Résumé de la juridiction
Décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 26 avril 2021 portant prescriptions relatives à l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement de conversion de l’uranium naturel, situées dans le périmètre de l’INB n°105, exploitée par la société ORANO Chimie-Enrichissement sur le territoire des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (Drôme)
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Sur la décision
| Référence : | ASN, 26 avr. 2021 |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire portant prescriptions relatives à l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement de conversion de l’uranium naturel, situées dans le périmètre de l’INB n°105, exploitée par la société
ORANO Chimie-Enrichissement sur le territoire des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de
Pierrelatte (Drôme)
Liste des articles
TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES ……………………………………………………..12
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION ………………………………………………………………12
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation …………………………………………………………………………………………….. 12
Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration …………………………………………… 12
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS ………………………………………………………………………………………………12
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Article 1.2.2. Situation de l’usine de Conversion ……………………………………………………………………………………………….. 14
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION …………………………………………..15
CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION …………………………………………………………………………………………………15
CHAPITRE 1.5 IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT ………………………………………………………………………………15
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES DES INSTALLATIONS SOUMISES AU REGIME
D’AUTORISATION AVEC SEVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE ………………………………………………………………………..15
Article 1.6.1. Objet des garanties financières ……………………………………………………………………………………………………. 15
Article 1.6.2. Montant des garanties financières ……………………………………………………………………………………………….. 16
Article 1.6.3. Constitution des garanties financières ………………………………………………………………………………………….. 16
Article 1.6.4. Renouvellement des garanties financières …………………………………………………………………………………….. 16
Article 1.6.5. Actualisation des garanties financières…………………………………………………………………………………………. 17
Article 1.6.6. Modification du montant des garanties financieres ………………………………………………………………………… 17
Article 1.6.7. Absence de garanties financières …………………………………………………………………………………………………. 17
Article 1.6.8. Appel des garanties financières …………………………………………………………………………………………………… 17
Article 1.6.9. Levée de l’obligation de garanties financières ………………………………………………………………………………. 18
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE …………………………………………………………………….18
Article 1.7.1. Modification du champ de l’autorisation ………………………………………………………………………………………. 18
Article 1.7.2. Mise à jour de l’études d’impact et des etudes de dangers ………………………………………………………………. 18
Article 1.7.3. Equipements abandonnés ……………………………………………………………………………………………………………. 19
Article 1.7.4. Transfert sur un autre emplacement …………………………………………………………………………………………….. 19
Article 1.7.5. Changement d’exploitant ……………………………………………………………………………………………………………. 19
Article 1.7.6. Cessation d’activité ……………………………………………………………………………………………………………………. 19
CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS ……………………………………..20
TITRE 2 GESTION DE L’USINE DE CONVERSION ………………………………………………………………………………………….22
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ………………………………………………………………………………….22
Article 2.1.1. Objectifs généraux …………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation …………………………………………………………………………………………………………….. 22
Page 1 sur 119 Article 2.1.3. Réserves de produits…………………………………………………………………………………………………………………… 22
CHAPITRE 2.2 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE ………………………………………………………………………………………..22
Article 2.2.1. Propreté …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Article 2.2.2. Esthétique …………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS ……………………………………………………………………………23
CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDENTS ……………………………………………………………………………………………………23
Article 2.4.1. Déclaration et rapport ……………………………………………………………………………………………………………….. 23
CHAPITRE 2.5 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION ………..23
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE ………………………………………………………24
TITRE 3 PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ……………………………………………………………………27
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS ……………………………………………………………………………………..27
Article 3.1.1. Dispositions générales ……………………………………………………………………………………………………………….. 27
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles………………………………………………………………………………………………………………. 27
Article 3.1.3. Odeurs ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
Article 3.1.4. Voies de circulation ……………………………………………………………………………………………………………………. 28
Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussières …………………………………………………………………………………….. 28
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET ATMOSPHERIQUE ………………………………………………………………………….28
Article 3.2.1. Dispositions générales ……………………………………………………………………………………………………………….. 28
ARTICLE 3.2.1.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
ARTICLE 3.2.1.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
ARTICLE 3.2.1.3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
Article 3.2.2. Valeurs limites des concentrations et des flux de polluants dans les rejets atmosphériques …………………. 31
Article 3.2.3. Rejets gazeux à la cheminéE cF …………………………………………………………………………………………………… 32
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES ………………………………33
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU …………………………………………………………………..33
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau………………………………………………………………………………………… 33
Article 4.1.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement ………………………………………………… 33
ARTICLE 4.1.2.1. PROTECTION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ………………………………………33
ARTICLE 4.1.2.2. PRELEVEMENT D’EAU EN NAPPE PAR FORAGE …………………………………………………………………33
ARTICLE 4.1.2.3. PRESCRIPTIONS EN CAS DE SECHERESSE ………………………………………………………………………….33
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES ………………………………………………………………………………..34
Article 4.2.1. Dispositions générales ……………………………………………………………………………………………………………….. 34
Article 4.2.2. Plan des réseaux ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34
Article 4.2.3. Entretien et surveillance ……………………………………………………………………………………………………………… 34
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’usine de Conversion …………………………………………………………………. 34
ARTICLE 4.2.4.1. PROTECTION CONTRE DES RISQUES SPECIFIQUES …………………………………………………………..34
ARTICLE 4.2.4.2. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX MILIEUX …………………………………………………………………………..35
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES
DE REJET …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
Article 4.3.1. Identification des effluents ………………………………………………………………………………………………………….. 35
Article 4.3.2. Collecte des effluents ………………………………………………………………………………………………………………….. 35
Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement …………………………………………………………………… 35
Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement ………………………………………………………………………. 36
ARTICLE 4.3.4.1. DISPOSITIONS GENERALES ………………………………………………………………………………………………….36
ARTICLE 4.3.4.2. EAUX PLUVIALES …………………………………………………………………………………………………………………..36
Article 4.3.5. Localisation des points de rejet ……………………………………………………………………………………………………. 36
Article 4.3.6. Conception, aménagement et equipement des ouvrages de rejet liquides …………………………………………… 38
ARTICLE 4.3.6.1. CONCEPTION………………………………………………………………………………………………………………………….38
Page 2 sur 119 ARTICLE 4.3.6.2. AMENAGEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS …………………………….38
ARTICLE 4.3.6.3. EQUIPEMENTS DE PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS …………………………………………………….39
ARTICLE 4.3.6.4. SECTION DE MESURE ……………………………………………………………………………………………………………39
Article 4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets liquides …………………………………………………………… 39
Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’usine de Conversion …………………………… 39
Article 4.3.9. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet (point de rejet n°1 et n°4) ……………………….. 40
Article 4.3.10. Valeurs limites de rejet des eaux domestiques (point de rejet n°2) ………………………………………………….. 42
Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées …………………………………………………………………………………. 42
Article 4.3.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales (points de rejet n°3) ……………………………. 43
Article 4.3.13. Valeurs limites d’émission des eaux de purge et de déconcentration des nouvelles installations (point de rejet n°5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
TITRE 5 – DECHETS …………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION …………………………………………………………………………………………………………44
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets …………………………………………………………………………………………. 44
Article 5.1.2. Séparation des déchets ……………………………………………………………………………………………………………….. 44
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets ………………………………… 45
Article 5.1.4. Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’usine de Conversion …………………………………………………… 45
Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’usine de Conversion ……………………………………………………. 45
Article 5.1.6. Transport vers des filières d’élimination externes à l’usine de Conversion ……………………………………….. 46
Article 5.1.7. Déchets produits par l’usine de Conversion ………………………………………………………………………………….. 46
Article 5.1.8. Equipement fixe de contrôle des déchets sortants …………………………………………………………………………… 46
Article 5.1.9. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs……………………………………………………………….. 47
Article 5.1.10. Déclaration …………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
TITRE 6 SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES………………………………………………………………………………………..48
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES ……………………………………………………………………………………………………48
Article 6.1.1. Identification des produits …………………………………………………………………………………………………………… 48
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux …………………………………………………………………………. 48
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT ……..48
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes ……………………………………………………………………………………………… 48
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes………………………………………………………………………………………… 49
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation ……………………………………………………………………………………………… 49
Article 6.2.4. Produits biocides – Substances candidates à substitution ………………………………………………………………… 49
Article 6.2.5. Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat) ………………………………………………………………. 49
Article 6.2.6. Bouteilles de produits fluorés ………………………………………………………………………………………………………. 49
TITRE 7 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS …………………………………………………..50
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES ……………………………………………………………………………………………………50
Article 7.1.1. Aménagements…………………………………………………………………………………………………………………………… 50
Article 7.1.2. Véhicules et engins …………………………………………………………………………………………………………………….. 50
Article 7.1.3. Appareils de communication ……………………………………………………………………………………………………….. 50
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES ………………………………………………………………………………………………………..50
Article 7.2.1. Valeurs Limites d’émergence ………………………………………………………………………………………………………. 50
Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit………………………………………………………………………………………………………………. 51
Article 7.2.3. Mesures périodiques des niveaux sonores …………………………………………………………………………………….. 51
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS …………………………………………………………………………………………………………………………….51
TITRE 8 PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES …………………………………………………………………………..52
CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS ………………………………………………………………………………………………………..52
CHAPITRE 8.2 GENERALITE ……………………………………………………………………………………………………………………………52
Article 8.2.1. Localisatoin des risques à l’usine de Conversion …………………………………………………………………………… 52
Article 8.2.2. Information préventive sur les effets domino externes …………………………………………………………………….. 52
