoire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 515-65 du code de l’environnement : « I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l’article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique. / II. ― Les valeurs limites d’émission mentionnées à l’article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n’est prise en compte pour la détermination de ces valeurs. / III. ― Le traitement par une station d’épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l’eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d’émission mentionnées à l’article R. 515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu ». Ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive « IED », obligent l’autorité administrative à fixer les valeurs limites d’émission au sein des arrêtés d’autorisation d’exploiter délivrées aux installations classées, de manière à ce qu’elles garantissent que leurs émissions n’excèdent pas les « Niveaux d’Émission Associés aux Meilleures Techniques Disponibles » (ci-après : NEA-MTD). Les NEA-MTD font l’objet d’un réexamen périodique donnant lieu à la publication de « conclusions ». Par une décision d’exécution (UE) n° 2019/2031 du 12 novembre 2019, la commission européenne a publié ses conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière. Ces conclusions ont été reprises en droit interne par l’arrêté du 27 février 2020 susvisé relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l’agroalimentaire, et dont fait partie la société Mars Wrigley. Enfin, il convient de distinguer entre les « rejets directs » d’une installation, qui sont directement déversés dans le milieu naturel, et les « rejets indirects », qui sont rejetés dans le milieu naturel après traitement par une station d’épuration. En l’espèce, les rejets de la société Mars Wrigley, qui sont traités par la station d’épuration de Saverne / Monswiller, sont des rejets indirects.
En premier lieu, pour calculer les valeurs limites d’émission (VLE) des rejets indirects de la société Mars Wrigley, la préfète du Bas-Rhin a fait application de la formule figurant dans le « guide pour la simplification du réexamen » des conditions d’autorisation des installations classées soumises à une rubrique 3000, publié en décembre 2020 par la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique, et qui s’énonce ainsi : VLE = NEA-MTD / (1 – taux d’abattement), le « taux d’abattement » désignant la capacité de la station d’épuration à traiter une substance considérée. La société Mars Wrigley soutient que la préfète du Bas-Rhin a ainsi commis une erreur de droit, en faisant valoir que cette formule est dépourvue de caractère réglementaire. Toutefois, le guide précité émane du ministre chargé des installations classées qui pouvait, sur le fondement des pouvoirs de police spéciale qu’il tient de l’article L. 512-5 du code de l’environnement, édicter des prescriptions directement applicables aux installations existantes. Par suite, la formule contenue dans ce guide présente un caractère réglementaire, la circonstance qu’elle n’a pas été formellement édictée par la voie d’un arrêté étant sans incidence sur sa portée normative. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la société Mars Wrigley soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en calculant les valeurs limites d’émission de ses propres rejets indirects, alors que la conformité aux NEA-MTD doit, selon elle, être évaluée au stade du rejet final dans le milieu naturel et après traitement par la station d’épuration. Toutefois, aux termes de l’article 7.2 de l’arrêté du 27 février 2020 susvisé : « XI – Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective : Les valeurs limites de concentration sont fixées en sortie de l’établissement par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article R. 515-65 III ». Il résulte de ces dispositions que la détermination des valeurs limites d’émission des rejets indirects a lieu « en sortie de l’établissement », c’est-à-dire à la sortie de l’installation classée, et non pas à la sortie de la station d’épuration. Par suite, l’erreur de droit n’est pas établie.
En troisième lieu, la société Mars Wrigley conteste la pertinence de la formule, rappelée au point 6, auquel a eu recours la préfète du Bas-Rhin pour calculer les valeurs limites d’émission de ses rejets indirects. Toutefois, cette formule possède un caractère réglementaire, ainsi qu’il a été dit. La société requérante ne saurait dès lors utilement contester la pertinence du mode de calcul qu’elle définit. Le moyen doit être écarté, de même que, pour le motif, le moyen tiré des conséquences excessives, sur la situation des industriels, de cette formule, et celui tiré du caractère incohérent des résultats obtenus à l’aide de cette formule.
