Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Article L557-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 6
Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage, d'entreposage, de conditionnement ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.
Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] L'de l'ordonnance indique que la responsabilité des prestataires de services d'exécution des commandes peut être engagée si ces derniers n'assurent pas le respect des conditions de stockage d'entreposage, de conditionnement ou de transport de ces produits et équipements (modifications apportées à l' article L557-13 du Code de l'environnement ). […] En outre, l'insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :L'de l'ordonnance créé un nouvel article ( article L557-53-1 du Code de l'environnement ), permettant à l'autorité administrative d'imposer de nouvelles mesures correctives à l'opérateur économique.
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