Article 8.2.3. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux ou radioactifs …………………………………….. 52
Article 8.2.4. proprete de l’installation …………………………………………………………………………………………………………….. 53
Article 8.2.5. Gardiennage et contrôle des accès ………………………………………………………………………………………………. 53
Article 8.2.6. Accès et circulation dans l’usine de Conversion …………………………………………………………………………….. 53
Article 8.2.7. Etudes de dangers ……………………………………………………………………………………………………………………… 53
Page 3 sur 119 CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES …………………………………………………………………………………………..53
Article 8.3.1. Bâtiments et locaux ……………………………………………………………………………………………………………………. 53
Article 8.3.2. Comportement au feu …………………………………………………………………………………………………………………. 54
Article 8.3.3. intervention des services de secours……………………………………………………………………………………………… 54
ARTICLE 8.3.3.1. ACCESSIBILITE………………………………………………………………………………………………………………………54
ARTICLE 8.3.3.2. CARACTERISTIQUES MINIMALES DES VOIES……………………………………………………………………..54
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS ……………………………………………………………………55
Article 8.4.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles ……………………………………………………………………………. 55
Article 8.4.2. Installations électriques – mise à la terre ……………………………………………………………………………………… 55
ARTICLE 8.4.2.1. ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE A L’ORIGINE D’UNE EXPLOSION……………………………………..55
Article 8.4.3. Protection contre la foudre …………………………………………………………………………………………………………. 56
Article 8.4.4. Séisme………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
Article 8.4.5. Autres risques naturels ……………………………………………………………………………………………………………….. 56
Article 8.4.6. Equipements sous pression ………………………………………………………………………………………………………….. 56
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION ………………………………………………………………………………………….57
Article 8.5.1. Surveillance de l’installation……………………………………………………………………………………………………….. 57
Article 8.5.2. Consignes d’exploitation …………………………………………………………………………………………………………….. 57
Article 8.5.3. Interdiction de feux ……………………………………………………………………………………………………………………. 58
Article 8.5.4. Formation du personnel ……………………………………………………………………………………………………………… 58
Article 8.5.5. Travaux d’entretien et de maintenance …………………………………………………………………………………………. 59
ARTICLE 8.5.5.1. « PERMIS D’INTERVENTION » ET « PERMIS DE FEU » ………………………………………………………..59
CHAPITRE 8.6 DISPOSITIONS SPECIFIQUES LIEES AU CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT SEVESO
SEUIL HAUT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
Article 8.6.1. information des installations au voisinage …………………………………………………………………………………….. 59
CHAPITRE 8.7 SUBSTANCES RADIOACTIVES ……………………………………………………………………………………………….60
Article 8.7.1. Uranium et substances radioactives ……………………………………………………………………………………………… 60
Article 8.7.2. Radioprotection / PREVENTION DE LA DISPERSION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES ……………… 60
Article 8.7.3. Radioprotection / protection du personnel …………………………………………………………………………………….. 60
Article 8.7.4. Radioprotection / protection des populations ………………………………………………………………………………… 61
CHAPITRE 8.8 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES …………………………………………………………………………………62
Article 8.8.1. Liste de mesures de maitrise des risques ……………………………………………………………………………………….. 62
Article 8.8.2. Domaine de fonctionnement sûr des procédés ……………………………………………………………………………….. 62
Article 8.8.3. Dispositifs de conduite ……………………………………………………………………………………………………………….. 63
Article 8.8.4. surveillance des performances des mesures de maitrise des risques …………………………………………………. 63
Article 8.8.5. gestion des anomalies et defaillances de mesures de maitrise des risques …………………………………………. 63
Article 8.8.6. Surveillance et détection des zones pouvant être à L’ORIGINE de risques ………………………………………… 64
Article 8.8.7. Alimentation électrique ………………………………………………………………………………………………………………. 64
Article 8.8.8. Utilités destinées à l’exploitation des installations …………………………………………………………………………. 64
CHAPITRE 8.9 DISPOSITIFS DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES …………………………………..65
Article 8.9.1. Organisation de l’usine de Conversion …………………………………………………………………………………………. 65
Article 8.9.2. Rétentions …………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
Article 8.9.3. Réservoirs et équipements …………………………………………………………………………………………………………… 66
Article 8.9.4. Règles de gestion des stockages en rétention …………………………………………………………………………………. 66
Article 8.9.5. Stockage et utilisation sur les lieux d’emploi …………………………………………………………………………………. 66
Article 8.9.6. Transports – chargements – déchargements …………………………………………………………………………………… 66
Article 8.9.7. Elimination des substances ou mélanges dangereux ou radioactifs …………………………………………………… 67
Article 8.9.8. Protection des milieux récepteurs ………………………………………………………………………………………………… 67
CHAPITRE 8.10 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS …68
Article 8.10.1. Définition générale des moyens …………………………………………………………………………………………………. 68
Article 8.10.2. Entretien des moyens d’intervention …………………………………………………………………………………………… 68
Article 8.10.3. Protections individuelles du personnel d’intervention …………………………………………………………………… 68
Article 8.10.4. Ressources en eau et mousse – moyens d’intervention …………………………………………………………………… 68
Article 8.10.5. Dispositifs mobilisables a la suite d’un sinistre ……………………………………………………………………………. 69
Article 8.10.6. Consignes générales d’intervention …………………………………………………………………………………………….. 70
Article 8.10.7. Protection des populations ………………………………………………………………………………………………………… 71
Page 4 sur 119 CHAPITRE 8.11 PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT ………………………………………………72
Article 8.11.1. Démarche générale et objectifs ………………………………………………………………………………………………….. 72
Article 8.11.2. Réalisation d’un état initial ……………………………………………………………………………………………………….. 73
Article 8.11.3. Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’inspection …………………………………………………………. 73
Article 8.11.4. Conformité aux guides professionnels…………………………………………………………………………………………. 73
Article 8.11.5. Dossier du suivi des équipements ……………………………………………………………………………………………….. 73
Article 8.11.6. Exclusion de certains équipements ……………………………………………………………………………………………… 74
TITRE 9 CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L’USINE DE
CONVERSION ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
CHAPITRE 9.1 INSTALLATIONS EN EXPLOITATION ……………………………………………………………………………………76
Article 9.1.1. Prescriptions génériques …………………………………………………………………………………………………………….. 76
Article 9.1.2. Atelier de nettoyage et dégraissage de pièces (Structure 800) ………………………………………………………….. 76
Article 9.1.3. Atelier de décontamination (structure 1000) …………………………………………………………………………………. 77
Article 9.1.4. Atelier de traitement des effluents uranifères (structure 900) …………………………………………………………… 78
Article 9.1.5. Atelier de traitement des effluents liquides et stockage d’acide sulfurique (structure 100 E) ……………….. 79
Article 9.1.6. Aire d’entreposage des matières dangereuses (aires 70-71) ……………………………………………………………. 79
Article 9.1.7. Atelier de traitement des déchets solides (structure 3100) ……………………………………………………………….. 80
Article 9.1.8. Aires d’entreposage de matières uranifères et de déchets radioactifs ……………………………………………….. 80
Article 9.1.9. Aires d’entreposage de conteneurs d’UF6 …………………………………………………………………………………….. 82
Article 9.1.10. Unité d’entreposage d’acide fluorhydrique (Unité 61) ………………………………………………………………….. 82
Article 9.1.11. Atelier d’electrolyse De la structures 200 ……………………………………………………………………………………. 86
Article 9.1.12. Ateliers de production de fluor (structure 200 Extension et UNITE 62) …………………………………………… 86
Article 9.1.13. Unité d’entreposage d’UF4 (Unité 65) ……………………………………………………………………………………….. 90
Article 9.1.14. Unité de fluoration (Unité 64) ……………………………………………………………………………………………………. 91
CHAPITRE 9.2 INSTALLATIONS EN CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE ……………………………………………….95
Article 9.2.1. Généralités ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
Article 9.2.2. etat des ateliers arretes ………………………………………………………………………………………………………………. 95
Article 9.2.3. Protection contre le risque de dissémination des substances dangereuses ou radioactives jusqu’à la fin de la remise en état des installations arretees ……………………………………………………………………………………………………….. 96
Article 9.2.4. Travaux de remise en etat des installations et d’assainissement radiologique des locaux et des aires extérieures ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
Article 9.2.5. Stockage d’acide fluorhydrique (structure 100 HF) ……………………………………………………………………….. 98
Article 9.2.6. Fabrication d’Hexafluorure d’Uranium – UF6 (structure 400) ……………………………………………………….. 98
TITRE 10 – SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS …………………………………………………………..99
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE ……………………………………………………………………………..99
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance ……………………………………………………………….. 99
Article 10.1.2. mesures comparatives ………………………………………………………………………………………………………………. 99
CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE …………………………..99
Article 10.2.1. Auto-surveillance des rejets atmosphériques ……………………………………………………………………………….. 99
Article 10.2.2. Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement ……………………………………………… 100
Article 10.2.3. Relevé des prélèvements d’eau …………………………………………………………………………………………………. 101
Article 10.2.4. Surveillance des rejets liquides ………………………………………………………………………………………………… 101
Article 10.2.5. Surveillance des effets sur les milieux aquatiques……………………………………………………………………….. 102
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS …………………………………………….106
Article 10.3.1. Actions correctives …………………………………………………………………………………………………………………. 106
Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance ………………………………………………………… 106
Article 10.3.3. transmission des résultats de l’auto surveillance des déchets ……………………………………………………….. 106
TITRE 11 – OUVRAGE DE PROTECTION DE LA GAFFIERE ………………………………………………………………………..107
CHAPITRE 11.1 CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE ………………………………………………………………………………107
CHAPITRE 11.2 OUVRAGES DE PRELEVEMENT ………………………………………………………………………………………….107
Article 11.2.1. Conditions d’implantation et de réalisation des ouvrages et installations de prélèvement ………………… 107
Article 11.2.2. Conditions d’exploitation des ouvrages et installations de prélèvement …………………………………………. 108
Article 11.2.3. Conditions de suivi et surveillance des prélèvements…………………………………………………………………… 108
Article 11.2.4. Conditions d’arrêt d’exploitation des ouvrages et installations de prélèvement ………………………………. 109
CHAPITRE 11.3 CONTROLE DU DEBIT DE LA GAFFIERE …………………………………………………………………………..110
CHAPITRE 11.4 REJET DES EAUX POMPEES ……………………………………………………………………………………………….110
Page 5 sur 119 TITRE 12 BILANS PERIODIQUES …………………………………………………………………………………………………………………..111
CHAPITRE 12.1 BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL ……………………………………………………………………………………111
CHAPITRE 12.2 RAPPORT ANNUEL ………………………………………………………………………………………………………………111
CHAPITRE 12.3 INFORMATION DU PUBLIC …………………………………………………………………………………………………111
CHAPITRE 12.4 BILAN QUADRIENNAL (PREVENTION DE LA POLLUTION DES SOLS ET GESTION DES
SOLS POLLUES) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
CHAPITRE 12.5 DOSSIER DE REEXAMEN …………………………………………………………………………………………………….112
CHAPITRE 12.6 REEXAMEN QUINQUENNAL DES ETUDES DE DANGERS…………………………………………………112
CHAPITRE 12.7 AUDIT ENERGETIQUE …………………………………………………………………………………………………………112
TITRE 13 DEROGATIONS, DELAIS D’APPLICATION, MESURES TRANSITOIRES …………………………………….113
CHAPITRE 13.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS …………………………………………………………………………………………113
CHAPITRE 13.2 MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
CHAPITRE 13.3 PUBLICITE…………………………………………………………………………………………………………………………….113
CHAPITRE 13.4 EXECUTION ………………………………………………………………………………………………………………………….114
AN NE X E 1 D E L A D E CI S IO N N ° C O D EP – LY O – 2 0 2 1 – 019313 ……………………………………………………………..115
AN NE X E 2 D E L A DE CI S IO N N ° C O D EP – LY O – 2 0 2 1 – 019313 …………………………………………………………….116
AN NE X E 3 D E L A D E CI S IO N N ° C O D EP – LY O – 2 0 2 1 – 019313 ……………………………………………………………..117
AN NE X E 4 D E L A DE CI S IO N N ° C O D EP – LY O – 2 0 2 1 – 019313 …………………………………………………………….118
Page 6 sur 119 Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire,
VU le code de l’environnement et notamment son titre Ier du livre V et le premier alinéa de l’article L.
