Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 181-12, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
[…] résultant de l'arrêté inter-préfectoral n° 07 -2018-04-004 du 04 décembre 2018 portant modification des statuts du Syndicat des Trois rivières lui permettant de mettre en 'uvre la compétence GEMAPI en cas d'urgence ou dans l'intérêt général. […] il rappelle que l'entretien régulier des cours d'eau et le maintien des cours d'eau incombent aux propriétaires riverains selon l'article L .215-14 du Code de l'environnement . Il précise que si l'article L.211-7 lui confie certaines missions et prérogatives concernant la gestion globale du bassin, l'article L.211-7-1 […]
[…] 12. Aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, inclus dans le chapitre IV « dispositions relatives aux contrôles et sanctions » du Titre Ier du livre II du code de l'environnement : « Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. / Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1. ».
[…] Aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : « Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. / Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1. ». […]