Article L211-7-2 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 59 II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 76 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, les dispositions de l'article L211-7-2, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les dispositions de l'article L211-7-2.

Commentaires2

1Guide pratiqueAccès limité
Légibase · 29 avril 2020

2Les communes françaises seraient autorisées à prélever une taxe inondationAccès limité
www.argusdelassurance.com · 8 octobre 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).