593-33 et les articles R 593-86 et R. 211-11-1 à R. 211-11-3 relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU le code du travail ;
VU le code de la santé publique ;
VU la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement ;
VU le décret n° 2019-1368 du 16 décembre 2019 prescrivant à la société Orano Cycle de procéder aux opérations de démantèlement de l’installation nucléaire de base no 105, implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (département de la Drôme) ;
VU l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
VU l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2925 ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;
VU l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;
Page 7 sur 119 VU l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes ;
VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 ;
VU la décision n° 2008-DC-0099 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 modifiée relative à l’organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires ;
VU l’arrêté ministériel du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées ;
VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
VU l’arrêté ministériel 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-3095 du 23 juillet 2010 autorisant la Société Anonyme COMURHEX à exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2010 294-0012 du 21 octobre 2010 portant prescriptions complémentaires au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, société Comurhex, pour la mise en œuvre du projet dit « protection de la Gaffière » sur les communes de Saint Paul Trois Châteaux et
Pierrelatte ;
Page 8 sur 119 VU la décision n° 2011-DC-0222 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 5 mai 2011 prescrivant à Comurhex de procéder à une évaluation complémentaire de la sûreté de certaines de ses installations nucléaires de base au regard de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ;
VU la décision n° 2012-DC-0298 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à la société
COMURHEX des prescriptions complémentaires applicables à l’installation nucléaire de base n°105 dénommée COMURHEX, située sur le site de Tricastin (Drôme) au vu des conclusions de l’évaluation complémentaire de sûreté (ECS) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2012 363-0002 du 28 décembre 2012 prescrivant l’élaboration du Plan de
Prévention des Risques Technologiques « PPRT AREVA NC, usine W, et COMURHEX » à Saint Paul Trois
Châteaux et Pierrelatte ;
VU la décision n° CODEP-DRC-2013-008746 du 8 mars 2013 fixant à la société COMURHEX des prescriptions complémentaires applicables aux ICPE présentes dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n°105 situé sur le site de Tricastin (Drôme) au vu des conclusions de l’évaluation complémentaire de sûreté menée sur cette installation ;
VU la décision n° 2013-DC-0376 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 octobre 2013 relative à la prise en charge par AREVA NC de l’exploitation de l’installation nucléaire de base n°105, sur le site du Tricastin ;
VU la décision n° 2015-DC-0496 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 27 janvier 2015 fixant les valeurs limites de rejet dans l’environnement des effluents de l’installation nucléaire de base n°105, exploitée par la société AREVA NC dans les communes de Pierrelatte et Saint Paul Trois châteaux (département de la
Drôme) ;
VU la décision n° 2015-DC-0497 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 27 janvier 2015 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau, de transfert et de rejet dans l’environnement des effluents et de surveillance de l’environnement de l’installation nucléaire de base n°105, exploitée par la société AREVA NC dans les communes de Pierrelatte et Saint Paul Trois châteaux (département de la Drôme) ;
VU la décision n° CODEP-LYO-2015-024792 du 30 juin 2015 du président de l’ASN, relatives à l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement de conversion de l’uranium naturel, situées dans le périmètre de l’INB n°105, exploitée par la société ORANO CYCLE ;
VU la décision n° CODEP-DRC-2015-027001 du président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2015 fixant à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires, relatives au noyau dur et à la gestion des situations d’urgence, applicables aux ICPE présentes dans les périmètres des installations nucléaires de base nos 105 et 155 située sur le site du Tricastin (Drôme) ;
VU la décision n° CODEP-LYO-2020-060146 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 15 décembre 2020 autorisant le changement d’exploitant au bénéfice de la Société Orano ChimieEnrichissement, de l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement de conversion, dénommée usine Philippe Coste, située dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n° 105 sur le territoire des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (Drôme).
CONSIDÉRANT que les installations classées pour la protection de l’environnement destinées à la conversion de l’uranium naturel ont été régulièrement autorisées par l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2010 susvisée ;
CONSIDÉRANT que le périmètre de l’INB n°105 a été modifié par le décret n° 2019-1368 du 16 décembre 2019 susvisé et qu’il comprend les installations classées pour la protection de l’environnement destinées à la conversion de l’uranium naturel et les ouvrages de protection de la « Gaffière » ;
Page 9 sur 119 CONSIDÉRANT que ces installations classées pour la protection de l’environnement ne sont pas nécessaires à l’exploitation de l’INB n° 105 et que, par conséquent, elles sont soumises, en application du premier alinéa de l’article L. 593-33 du code de l’environnement, aux dispositions du titre Ier du livre V de ce code ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L 593-33 du code de l’environnement, l’Autorité de sûreté nucléaire est l’autorité compétente pour prendre les décisions individuelles pour les installations classées pour la protection de l’environnement implantées dans le périmètre de l’INB n° 105 et non nécessaires à son exploitation ;
CONSIDÉRANT que la société ORANO Chimie – Enrichissement exploite un site classé « Seveso seuil haut » soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les installations classées pour la protection de l’environnement destinées à la conversion de l’uranium naturel sont régulièrement autorisées par la décision n° CODEP-LYO-2015024792 du 30 juin 2015 susvisée ;
CONSIDÉRANT que la société ORANO Chimie – Enrichissement a pris en charge l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement destinées à la conversion de l’uranium naturel en lieu et place de la société ORANO Cycle en application de la décision de l’Autorité de Sûreté Nucléaire n° CODEP-LYO-2020-060146 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 15 décembre 2020 susvisée ;
CONSIDÉRANT, conformément aux exigences réglementaires, que l’exploitant doit mettre en œuvre une démarche de réduction continue des émissions de l’usine de Conversion dans l’environnement (eau, air, déchets, sols) ;
CONSIDÉRANT qu’au vu des évolutions réglementaires intervenues depuis la publication de la décision n° CODEP-LYO-2015-024792 du 30 juin 2015 susvisée, dont notamment les évolutions liées à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, il convient d’actualiser les prescriptions applicables aux usines de conversion de l’uranium ;
CONSIDÉRANT que certaines activités relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ont été mises à l’arrêt définitif et que d’autres ont été mises en service ou ont été modifiées, notamment pour réduire leur impact sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’une partie des effluents liquides de l’INB n°105 sont dirigés vers les installations classées pour la protection de l’environnement et que les rejets gazeux de la cheminée « usine » sont issus de l’INB n°105 et des installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les effluents liquides des stations de traitement des effluents de la Structure 100E et de l’Unité 68 sont transférées à la station de traitement des effluents chimiques d’ORANO Chimie Enrichissement ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant s’était engagé à cesser le fonctionnement des unités de l’usine
COMURHEX 1 au fur-et-à-mesure de la mise en service des unités de l’usine Philippe Coste ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant a mis en service les Unités 62, 64, 65 et 71, en remplacement des
Structures 200, 400 et 5000 dont les fonctions équivalentes ont été arrêtées ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant a porté à la connaissance de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) une déclaration de modification notable qui consiste à pérenniser la structure « 200 Extension » de production
Page 10 sur 119 du fluor à la place de la construction de l’Unité 62 Ouest initialement prévue en proposant en contrepartie des renforcements des installations pour diminuer les risques liés au fonctionnement de ces installations ;
CONSIDÉRANT que l’instruction menée par l’Autorité de sûreté nucléaire et son tiers expert ont montré la nécessité de modifier les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de la Structure 200
Extension pérennisée ;
CONSIDÉRANT que la station de traitement des effluents de la Structure 100E ainsi que l’installation de nettoyage – dégraissage des pièces de la Structure 800 et la boucle R de la Structure 900 ne sont pas pérennes ;
CONSIDÉRANT que l’Autorité de sûreté nucléaire a prescrit des dispositions visant à renforcer le niveau de sûreté des installations nucléaires dans le cadre du retour d’expérience de l’accident de Fukushima Daiichi du 11 mars 2011 ;
CONSIDÉRANT que les demandes de modifications des installations sollicitées par l’exploitant ne sont pas substantielles au sens de l’article R.181-46 du code de l’environnement et qu’elles ne remettent pas en cause les conditions de délivrance de l’autorisation d’exploiter les installations classées pour la protection de l’environnement destinées à la conversion de l’uranium naturel de la décision n° CODEP-LYO-2015024792 du 30 juin 2015 susvisée ;
DÉCIDE
Page 11 sur 119 TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORT EE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
La Société ORANO Chimie-Enrichissement, dont le siège social est situé 125, avenue de Paris – 92320
CHATILLON respecte les prescriptions fixées par la présente décision pour l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article 1.2.1 sur le territoire des communes de Pierrelatte et de Saint Paul Trois Châteaux, autorisées par l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2010 susvisé.
L’usine de Conversion d’ORANO Chimie-Enrichissement est située sur le site nucléaire du Tricastin, dénommé site dans la présente décision.
Dans la suite de la décision, l’usine de Conversion d’ORANO Chimie-Enrichissement est dénommée « usine de Conversion ».
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES
SOUMISES A DECLARATION
PAR LA
NOMENCLATURE
OU
Les prescriptions de la présente décision s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l’usine de Conversion d’ORANO Chimie-Enrichissement non nécessaires au fonctionnement de l’INB n°105, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLAT IONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE
LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
L’établissement est classé « Seveso seuil haut » au sens de l’article R.511-10 du code de l’environnement au titre des rubriques 4110-1.a et 4110-3.a par dépassement direct de la quantité seuil au titre de ces rubriques.
Au sens de l’article R. 515-61 du code de l’environnement, la rubrique principale est la rubrique 3420a, relative à la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits inorganiques :
Rubriques IED 3420.a
Rubrique principale 3420.d 1
CLASSEMENT
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits inorganiques (gaz – fluor1)
A
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits inorganiques (sel – bifluorure acide de potassium)
A
Rubrique principale
Page 12 sur 119 Dans ce cadre, les meilleures techniques disponibles (MTD) associées à la rubrique principale sont le document BREF « chimie inorganique de spécialité » (code SIC) ainsi que le document BREF « Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l’industrie chimique » (code CWW).
