Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4.
En établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l'article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l'équipement à ces exigences essentielles de sécurité.
[…] En ce qui concerne plus précisément les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement, l'article R. 557-9-4 dispose : « Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. / Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. […] sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée ». […] aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, […] ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ; […]
[…] aux termes de l'article L. 557 -1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, […] Aux termes de l'article L. 557-14 du même code : « Les fabricants s'assurent, […] Aux termes de l'article L557 -53-1 de ce code : « Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, […] aux termes de l'article R. 557 -9-4 du même code : « Les exigences essentielles […]