Article R557-7-7 du Code de l'environnement

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Version20/04/2016

Entrée en vigueur le 20 avril 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :

- du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;

– du marquage spécifique de protection contre les explosions " Epsilon-x " tel que représenté au c du paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;

– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.

Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.

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Décisions4


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] […] création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié 29/09/2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, […] hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R . 557 - 7 - 7 et suivants du code de l'environnement

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  • Sûreté nucléaire·
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2ASN, décision n°CODEP-LYO-2018-018662 du Président de l'ASN du 4 mai 2018

[…] Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 7.1.1 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-7 et suivants du code de l'environnement.

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  • Installation·
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  • Déchet·
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  • Conteneur·
  • Rejet·
  • Surveillance

3ASN, décision n°CODEP-LYO-2018-018662 du Président de l'ASN du 4 mai 2018

[…] CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU ……………………………………………………………………………………… 18 CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES ………………………………………………………………………………………………… 18 CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, […] Vu le code de l'environnement , […] l'article L. 593-33 et l'article R . 511-9 ; […] hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R . 557 - 7 - 7 et suivants du code de l'environnement . ARTICLE […]

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