Les quantités de substances et préparations dangereuses présentes dans l’usine de Conversion seront comptabilisées afin de garantir le respect des capacités maximales autorisées. Cette comptabilité sera tenue à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Liste des installations classées :
NOMENCLATURE ICPE
NATURE DE L’ACTIVITE OU
SUBSTANCE
RUBRIQUE
CAPACITE
MAXIMALE
AUTORISEE
Potasse caustique 1630.1 536 t
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 1716.1
QNS = 3,67 10
Gestion des déchets radioactifs mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial 2797.1
Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés
Substances et mélanges solides :
- bifluorure acide potassium (KF, 2HF)
Gaz ou gaz liquéfiés :
- fluorure d’hydrogène (HF)
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition
Substances et mélanges liquides :
- Solutions acides contenues en pied de colonne de lavage des gaz (HF aqueux à 5%) 4110.1.a 4110 > 10 m3
QNS = 6,05 106
CAPACITES UNITAIRES
MAXIMALES (INDICATIVES)
Unité 68 (310 t)
Unité 64 (60 t)
Unité 62 (20 t)
St 200 (2 t)
St 800 (47 t)
St 900 (50 t)
St 1000 (30 t)
St 1800 (2 t)
Aires 70-71 (15 t)
Unité 65 (874 t d’U)
Unité 64 (754 t d’U)
Aires d’entreposage de 48Y (2958 t d’U)
Aires d’entreposage d’imbrûlés ou de résidus (2000 t)
Citernes d’UF4 en attente de dépotage (510 t d’U)
St 1800
Service de radioprotection (gestion des sources)
Entreposage à la Conversion d’une quantité de déchets radioactifs supérieure à 10 m3 et réalisation d’activités de gestion / prétraitement avant envoi à la STD
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation est précisée en annexe ≪ Informations sensibles – Non communicable au public ≫
CLASSEMENT
A
A
A
A (seuil haut au sens de l’article R.
511-10) 4110.3.a 4120.2.a
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation est précisée en annexe ≪ Informations sensibles – Non communicable au public ≫
Page 13 sur 119
A (seuil bas au sens de l’article R.
511-10) NOMENCLATURE ICPE
NATURE DE L’ACTIVITE OU
SUBSTANCE
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface
Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
a. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3000 kW
Installation de combustion, lorsque l’installation consomme exclusivement, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse
Gaz à effet de serre fluorés ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone – équipements frigorifiques
Gaz à effet de serre fluorés ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone – équipements d’extinction
Atelier de charge d’accumulateurs
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale
Substances et mélanges solides :
- fluorure acide de potassium (KF,
HF)
- fluorure de sodium
Rubrique nommément désignée
RUBRIQUE 2563.1 2921.a 2910.a.2 1185.2a 1185.2b 2925
CAPACITES UNITAIRES
MAXIMALES (INDICATIVES)
CLASSEMENT
St200 Ext (neutralisation au carbonate de calcium) 0,6 m3
U62 (neutralisation au carbonate de calcium) 0,6 m3
St 800 (tri acide + hydroxyde de potassium) 85 m³
E 14 MW
Unité 71T
E 6,2 MW
U71 : 3,1 MW (chaudière de secours)
Groupes électrogènes : 3,1 MW (1,3 ST5000 + 1,5 U64 + 0,275
R&D)
DC 2t
Unité 61
Unité 64
St 200 /600/ 1800/8000
Aires 70-71
DC
CAPACITE
MAXIMALE
AUTORISEE 86,2 m3 956 kg 57,4 kW
St 200/400/ 1100/1800/2000/2450/5000
D
Unité 64
Plusieurs petites installations réparties dans l’usine de
Conversion
D
D 4140.1.b
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation est précisée en annexe ≪ Informations sensibles – Non communicable au public ≫ 47XX
Annexe ≪ Informations sensibles – Non communicable au public ≫
D
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’USINE DE CONVERSION
Les installations soumises aux prescriptions de la présente décision sont situées sur les communes, parcelles suivantes :
Communes
Saint Paul Trois Châteaux
Pierrelatte
Parcelles 235, 236, 237 et 238 de la section
Y du cadastre 75 de la section U2 du cadastre
Page 14 sur 119 Les installations citées à l’aArticle 1.2.1. sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l’usine de Conversion annexé à la présente décision.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIE R DE DEMANDE
D’AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet de la présente décision, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions de la présente décision, des décisions et arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’exploitation des installations est compatible avec les autres activités environnantes et occupations du sol des terrains d’assiette des installations.
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERE S DES INSTALLATIONS SO UMISES
AU REGIME D 'AUTORISATION AVEC SE VITUDE D’UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financières définies dans la présente décision s’appliquent pour les activités suivantes visées au CHAPITRE 1.2.
L’établissement est soumis à l’obligation de garanties financières au titre des alinéas 3° et 5° de l’article R.
516-1 du code de l’environnement. :
Installations subordonnées à l’existence de garanties financières
R. 516-1. 3° du code de l’environnement, installations figurant sur la liste prévue à l’article L.
515-36
R. 516-1. 5° du code de l’environnement, installations soumises à autorisation et visées par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement
Rubriques concernées 4110
Emploi ou stockage de substances ou mélanges de toxicité aigüe de catégorie 1 :
4110.1.a – bifluorure acide potassium 4110.3.a – acide fluorhydrique 1716
Substances radioactives 2797
Gestion des déchets radioactifs mis en œuvre dans un établissement industriel 3420.a
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits inorganiques (gaz – fluor)
Page 15 sur 119 3420.d
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits inorganiques (sel – bifluorure acide de potassium)
ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant des garanties financières est de 3 946 668 euros au titre de la rubrique 4110 de l’ICPE de
Conversion.
Le montant forfaitaire des garanties financières est de 10 000 000 euros au titre des rubriques 1716 et 2797 pour l’ICPE de Conversion.
Le montant des garanties financières est de 289 725 euros au titre des rubriques 3420.a, 3420.d pour l’ICPE de Conversion (TP01 de juin 2020).
Comme permis par l’article 3 de l’arrêté du 24 septembre 2018, les garanties financières requises au titre du 3° de l’article R.516-1 du Code de l’environnement pour l’ICPE de Conversion sont mutualisées avec celles également requises pour les ICPE classées « Seveso seuil haut » de l’usine W.
Le montant de la garantie financière exigible à l’article R.516-1 3° a été déterminé en application de la circulaire ministérielle du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976.
Le montant de la garantie financière exigible à l’article R.516-1 5° a été déterminé en application de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, en prenant en compte une valeur de coefficient Q de 3,67 1010 (QNS = 3,67 1010 pour la rubrique 1716 et QNS = 6,05 106 pour la rubrique 2797).
ARTICLE 1.6.3. CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES
Les obligations de garanties financières requises au titre des rubriques 1716 et 2797 sont mises en œuvre selon l’échéancier suivant :
- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er août 2018 ;
- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an jusqu’au 1er août 2022.
Tous les ans jusqu’au 1er août 2022 et dans les conditions prévues par la présente décision, l’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire :
- le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement la valeur datée du dernier indice public TP01.
ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document prévu à l’article 1.6.3.
Page 16 sur 119 Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire, au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles
R. 516-1 et suivants du code de l’environnement.
ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES
L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire dans les cas suivants :
- tous les cinq ans au prorata de la variation de l’indice publié TP 01 ;
- sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l’indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations ;
- pour les installations mentionnées au 5° du R. 516-1, tous les 5 ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée. L’exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public
TP01 et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
ARTICLE 1.6.6. MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
L’exploitant informe l’Autorité de sûreté nucléaire, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES
Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées dans la présente décision, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L.514-1 de ce code. Conformément à l’article
L.514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
En cas de défaillance de l’exploitant, l’Autorité de sûreté nucléaire peut faire appel aux garanties financières :
- lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ;
- ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement ;
- pour la mise en sécurité de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R.
512-39-1 du code de l’environnement ;
- pour la remise en état du site à la suite d’une pollution qui n’aurait pu être traitée avant la cessation d’activité.
L’Autorité de sûreté nucléaire appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, c’est-à-dire lorsque l’arrêté de consignation et le titre de perception rendu
Page 17 sur 119 exécutoire ont été adressés à l’exploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant ;
- soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l’exploitant personne physique.
ARTICLE 1.6.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES
L’obligation de garanties financières est levée dans les conditions fixées à l’article R 516-5 du code de l’environnement par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.
En application de l’article R.516-5 du code de l’environnement, l’Autorité de sûreté nucléaire peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CES SATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.7.1. MODIFICATION DU CHAMP DE L’AUTORISATION
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l’autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la présente décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l’accusé de réception délivré par l’Autorité de sûreté nucléaire vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance de l’Autorité de sûreté nucléaire, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. S’il y a lieu, l’Autorité de sûreté nucléaire fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation dans les formes prévues à l’article R.181-45.
ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DE L’ETUDES D’IMPACT ET DES ETUDES DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
A l’occasion d’une modification substantielle, l’exploitant procède par ailleurs au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations conformément aux dispositions de l’article R. 515-86 du code de l’environnement.
S’il ne remet pas concomitamment ou n’a pas remis une étude de dangers, l’exploitant précise par ailleurs par écrit à l’Autorité de sûreté nucléaire la description sommaire de l’environnement immédiat du site, en particulier les éléments susceptibles d’être à l’origine ou d’aggraver un accident majeur par effet domino, ainsi que les informations disponibles sur les sites industriels et établissements voisins, zones et aménagements pouvant être impliqués dans de tels effets domino.
Page 18 sur 119 Si plusieurs études de dangers couvrent les différentes installations de l’usine Philippe Coste, l’exploitant s’assure que les interfaces entre les différentes installations ou unités sont bien prises en compte. Les études de dangers doivent être explicites sur les interfaces qu’elles prennent en compte ou non.
ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert des installations sur un emplacement autre que celui visé sous l’article 1.2 de la présente décision nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou de déclaration.
ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
En application des articles L.181-15 et R.181-47 du code de l’environnement, lorsque le bénéfice de l’autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article R. 516-1 du code de l’environnement, la demande de changement d’exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures de l’article R 512-39-1 du code de l’environnement pour l’application des articles
R 512-1 et suivants, l’usage à prendre en compte est le suivant : usage industriel.
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie à l’Autorité de sûreté nucléaire la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité des installations. Ces mesures comportent notamment :
- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents dans l’usine de Conversion ;
- des interdictions ou limitations d’accès à l’usine de Conversion ;
- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
- la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
En outre, l’exploitant doit placer les terrains de l’usine de Conversion dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur des terrains selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l’environnement applicables à la date de cessation d’activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du Code de l’Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
Page 19 sur 119 La notification comporte en outre une évaluation de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l’arrêt ne libère pas du terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés à l’alinéa ci-dessus, intervenue depuis l’établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l’article R.
