Article L557-58 du Code de l'environnement

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Version04/12/2015
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Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 15

Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;

2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ;

3° Valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;

4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;

5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;

6° Adresser une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ;

7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;

8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article, y compris, le cas échéant, via un accès aux logiciels intégrés, et ne pas coopérer avec ces personnes ;

9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;

11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;

12° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;

13° Pour un opérateur économique :
a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
b) Omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;
c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ;
d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à un type de produit ou d'équipement mentionné au présent chapitre ;

e) Ne pas fournir les informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire du site internet prévues à l'article L. 557-10 ;

14° Pour un importateur ou un distributeur ou un prestataire de services d'exécution de commandes, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage, son entreposage, son conditionnement ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;

15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;

16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;

17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;

18° Pour un prestataire de services d'exécution de commandes ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 4 de la section 2 ;

19° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;

20° Apposer le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre ;

21° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, lorsque l'organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;
22° Pour un fabricant ou un importateur, ou, lorsqu'il y est tenu, un prestataire de services d'exécution de commandes, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


Red on line · 29 juillet 2021

Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, étiquetage…) et visées par l'article L557-5 (évaluation de la conformité […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] En outre, l'insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :L'de l'ordonnance créé un nouvel article ( article L557-53-1 du Code de l'environnement ), permettant à l'autorité administrative d'imposer de nouvelles mesures correctives à l'opérateur économique.

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Red on line · 15 décembre 2017

Les renvois aux dispositions règlementaires du Code de l'environnement viennent en effet remplacer les renvois au décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999, ce dernier ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2018 par l'article 5 du article L557-58 du Code de l'environnement, c'est à dire une amende de 15 000 euros maximum, assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière de 1 500 euros maximum .

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 21 avril 2023, n° 1909753
Rejet

[…] Par un arrêté n° IC-18-069 du 1er octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure la société Euroménage de justifier que l'autocuiseur Arthur D modèle AM 2240 qu'elle commercialise a été soumis à une procédure d'évaluation de la conformité en phase de conception et de fabrication dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêté (articles 1er et 2), à défaut de pouvoir y justifier, […] le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 557-58 du code de l'environnement, a notamment prononcé une amende administrative en raison du défaut de communication des documents sollicités pour démontrer la conformité de l'autocuiseur litigieux, […]

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  • Environnement·
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  • Astreinte administrative·
  • Produit·
  • Justice administrative

2ASN, décision n° CODEP-BDX-2023-068501 du Président de l'ASN du 15 décembre 2023

[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-BDX-2023-068501 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 décembre 2023 portant reconnaissance et habilitation du service d'inspection du centre nucléaire de production d'électricité de Civaux d'EDF Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ; […] déposée en application des articles R. 557-4-1 et R. 557-4-2 du code de l'environnement et qu'il y a lieu de l'instruire comme telle ; […] en situation de non-conformité comme indiqué aux articles L. 557-58 et L. 557-60 du code de l'environnement ou présente un risque pour la sécurité et la santé des personnes. 6. […]

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    3ASN, décision n° CODEP-BDX-2024-004467 du Président de l'ASN du 25 janvier 2024

    […] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-BDX-2024-004467 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 janvier 2024 portant reconnaissance et habilitation du service d'inspection du centre nucléaire de production d'électricité du Blayais d'EDF Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ; […] déposée en application des articles R. 557-4-1 et R. 557-4-2 du code de l'environnement et qu'il y a lieu de l'instruire comme telle ; […] en situation de non-conformité comme indiqué aux articles L. 557-58 et L. 557-60 du code de l'environnement ou présente un risque pour la sécurité et la santé des personnes. 6. […]

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      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).