En quatrième lieu, la société Mars Wrigley soutient que la méthode utilisée par la préfète du Bas-Rhin est obsolète, en faisant valoir qu’une nouvelle méthode de calcul a été définie par l’administration en 2021. Toutefois, au soutien de cette allégation, la société Mars Wrigley se prévaut uniquement d’un courrier du 20 août 2021 adressé par les services du préfet de Loire-Atlantique à une société privée, et dont l’annexe fait mention d’une recommandation des services du ministère de la transition écologique selon laquelle la formule rappelée au point 6 serait modifiée. Ce seul document, ne saurait suffire à établir que la formule réglementaire, contenue dans le guide ministériel de décembre 2020, aurait été, même implicitement, abrogée. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, la société Mars Wrigley soutient que la formule, telle qu’appliquée par le préfet du Bas-Rhin, est incorrecte, en faisant valoir que le taux d’abattement retenu a été calculé sur la charge polluante globale traitée par la station d’épuration de Saverne / Monswiller, et non sur la charge spécifique émise par son usine. Toutefois, dès lors que la station d’épuration traite l’ensemble des eaux usées qui lui sont apportées, et non les seules eaux du site de la société Mars Wrigley, sa performance doit être appréciée de manière globale. Le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, la société Mars Wrigley fait valoir que, pour les paramètres MEST (matières en suspension), phosphore et azote, la méthode de calcul a abouti à des valeurs supérieures aux valeurs prescrites dans l’arrêté du 25 avril 2016, mais que la préfète a écarté ces valeurs en maintenant celles de 2016. Toutefois, cette correction apportée par la préfète ne s’analyse pas comme une application inexacte du mode de calcul précédemment décrit, mais comme l’application des dispositions précitées de l’article R. 515-65 (III) du code de l’environnement, aux termes desquelles le calcul des valeurs limites d’émission des rejets indirects par la prise en compte d’une station d’épuration ne doit pas entraîner « une augmentation des charges polluantes dans le milieu ». Or, dès lors que la seule application de la méthode de calcul aurait entraîné une tolérance plus grande, pour ces paramètres, que celle autorisée en 2016, et donc une augmentation de la charge polluante, c’est à bon droit que la préfète a écarté ces résultats et a maintenu les valeurs, plus contraignantes, de l’arrêté du 25 avril 2016. Le moyen doit être écarté.
En septième lieu, la société Mars Wrigley soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation en faisant valoir que les rejets de la station d’épuration de Saverne / Monswiller dans la Zorn sont conformes aux valeurs réglementaires et que la Zorn est dans un bon état écologique. La société Mars Wrigley soutient ainsi que les valeurs prescrites par l’arrêté du 25 avril 2016 suffisent à garantir la conformité de son installation et à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il résulte de l’article 7.2 de l’arrêté du 27 février 2020 que la société Mars Wrigley ne saurait se prévaloir de la conformité des eaux rejetées par la station d’épuration de Saverne / Monswiller aux NEA-MTD pour en déduire que les VLE de ses propres eaux usées seraient, de ce fait, conformes, et ce, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction que les eaux usées de l’usine de la société requérante ne représentent qu’une faible partie (environ 5%) du volume global des eaux usées traitées par cette station d’épuration. Dans ces circonstances, et ainsi que le fait valoir la préfète en défense, il y a lieu de tenir compte du phénomène de dilution des eaux usées rejetées par l’usine de Steinbourg avec le reste des eaux usées issues de provenances diverses et notamment d’eaux usées domestiques, dont la charge polluante est nécessairement moins élevée que celle des eaux usées industrielles de la société requérante. Dans ces conditions, le fait que les eaux rejetées par la station d’épuration soient conformes aux NEA-MTD ne permet pas de garantir la conformité des eaux usées spécifiquement rejetées par la société requérante à ces mêmes NEA-MTD moyennant la prise en compte du traitement par la station d’épuration. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la société Mars Wrigley soutient que les prescriptions de l’arrêté du 24 août 2023 sont disproportionnées. Elle se prévaut ainsi de l’étude réalisée par le cabinet GES et selon laquelle les installations actuelles, suffisantes pour garantir la conformité aux VLE de l’arrêté du 25 avril 206, devront être remplacées par la construction d’une filière de traitement complète, d’un montant de 1,623 million d’euros. La société Mars Wrigley expose ainsi que ces travaux sont disproportionnés par rapport au bénéfice écologique attendu, qui sera nul, dès lors que la rivière Zorn est déjà en bon état écologique.