515-59, l’exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l’état prévu à l’alinéa ci-dessous.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l’exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base.
Dans un délai de 6 mois à compter de l’achèvement des travaux de remise en état des installations, l’exploitant transmettra à l’Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise des installations, ainsi qu’un mémoire sur l’état des terrains d’emprise des installations, précisant les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L511-1 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES L EGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l’établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Date 31/03/1980
Titre de l’arrêté 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 13/07/1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 29/05/2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2925 11/09/2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié 29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 26/05/2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion
Page 20 sur 119 Date 04/08/2014
Titre de l’arrêté 23/06/2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées 20/11/2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples 03/08/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185
Les dispositions de cette décision sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
L’autorisation vaut autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement pour les activités de la nomenclature visées dans le tableau ci-dessous :
REGIME
RUBRIQUE LIBELLE DE LA RUBRIQUE (OPERATION)
NATURE DE L’INSTALLATION (A, D, NC) 1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
Forages de surveillance de l’eau de la nappe création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la Puits n°2, n°1 recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
Ouvrage de Protection Gaffière (OPG) permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau
Page 21 sur 119
D TITRE 2 GESTION DE L’USINE DE CONVERSION
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INS TALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions de la présente décision.
Ces documents sont tenus à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
L’installation est exploitée sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation. Ces personnes sont formées à cet effet. L’exploitant tient à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire les justificatifs des formations réalisées.
ARTICLE 2.1.3. RESERVES DE PRODUITS
L’usine de Conversion dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables nécessaires pour assurer la protection de l’environnement.
CHAPITRE 2.2 INTEGRATION DANS LE PAY SAGE
ARTICLE 2.2.1. PROPRETE
Les installations sont maintenues propres et entretenues en permanence.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues et déchets.
Des dispositifs d’arrosage et de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.
Page 22 sur 119 ARTICLE 2.2.2. ESTHETIQUE
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols …). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement, …).
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS
Tout danger ou nuisance de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, et non susceptible d’être prévenu par les prescriptions de la présente décision est porté à la connaissance de l’Autorité de sûreté nucléaire et du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’incident ou de l’accident par l’exploitant dans les meilleurs délais.
CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDEN TS
ARTICLE 2.4.1. DECLARATION ET RAPPORT
L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’Autorité de sûreté nucléaire les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Les rapports d’accident ou d’incident sont transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire. Ils précisent notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ces rapports sont transmis sous deux mois à l’Autorité de sûreté nucléaire, sauf en cas de demande exprès.
CHAPITRE 2.5 RECAPITULATIF DES DO CUMENTS TENUS A LA
DISPOSITION DE L’INSPECTION
L’exploitant doit établir et tenir à jour pendant toute la durée de l’exploitation, un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d’autorisation initial, les plans tenus à jour, les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couvertes par une décision d’autorisation, les décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations soumises à autorisation, prises en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans la présente décision peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour assurer la sauvegarde des données. Ils sont tenus à jour et à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire, sur l’usine de Conversion durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Page 23 sur 119 CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DO CUMENTS A TRANSMETTR E
L’exploitant doit transmettre les documents suivants :
Articles
Documents à transmettre
Périodicités / échéances
Destinataire
Article 1.6.3
Attestation de constitution de garanties financières
Tous les ans jusqu’au 1er août 2022
Autorité de sûreté nucléaire
Article 1.6.3
Actualisation des garanties financières 3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5 ans), ou avant 6 mois suivant une augmentation de plus de 15% de la TP01
Autorité de sûreté nucléaire
Article 1.6.4
Renouvellement des garanties financières
Trois mois avant la date d’échéance du document prévu à l’article 1.6.4.
Autorité de sûreté nucléaire
Article 1.7.1
Notification de modification notable apportée au projet
Avant sa réalisation
Autorité de sûreté nucléaire
Article 1.7.5
Demande de changement d’exploitant
Avant le changement d’exploitant
Autorité de sûreté nucléaire
Article 1.7.6
Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
Autorité de sûreté nucléaire
Article 1.7.6
Dossier de remise en état des installations 6 mois à compter de l’achèvement des travaux de remise en état
Autorité de sûreté nucléaire
Article 2.4.1
Déclaration d’incident ou d’accident
Dans les meilleurs délais
Autorité de sûreté nucléaire
Article 2.4.1
Compte-rendu d’incident ou d’accident 2 mois
Autorité de sûreté nucléaire
Article 4.3.9
Etude technico économique visant à traiter l’arsenic dans les effluents liquides, plan d’actions et un échéancier de mise en œuvre
Au plus tard un an après la parution de la présente décision
Autorité de sûreté nucléaire
Article 6.1.1
Recensement des substances dangereuses
Tous les quatre ans
Autorité de sûreté nucléaire
Article 7.2.3
Mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation puis tous les 10 ans
Autorité de sûreté nucléaire
Article 8.3.3.2
Echéancier de l’ouverture pour les services de secours des passages sous les racks dans les rues 115, 119 et 128
Au plus tard six mois après la parution de la présente décision
Autorité de sûreté nucléaire
Article 8.8.5
Rapport d’analyse : gestion des anomalies Avant le 1er avril de chaque et défaillances de mesures de maîtrise des année risques
Autorité de sûreté nucléaire
Article 8.10.7
P.O.I
Tous les 3 ans ainsi qu’à chaque modification notable
Page 24 sur 119
Autorité de sûreté nucléaire et Articles
Documents à transmettre
Périodicités / échéances
Destinataire
Service
Départemental d’Incendie et de
Secours
Article 8.10.8.2
Information préventive concernant les situations envisageables d’accident majeur
Tous les 5 ans
Autorité de sûreté nucléaire
Services préfectoraux
Direction départementale des services d’incendie et de secours
Article 9.1.4
Rapport de l’analyse de conformité de la boucle R de régénération de la potasse de l’atelier de traitement des effluents uranifère, un calendrier de réalisation des travaux de remise à niveau 30 juin 2021
Autorité de sûreté nucléaire
Article 9.1.8
Analyse de la conformité des aires d’entreposage de matières et de déchets radioactifs vis-à-vis des dispositions de la présente décision et de l’arrêté ministériel du 23 juin 2015, plan d’action et calendrier de mise en œuvre associé
Au plus tard six mois après la parution de la présente décision
Autorité de sûreté nucléaire
Article 9.1.8
Inventaire des matières et déchets
Avant le 1er avril de chaque radioactifs présents dans les aires année d’entreposage, un bilan de l’évacuation des matières et déchets radioactifs durant l’année passée, sa stratégie et un échéancier pour les évacuations à venir
Autorité de sûreté nucléaire
Article 9.1.8
Dossier relatif à l’évacuation des fluorines URT entreposées sur les aires 62, 63-64 31 décembre 2021
Autorité de sûreté nucléaire
Article 9.2.4.2
Procédure d’assainissement des locaux 3 mois avant le début des travaux
Autorité de sûreté nucléaire
Article 9.2.4.4
Bilan annuel de la surveillance de ces alvéoles et des piézomètres associés
Avant le 20 juin de chaque année
Autorité de sûreté nucléaire
Article 9.2.4.5
Dossier de synthèse des travaux de remise en état des installations et d’assainissement radiologique des locaux et des aires extérieures revêtues 6 mois après la fin des travaux
Autorité de sûreté nucléaire
Article 10.3.2
Rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures de l’auto surveillance environnementale
Mensuel
Autorité de sûreté nucléaire
Titre 12
Bilans et rapports annuels
Déclaration annuelle des émissions
Annuel
Annuelle
Autorité de sûreté nucléaire
Page 25 sur 119 Articles
Documents à transmettre
Périodicités / échéances
Destinataire
Chapitre 12.4
Bilan quadriennal (prévention de la pollution des sols et de gestion des sols pollués)
Tous les 4 ans
Autorité de sûreté nucléaire
Article 12.4.1
Dossier de réexamen
Selon les conditions des articles R. 515-70 et suivants du code de l’environnement
Autorité de sûreté nucléaire
Chapitre 12.6
Réexamen des études de dangers et mise à jour si nécessaire
Au moins tous les cinq ans
Autorité de sûreté nucléaire
Page 26 sur 119 TITRE 3 PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTA LLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement des effluents gazeux devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à :
- réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction ;
faire face aux variations de débit, température et composition des effluents.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l’épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions de la présente décision.
Le brûlage à l’air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour limiter leurs conséquences sur la santé et la sécurité publiques. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’usine de Conversion ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
L’Autorité de sûreté nucléaire peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Page 27 sur 119 ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement entretenues et nettoyées,
- les véhicules sortant de l’usine de Conversion n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies publiques de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières.
Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions de la présente décision. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET ATMOSPHERIQUE
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 3.2.1.1.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet canalisé non prévu dans le dossier de demande d’autorisation, ou non conforme aux dispositions de la présente décision est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, captés à la source, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Article 3.2.1.2.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
Page 28 sur 119 emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44052 et EN 13284-1 ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur.
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les actions correctives apportés sont également consignés dans un registre.
Les cheminées d’effluents radioactifs sont équipées d’alarmes, reportées au poste de regroupement des alarmes radiologiques, signalant à l’exploitant toute interruption de leur fonctionnement. Toute interruption de leur fonctionnement donne lieu à des actions appropriées de l’exploitant dans les meilleurs délais.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est contrôlé régulièrement et l’étalonnage de ces appareils effectué aussi souvent que nécessaire.
Article 3.2.1.3.
Les installations susceptibles de produire des rejets radioactifs sont équipées de filtres Très Haute Efficacité (THE) avant rejet à la cheminée. Ces filtres résistent aux éventuelles autres substances présentes dans les effluents gazeux, notamment l’acide fluorhydrique. L’efficacité de ces systèmes de filtration est testée régulièrement. L’air est contrôlé avant d’être rejeté à l’extérieur.
Les conduits de transfert (gaines) d’effluents radioactifs ou chimiques gazeux sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Ils sont convenablement entretenus et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.
Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié régulièrement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
Article 3.2.1.4. Conditions générales de rejet atmosphérique
Installations desservies
Cheminée usine (CU)
Cheminée
CL1
C902
Nature du rejet
Hauteur
Diamètre Débit nominal minimale en Nm3/h en m en m
Vitesse mini d’éjection en m/s
Réseau d’assainissement (COBRA)
St300 (arrêtée)
Ventilation
St400 (arrêtée)
Ventilation
St 2200
Ventilation et (arrêtée) évents procédés
St2450
Ventilation (arrêtée)
St3100
Ventilation (arrêtée) 60 2,3 165 000 6,6 *
St 800, 900 et 1000 20 1,18 54 000 13,7
St200
Ventilation
Page 29 sur 119 Installations desservies
Cheminée
St 1800 1800 (recherche et développement)
CL4
Unité 61
Unité 62E et
St 200Ext
Cheminée fluoration
CF
Unité 62T
Unité 64
Unité 65
Colonne
Installation de lavage d’épuration H2 hydrogène de l’Unité 62 (CL62)
Cheminée de la chaudière de secours (CS)
Unité 71C
Nature du rejet
Hauteur
Diamètre Débit nominal minimale en Nm3/h en m en m
Ventilation d’ambiance 6
Ventilation, assainissement (DRF-HF), évents HF U61
Aspiration centralisée
Réseaux d’assainissement (« cobra » et « HD »), Events
HF
Events fluor (de la St 200 Ext et de l’U62E)
Ventilation, aspiration centralisée, réseau VTU, évents procédés
Ventilation, réseau VTU, aspiration centralisée
Events H2 U62 et St 200Ext
Rejets de la chaudière de secours au fuel léger 49,5
Vitesse mini d’éjection en m/s 0,56 14652 17 1,79
Entre 110 000 et 172 000 selon régime de fonctionnement 11,5 200 Nm3/h 7 lors du lors du fonctionnement fonctionnement à 2 RAF à 2 RAF 20 0,18 2,5 lors du 70 Nm3/h mini fonctionnement lors du à 1 RAF fonctionnement à 1 RAF 8,5 0,32 1500 5
* Dans le cas où la vitesse d’éjection à la CU diminue du fait de l’avancement du démantèlement des installations arrêtées, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire un dossier justifiant l’absence d’impact sur l’environnement et les personnes.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
Page 30 sur 119 La cheminée CU appartenant au périmètre de l’INB n° 105 est également réglementée par des décisions spécifiques de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 3.2.2. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS ET DES FLUX DE
POLLUANTS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs), le cas échéant à une teneur en O2 reprise dans les tableaux ci-dessous.
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.
Les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites reprises dans les tableaux ci-dessous.
Cheminée Usine CU
Fluor et composés inorganiques du fluor (exprimés en HF)
Émetteurs alpha
Cheminée CL1 (C902)
SO2
NOX en équivalent NO2
Fluor et composés inorganiques du fluor (exprimés en HF)
Émetteurs alpha
Rejets alcalin (exprimée en OH)
Cheminée fluoration CF (Unité 64)
Fluor et composés inorganiques du fluor (exprimés en HF)
Émetteurs alpha
Code CAS
Concentration maximale (mg/Nm3)
Flux annuel (kg/an) 2,5 1000 /
1 Bq/Nm3 17 MBq/an
Code CAS 7446-09-5 10102-44-0
Concentration maximale (mg/Nm3) 10 20 7664-39-3 0.5 50 /
/ 0,5 Bq/Nm3 10 20 MBq/an 7664-39-3
Flux annuel (kg/an) 6
15
Code CAS
Concentration maximale (mg/Nm3)
Flux 24 h
Flux annuel (kg/an) 7664-39-3 5
8,7 kg/24h 2500 kg/an /
1 Bq/Nm3 3,48
MBq/24h 100 MBq/an
Page 31 sur 119 Cheminée de la colonne de lavage hydrogène CL62 (Unité 62)
Code CAS
Concentration maximale (mg/Nm3)
Flux annuel (kg/an) 7664-39-3 3
10
Cheminée CL4 (Structure 1800)
Code CAS
Concentration maximale (mg/Nm3)
Flux annuel (kg/an)
Fluor et composés inorganiques du fluor (exprimés en HF) 7664-39-3 0,1 12,8
Cheminée de la chaudière de secours CS (Unité 71)
Code CAS
Fluor et composés inorganiques du fluor (exprimés en HF)
Oxydes d’azote en équivalent NO2
Concentration maximale (mg/Nm3) 10102-44-0 200 jusqu’au 31/12/2029 * puis 150
Monoxyde de carbone CO 630-08-0 100 à partir du 1/1/2030 *Si l’installation de combustion fonctionne plus de 1500 h/an, la concentration maximale est de 150 mg/Nm³
ARTICLE 3.2.3. REJETS GAZEUX A LA CHEMINEE CF
L’exploitant étudie et met en place un dispositif permettant de capter ou de neutraliser l’HF en provenance du réseau « cobra » de la St200 Extension et des réseaux « HD » et « THD » de l’Unité 62 de manière à diminuer les rejets en HF à la cheminée CF, d’ici le 30 septembre 2022.
Page 32 sur 119 TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D 'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter les flux d’eau. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre.
L’usine de Conversion est approvisionnée en eau industrielle (275 000 m3/an) et en eau potable (30 000 m3/an) selon les exigences réglementaires en vigueur.
Au plus tard, un an après la parution de la présente décision, les puits de prélèvement P1 et P2 feront l’objet d’un dossier d’abandon d’ouvrage (définitif ou provisoire) conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel relatif aux sondages, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT
Article 4.1.2.1. Protection du réseau d 'alimentation en eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de déconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Article 4.1.2.2. Prélèvement d’eau en nappe par forage
Les prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux sondages, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié sont applicables.
Article 4.1.2.3. Prescriptions en cas de sécheresse
En période de sécheresse, l’exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant :
- de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels, d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure d’économie ;
d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que l’établissement génère vers le milieu naturel, avec notamment des observations journalières et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d’auto surveillance ;
de signaler toute anomalie qui entraînerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau souterraine.
Page 33 sur 119 CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions de la présente décision, est interdit.
A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l’épuration des effluents.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation, les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de déconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …) les secteurs collectés et les réseaux associés les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…) les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être visitables et curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.
L’exploitant s’assure par des contrôles préventifs appropriés de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’USINE DE CONVERSION
Les effluents liquides rejetés par les installations, après traitement, ne sont pas susceptibles de dégrader le réseau de collecte ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces exutoires, éventuellement par le mélange avec d’autres effluents.
Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre la propagation de flammes.
Sauf mise en place d’une convention préalable, aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre site industriel ne transite par le réseau de collecte de l’usine de Conversion.
Page 34 sur 119 Article 4.2.4.2. Isolement par rappor t aux milieux
Des dispositifs permettent l’isolement des exutoires de rejets de l’usine de Conversion par rapport à l’extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance.
Leur entretien préventif et les conditions de mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUV RAGES D’EPURATION
ET LEURS CARACTERIST IQUES DE REJET
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
1. les effluents de procédé : les eaux de procédé, les eaux de lavage des sols et d’équipements, ainsi que les effluents liquides de l’INB 105, 2. les eaux résiduaires après épuration interne (points de rejets n° 1 et 4) : les eaux issues des installations de traitement interne à l’usine de Conversion ou avant rejet vers le milieu récepteur, 3. les eaux de purge des circuits de refroidissement, incluant les eaux de déconcentration des
TARs, les purges des chaudières, les condensats vapeurs non recyclés, les condensats de climatisation, et les eaux de rinçage des tenues de sécurité d’intervention dans la boquette R205G (point de rejet n°5), 4. les eaux pluviales susceptibles d’être polluées et les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour l’extinction), 5. les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d’être polluées (point de rejet n°3), 6. les eaux domestiques (point de rejet n°2) : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents ne contiennent pas de substance de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par la présente décision. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’usine de Conversion ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par la présente décision sont interdits.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents liquides permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par la présente décision. Elles sont entretenues,
Page 35 sur 119 exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts y compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par la présente décision, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert.
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Article 4.3.4.1. Dispositions générales
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à du personnel formé et habilité.
Un registre est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
L’étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents de procédé entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d’amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l’ensemble des réservoirs fait l’objet de vérifications périodiques.
Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié au moins semestriellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
Le bon fonctionnement des éventuels clapets et vannes présent sur les circuits de traitement et de transfert des effluents liquides est vérifié selon un programme d’essais périodiques.
Article 4.3.4.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquats permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés lorsque le volume des boues atteint deux tiers de la hauteur utile de l’équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
L’usine de Conversion ne rejette pas directement ses effluents liquides dans le milieu naturel. L’usine de
Conversion transfère la totalité de ses effluents vers les installations de rejet d’ORANO ChimieEnrichissement (station de traitement des effluents chimiques STEC, station d’épuration STEP, bassin tampon) conformément à la convention d’interface qui lie les installations.
Page 36 sur 119 Point de rejet interne au site
N° : 1
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Effluents de procédé : St 400, St 900, St 1000, eaux pluviales des aires 72-79 et de la St 2000, installations INB 4500 m3/an, 11 500 m3 tant que l’Unité 68 n’est pas en service
Transfert journalier de 3 bâchées de 40 m3 provenant de la St100E
Réseau ORANO Chimie-Enrichissement puis STEC ORANO
Chimie-Enrichissement
Physico-chimique (caustification) à la ST100E
Canalisation
Convention d’interface sur les rejets
Point de rejet interne au site
N° : 2
Nature des effluents
Débit maximal
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Eaux usées domestiques
Environ 30 000 m3/an
Réseau ORANO Chimie-Enrichissement puis STEP ORANO
Chimie-Enrichissement
Fosse de dilacération
Canalisation
Convention d’interface sur les rejets
Point de rejet interne au site
N° : 3 (points multiples E2, E5, E10, E13)
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Eaux pluviales (réseau pluvial), eaux de climatisation issue de locaux classés en zone à déchets conventionnels, eaux non polluées du bassin de confinement 100 000 m3 /an (valeur indicative)
Canal Est ORANO Chimie-Enrichissement puis bassin tampon
ORANO Chimie-Enrichissement
Convention d’interface sur les rejets
Point de rejet interne au site
N° : 4
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Effluents liquides non uranifères de procédé des installations de l’usine de Conversion (St 200 Ext, Unité 61, Unité 62, Unité 64,
Unité 65) 7000 m3/an maximum, transfert journalier : 2 cuves de 35 m3 provenant de l’Unité 68
Réseau ORANO Chimie-Enrichissement puis STEC ORANO
Chimie-Enrichissement
Physico-chimique (caustification) (STEL – Unité 68) puis STEC
ORANO Chimie-Enrichissement
Canalisation
Convention d’interface sur les rejets
Page 37 sur 119 Point de rejet interne au site
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
N : 5°
Eaux de purge et de déconcentration des nouvelles installations (chaudières de secours, adoucisseurs, tours de refroidissement, douche de sécurité R205G, condensats du climatiseur de la boquette
R205G) 121 000 m3/an
Réseau eaux claires ORANO Chimie-Enrichissement (aval de la
STEP) puis éventuellement STEC d’ORANO ChimieEnrichissement
Convention d’interface sur les rejets
Les effluents traités provenant de la St100E (point de rejet n°1) et ceux provenant de l’Unité 68 (point de rejet n° 4) ne peuvent être transférés simultanément à la STEC d’ORANO Chimie-Enrichissement.
