Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
1° Les agents des douanes ;
2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.