Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système d'endiguement, par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou une personne agissant pour son compte et avec son assentiment, sont soumis à l'accord de son gestionnaire, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue par les articles R. 554-20 à R. 554-23, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte au fonctionnement de ce système.
L'accord est refusé lorsque les travaux envisagés sont incompatibles avec la fonction du système d'endiguement. Il peut être refusé s'ils sont de nature à accroître les charges d'exploitation de ce système.
Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des modifications telles que celles mentionnées par les articles R. 181-45 et R. 181-46, il en informe le préfet du département dans lequel est situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions prévues par cet article.
[…] 1°) de suspendre, en application de l'article L. 123-16 du code de l'environnement et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 octobre 2024 portant délivrance à la Région Bretagne d'une autorisation environnementale portant réaménagement du terminal du Naye au Port de Saint-Malo, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; […] - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure : Saint-Malo agglomération, qui dispose de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, aurait dû être consultée dès lors que le projet emporte une modification du système d'endiguement, en application de l'article R. 562-16 du code de l'environnement. […] O R D O N N E :