Les effluents liquides issus de la Structure 800 sont transférés et traités en tant que déchets liquides par une filière autorisée.
Les effluents issus des bacs de neutralisation et du lavage des sols de la Structure 200 Extension et de l’Unité 62 ne sont pas traités à la Structure 100E et sont transférés vers une filière autorisée.
Dans les cas où des effluents liquides ne sont pas compatibles avec les dispositifs de traitement de l’usine de
Conversion ou si ces dernières sont temporairement indisponibles, les effluents liquides peuvent ponctuellement être transférés vers les unités de traitement de l’INB n°138 (ex SOCATRI). Le point de rejet dans le milieu naturel est dans ce cas le point de rejet de l’INB n°138 (ex SOCATRI). Dans ce cas, une convention précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents est passée entre l’exploitant de l’usine de Conversion et l’INB n°138 (ex SOCATRI).
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES
DE REJET LIQUIDES
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositions de la présente décision s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l’article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant à l’Autorité de sûreté nucléaire.
Article 4.3.6.2. Aménagement des points de prélèvements d 'échantillons
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure :
-
Effluents de procédé en sortie de Structure 100E (point n°1),
Eaux usées domestiques (en sortie de l’usine) (point n°2),
Eaux pluviales (en sortie des différents exutoires vers le canal Est : E2, E5, E10, E13) (point n°3),
Effluents de procédé aval station de traitement des effluents liquides ou STEL (en sortie de STEL) de l’Unité 68 (point n°4),
Eaux de purge et de déconcentration des nouvelles installations visées au 1.2.1 (point n°5).
Page 38 sur 119 Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvements et de rejets.
Article 4.3.6.3. Equipements de prélèvements d’échantillons
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
Article 4.3.6.4. Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS
LIQUIDES
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes, de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
-
Température : inférieure à 30°C ;
pH : compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 s’il y a neutralisation alcaline) ;
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES
INTERNES A L’USINE DE CONVERSION
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’effluents issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
L’usine de Conversion ne rejette pas directement ses effluents liquides susceptibles d’être pollués dans le milieu naturel. Les effluents liquides sont rejetés dans le milieu ambiant via les stations de rejet de l’installation nucléaire de base secrète (INBS) ou le bassin tampon exploités par ORANO ChimieEnrichissement. En ce qui concerne les effluents radioactifs et chimiques, une convention précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents est passée entre l’exploitant de l’usine de Conversion et la station de traitement des effluents chimiques (STEC), d’une part, et le bassin tampon de l’INBS d’autre part. L’exploitant s’assure périodiquement auprès de l’exploitant de l’installation réceptrice,
Page 39 sur 119 de l’aptitude de cette dernière à recevoir et à traiter ses effluents dans le respect de l’étude d’impact de l’installation et de ladite convention.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d’assainissement extérieurs à l’établissement autres que ceux d’ORANO Chimie-Enrichissement mentionnés dans la présente décision.
L’exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de transfert de l’installation afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées à l’article 4.3.9.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant transfert à la station de traitement des effluents chimiques d’ORANO Chimie-Enrichissement doivent être représentatifs. A cet effet, l’exploitant s’assure par des moyens appropriés de l’homogénéité des prélèvements.
Lorsque les caractéristiques physico-chimiques des effluents ne respectent pas les valeurs limites définies dans la présente décision, les effluents sont traités dans une station effectuant un traitement approprié et dûment autorisée à cet effet.
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT
REJET (POINT DE REJET N°1 ET N°4)
L’exploitant est tenu de respecter, avant transfert de ses effluents liquides vers les autres stations de traitement d’ORANO Chimie-Enrichissement, en charge du rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur, les valeurs limites en concentration et flux pour les caractéristiques physico-chimiques ci-dessous définies.
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures pour les rejets en continu.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière.
Dans le cas d’une auto surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Ces valeurs s’appliquent aux points de rejet n° 1 et 4.
Page 40 sur 119 EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET (POINT DE REJET N°1 ET N°4)
Débit de référence
Débit annuel maximal : 4 500 m3 pour la St 100E et 7000 m3 pour la STEL de l’Unité 68
Concentration
Flux maximal
Flux maximum maximale journalier pour annuel pour les (mg/l) par les deux rejets deux rejets transfert cumulés (kg/j) cumulés (kg/an)
Paramètre
Code
SANDRE
DCO 1314 100 12 1000
DBO5 1313 50 6
500
MEST 1305 100 12 1000
Azote Global 1551 100 12 1000
Ion fluorure (en F-) 7073 15 2
210
Phosphore total (P) 1350 5
0,6 40
Hydrocarbures totaux 7009 5
0,6 25
Uranium et ses composés 1361 1
0,12 7
Arsenic (As) et ses composés 1369
Cuivre (Cu) et ses composés 0,025 pour U68 0,003 pour U68 0,2 kg pour U68 1 pour St100E* 0,120 pour St 100E 1 kg pour St 100E 1392 0,15 0,018 1
Chrome hexavalent (Cr VI) et ses composés 1371 0,1 0,001 0,3
Cr Total et ses composés 1389 0,5 0,005 1
Nickel (Ni) et ses composés 1386 0,1 0,012 1
Zinc (Zn) et ses composés 1383 0,8 0,1 5
Manganèse (Mn) et ses composés 1394 0,1 0,012 1
Cadmium** 1388 0,02 1,7.10-4 0,28
Fer (Fe) + Aluminium (Al) et ses composés 7714 5
0,6 10
Plomb et ses composés 1382 0,1 0,012 1,5
Page 41 sur 119 * L’exploitant réalise une étude technico économique visant à traiter l’arsenic dans les effluents liquides de la conversion de manière à rejeter moins de 0,5 g/j d’arsenic et transmets à l’Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard un an après la parution de la présente décision, un plan d’actions et à un échéancier de mise en œuvre.
L’exploitant effectue un bilan annuel des origines, des différents flux et formes chimiques de l’arsenic rejetés par ses installations de traitements des effluents qu’il inclue dans le rapport annuel cité au CHAPITRE 12.1.
** Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu’elles sont présentes dans les rejets de l’installation, la réduction maximale doit être recherchée. L’exploitant tient donc à la disposition de l’inspection les éléments attestant qu’il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de respecter l’objectif de suppression aux échéances fixées par la réglementation en vigueur.
La concentration maximale des rejets radioactifs de la Structure 100 E en activité alpha est de 50 Bq/l.
Les effluents radioactifs liquides de l’INB n°105 transférés à la station de traitement des effluents chimiques du site du Tricastin, exploitée par ORANO Chimie-Enrichissement, ne doivent pas excéder les limites annuelles suivantes :
Elément
Activité alpha globale 3
H 14
C
Transuraniens
Produits de fission
Rejet annuel maximum autorisé 700 MBq 9 TBq* 15 GBq* 90 MBq* 100 GBq* * valeurs limites issues de la décision ASN n°2015-DC-0497 du 27 janvier 2015, ces rejets proviennent exclusivement de l’INB N°105.
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX DOMESTIQUES (POINT DE
REJET N°2)
Les eaux domestiques sont transférées vers la station d’épuration (STEP) d’ORANO ChimieEnrichissement qui en assure le traitement. Ce rejet fait l’objet d’une convention d’interface entre les deux installations.
ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par la présente décision.
Aucune vidange de rétention susceptible d’être polluée ne peut être effectuée sans avoir eu connaissance du résultat d’une analyse préalable de la teneur en uranium total et une estimation du volume à rejeter. Lorsque l’effluent doit être rejeté dans le canal Est de l’établissement de la société ORANO Chimie-Enrichissement, une mesure de la teneur en fluor de cet effluent est également effectuée.
Page 42 sur 119 ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT
PLUVIALES (POINTS DE REJET N°3)
L’exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES (POINTS DE REJET N°3)
Paramètre pH
DCO
DBO5
MEST
Hydrocarbure Totaux
Uranium et ses composés
Code SANDRE 1314 1313 1305 7009 1361
Valeur maximale 6,5 à 8,5 125 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 1 mg/l 0,1 mg/l
L’exploitant tient à jour un plan des surfaces imperméabilisées, qui est tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 4.3.13. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DE PURGE ET DE
DECONCENTRATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS (POINT DE REJET
N°5)
L’exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux de purge et de déconcentration des nouvelles installations dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
EAUX DE PURGE ET DE DECONCENTRATION DES NOUVELLES
INSTALLATIONS (POINT DE REJET N°5)
Concentration
Flux maximal
Paramètres
Code SANDRE maximale (mg/l) journalier (kg/j)
MEST 1305 100 15
Fluor (en F) et ses composés 1391 1,5 /
Sulfates 1338 5 000 /
Chlorures 1337 5 000 /
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 9,5.
Page 43 sur 119 TITRE 5 – DECHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L’élimination.
3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
5° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
6° D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.
ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS
Toute aire dans laquelle les déchets produits sont contaminés ou activés ou susceptibles de l’être est classée comme une zone à déchets radioactifs.
Tout déchet provenant d’une zone à déchets radioactifs est géré comme un déchet radioactif sauf s’il est démontré par l’exploitant que ce déchet n’a pu, en aucune façon et à aucun moment, être contaminé ou activé.
Des dispositions sont mises en œuvre pour éviter tout transfert de radionucléides hors des zones à déchets radioactifs.
L’exploitant effectue à l’intérieur de son usine la séparation des déchets (radioactifs ou non, dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement.
Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application.
Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
Page 44 sur 119 notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543128-1 à R.543-131 du code de l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R.543-200 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION
ET
EXPLOITATION
D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS
DES
INSTALLATIONS
Les quantités maximales entreposées sur site doivent être en cohérence avec les quantités indiquées ou le coefficient Q calculé pour l’ensemble des substances radioactives pour la détermination des garanties financières (Article 1.6.2. ).
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’usine de Conversion, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
L’entreposage des déchets est limité au strict minimum sur l’usine de Conversion, tenant compte des fréquences d’élimination des filières agréées. La quantité maximale présente ne devra pas excéder la quantité maximale équivalente à deux expéditions par filière, sous réserve de la disponibilité de la filière.