Il résulte toutefois de l’instruction que la révision des VLE de la société Mars Wrigley s’inscrit dans le cadre de la procédure de réexamen, prévue aux articles R. 515-70 et suivants du code de l’environnement, et qui doit être mise en œuvre après la publication, le 21 novembre 2019, des conclusions sur les MTD applicables à l’agro-industrie laitière. La société Mars Wrigley, qui n’a pas présenté de demande de dérogation, n’allègue ainsi aucune circonstance particulière de nature à l’exempter de ce processus de révision qui vise à améliorer la performance environnementale des installations classées. La société requérante n’établit pas non plus que la seule manière de satisfaire aux prescriptions en litige serait la construction d’une station d’épuration et qu’elle ne pourrait pas, notamment, tirer parti des « meilleures techniques disponibles » décrites dans l’arrêté du 27 février 2020. Il est par ailleurs inexact de prétendre qu’aucun gain environnemental ne résulterait de la révision des VLE, dès lors que le rejet d’eaux usées moins polluées dans la station d’épuration de Saverne / Monswiller améliorera les performances de cette station, et donc, par voie de conséquence, les rejets dans le milieu naturel. La société n’établit pas non plus que les investissements qu’elle présente comme étant indispensables seraient disproportionnés par rapport à ses capacités techniques et financières. Par ailleurs, l’arrêté du 24 août 2023 ne modifie les VLE que pour deux paramètres (DCO et DBO5), pour lesquels il fixe des VLE 17 fois supérieures aux NEA-MTD, les autres paramètres étant inchangés. Enfin, il doit être souligné que le projet d’arrêté de déversement, établi par le SDEA, et dont la société se prévaut, fixe des valeurs limites d’émission plus restrictives en ce qui concerne trois paramètres (matières en suspension, azote global et phosphore) et qu’en ce qui concerne les paramètres DCO et DBO5, les valeurs limites que cet arrêté propose (respectivement : 640 et 480) ne paraissent pas manifestement éloignées des valeurs limites imposées par le préfet (respectivement : 441 et 441). Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que les prescriptions de l’arrêté du 24 août 2023 seraient disproportionnées par rapport aux sujétions imposées à la société Mars Wrigley. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Mars Wrigley à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 doivent être rejetées, de même que celles à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que les conclusions présentées à fin de réformation de l’arrêté du 24 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 :
La société Mars Wrigley soutient que l’arrêté du 8 décembre 2023 est caduc du fait de l’arrêté du 24 août 2023.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 8 décembre 2023 met en demeure la société Mars Wrigley de respecter certaines valeurs limites d’émission prescrites par l’arrêté du 25 avril 2016. Or, ces mêmes valeurs ont été modifiées à l’article 4.3.2 du 24 août 2023 qui précise en outre que « les valeurs susvisées sont applicables au 4 décembre 2023 ». Dans ces conditions, les valeurs que la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Mars Wrigley de respecter dans l’arrêté du 8 décembre 2023 avaient disparu à cette date. Le moyen doit être accueilli, et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté, annulé.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Mars Wrigley Confectionery France de respecter des prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2016 est annulé.
L’État versera à la société Mars Wrigley une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions présenté par la société Mars Wrigley est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société Mars Wrigley Confectionery France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Inéligibilité ·
- Mandat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Liberté ·
- Constitutionnalité ·
- Principe ·
- Conseil d'etat ·
- Citoyen ·
- Question
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Confidentialité ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Principe ·
- État
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Voie de fait ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Journal ·
- Suspension ·
- Service ·
- Activité ·
- Personnes
- Contribuable ·
- Administration ·
- Convention fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Liban ·
- Suisse ·
- Impôt direct ·
- Double imposition ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Fichier ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.