En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets conventionnels destinés à être éliminés ne dépasse pas un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne dépasse pas trois ans.
Les déchets peuvent être regroupés dans une autre installation du site du Tricastin avant expédition sous réserve des autorisations administratives requises.
ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L’USINE DE
CONVERSION
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L 511-1 et L 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’INTERIEUR DE L’USINE DE
CONVERSION
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’usine de Conversion (incinération à l’air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux, le mélange de déchets radioactifs avec des déchets conventionnels, et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Page 45 sur 119 ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT VERS DES FILIERES D’ELIMINATION EXTERNES
A L’USINE DE CONVERSION
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié en dehors de l’usine de Conversion doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets vers les filières d’élimination extérieures doivent respecter les dispositions des articles R 541-49 à R 541-63 et R 541-79 du code de l’environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage de déchets. La liste des transporteurs utilisés par l’exploitant est tenue à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire et régulièrement mise à jour.
L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L’ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’USINE DE CONVERSION
L’exploitant organise, par une procédure écrite ou tout dispositif équivalent, la collecte et l’élimination des différents déchets générés par l’établissement. Cette procédure, régulièrement mise à jour, est tenue à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les déchets radioactifs font l’objet d’au moins un plan de gestion qui est établi et mis en œuvre dès lors que ce type de déchets est produit.
Lorsque plusieurs acteurs sont impliqués, l’exploitant précise les responsabilités de chacun en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs.
Le plan de gestion comprend :
- les modes de production des déchets radioactifs ;
les modalités de gestion à l’intérieur des installations concernées ;
les dispositions permettant d’assurer la gestion des déchets et les modalités de contrôles associés ;
l’identification de zones où sont produits, ou susceptibles de l’être, des déchets radioactifs, ainsi que leurs modalités de classement et de gestion ;
l’identification des lieux destinés à entreposer des déchets radioactifs et à les gérer ;
les filières d’élimination de ces déchets ou les actions à mettre en œuvre pour les trouver.
ARTICLE 5.1.8. EQUIPEMENT FIXE DE CONTROLE DES DECHETS SORTANTS
L’exploitant dispose d’un équipement fixe de détection de rayonnements ionisants permettant de contrôler, de façon systématique, à la sortie du site, chaque chargement de déchets conventionnels (ménagers et assimilés, de déchets dangereux) ou de terres polluées.
Le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants est étalonné au moins une fois par an par un organisme dûment habilité. Le seuil de détection de ce dispositif est fixé à une valeur adéquate.
Page 46 sur 119 En cas de détection confirmée de la présence de matières émettant des rayonnements ionisants dans un chargement, le véhicule en cause est isolé.
Les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et d’étalonnage, réalisées sur ce dispositif sont tenus à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Tout écart constaté par le dispositif de contrôle est consigné et analysé, notamment pour déterminer la cause.
Un registre, le cas échéant sous format informatique, de consignation de ces écarts est tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 5.1.9. MESURES
RADIOACTIFS
PRISES
EN
CAS
DE
DETECTION
DE
DECHETS
En cas de détection confirmée de la présence de matières émettant des rayonnements ionisants dans un chargement, le véhicule en cause est isolé. Le chargement est abrité des intempéries. Le véhicule ne peut être renvoyé du site tant que les matières à l’origine des rayonnements ionisants n’ont pas été caractérisées.
L’exploitant dispose des moyens nécessaires à la mesure du débit de dose issu du chargement. Il met en place, autour du véhicule, un périmètre de sécurité correspondant à un débit de dose de 1 µSv/h.
L’immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source ponctuelle, qu’après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L’autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur et vérification de l’absence de contamination possible du reste du chargement.
ARTICLE 5.1.10. DECLARATION
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Page 47 sur 119 TITRE 6 SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERAL ES
ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire et des services de secours. L’exploitant procède à l’actualisation de la base de données électronique de recensement tous les 4 ans et au plus tard le 15 février de l’année suivante.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances, mélanges et des produits, et en particulier les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site ; et le cas échéant, le ou les scénarios d’expositions de la FDSétendue correspondant à l’utilisation de la substance sur le site.
ARTICLE 6.1.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munies du pictogramme défini par le règlement susvisé.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUIT S DANGEREUX POUR L’HOMME
ET L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES
L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
- qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012,
- qu’il respecte les interdictions du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20/06/19 concernant les polluants organiques persistants,
- qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XVII du règlement n°1907/2006,
- qu’il n’utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange, listées à l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 lorsque la sunset date est dépassée.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse correspondante à la disposition de l’inspection.
Page 48 sur 119 ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES
L’exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle qu’établie par l’Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement n° 1907/2006. L’exploitant tient cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement 1907/2006, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
L’exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d’autorisation soumise à l’Agence européenne des produits chimiques.
S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l’exploitant tient à disposition de l’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit. Le cas échéant, il tiendra également à la disposition de l’inspection tous justificatifs démontrant la couverture de ses fournisseurs par cette autorisation ainsi que les éléments attestant de sa notification auprès de l’agence européenne des produits chimiques.
Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
ARTICLE 6.2.4. PRODUITS BIOCIDES – SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION
L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
ARTICLE 6.2.5. SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LE CLIMAT)
L’exploitant informe l’Autorité de sûreté nucléaire s’il dispose d’équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009.
S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection.
ARTICLE 6.2.6. BOUTEILLES DE PRODUITS FLUORES
L’exploitant évacue, dans les conditions du titre 5 de la présente décision, les bouteilles de produits fluorés inutilisées présentes sur les installations d’ici trois ans à compter de la parution de la présente décision. Dans l’attente, il contrôle périodiquement que leurs conditions d’entreposage ne génèrent pas de risque.
Page 49 sur 119 TITRE 7 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERAL ES
ARTICLE 7.1.1. AMENAGEMENTS
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 7.1.2. VEHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’usine de Conversion, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l’environnement.
ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’usine)
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf période allant de 22h à 7h, ainsi que dimanches et jours fériés les dimanches et jours fériés 6 dB(A) 4 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Page 50 sur 119 ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de la clôture du site les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période
Niveau admissible
Période de jour
Allant de 7h à 22h (sauf dimanche et jours fériés) 70 dB(A)
Période de nuit
Allant de 22 h à 7h (ainsi que dimanches et jours fériés) 60 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau de l’article 7.2.1, dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 7.2.3. MESURES PERIODIQUES DES NIVEAUX SONORES
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation puis tous les 10 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
Page 51 sur 119 TITRE 8 PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’à la remise en état du site après l’exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 8.2 GENERALITE
ARTICLE 8.2.1. LOCALISATOIN DES RISQUES A L’USINE DE CONVERSION
L’exploitant identifie les zones de l’usine de Conversion susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d’émanations toxiques ou d’explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d’atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semipermanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour et à disposition des services d’intervention et de secours.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l’entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s’ils existent.
ARTICLE 8.2.2. INFORMATION PREVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES
L’exploitant tient les exploitants des installations classées et nucléaires de base voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés dans l’étude de dangers dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter lesdites installations. Il transmet une copie de cette information au Préfet et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jour relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
ARTICLE 8.2.3. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES
DANGEREUX OU RADIOACTIFS
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux ou radioactifs décrit précédemment à l’Article 6.1.1. sont tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
Dans le cadre de la réduction des risques à la source, il y a lieu de n’introduire dans l’atelier que les produits de base nécessaire à ses activités.
Page 52 sur 119 ARTICLE 8.2.4. PROPRETE DE L’INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, afin notamment d’éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 8.2.5. GARDIENNAGE ET CONTROLE DES ACCES
L’usine de Conversion est implantée sur un site efficacement clôturé.
Aucune personne étrangère à ORANO Chimie-Enrichissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans les installations.
Un gardiennage est assuré en permanence.
ARTICLE 8.2.6. ACCES ET CIRCULATION DANS L’USINE DE CONVERSION
L’exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l’intérieur de l’usine de
Conversion. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Des dispositions appropriées sont prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconques ne puissent heurter ou endommager des installations de stockage, d’entreposage ou leurs annexes, les canalisations de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs, et les équipements nécessaires à la sécurité.
Les voies de circulation et d’accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie puissent évoluer sans difficulté.
ARTICLE 8.2.7. ETUDES DE DANGERS
L’exploitant maintient disponible et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans les études de dangers.
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans les études de dangers.
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS CONSTRU CTIVES
ARTICLE 8.3.1. BATIMENTS ET LOCAUX
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l’installation sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.
A l’intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l’intervention des secours en cas de sinistre.
Page 53 sur 119 ARTICLE 8.3.2. COMPORTEMENT AU FEU
Pour les zones incendie identifiées à l’Article 8.2.1. , susceptibles en cas d’accident de générer des dangers pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, l’exploitant identifie au travers d’une étude de risque incendie l’ensemble des moyens nécessaires à la maîtrise d’un incendie au sein de ces zones et les met en œuvre. A ce titre, les parois à l’intérieur de ces zones sont de propriété REI120.
Cette étude est révisée à chaque modification significative des installations. Toute modification de l’étude de risque incendie sera portée à la connaissance de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité EI 120. Les portes coupe-feu sont en principe fermées en permanence. Lorsque les portes coupe-feu doivent être maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation ou de circulation, leur fermeture est automatique et n’est pas gênée par des obstacles.
A défaut, une distance d’isolement assurant une protection équivalente est mise en place. Le bon état des portes coupe-feu est vérifié périodiquement.
Pour les zones identifiées à l’Article 8.2.1. , les parois séparatives dépassent d’au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. De plus, la toiture est recouverte d’une bande de protection incombustible de classe A1 sur une largeur minimale de 5 mètres, de part et d’autre des parois séparatives, ou toutes autres mesures constructives d’efficacité équivalente.
ARTICLE 8.3.3. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 8.3.3.1. Accessibilité moins deux accès de secours éloignés l’un de l’autre et le plus judicieusement placés pour éviter d’être exposés aux effets d’un phénomène dangereux sont en permanence maintenus accessibles depuis l’extérieur de l’usine de Conversion pour les moyens d’intervention. Il en est de même pour une enceinte fermée intérieure à l’usine de Conversion dès lors qu’elle entoure plusieurs bâtiments de l’usine de Conversion.
Au
Au sens de la présente décision, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Article 8.3.3.2. Caractéristiques minimales des voies
Les voies « engins » permettent a minima l’accès à une face de chacun des bâtiments. Elles sont maintenues dégagées pour la circulation.
Les voies « engins » ont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m ;
- rayon intérieur de giration : 11 m ;
- hauteur libre : 3,50 m ;
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
Page 54 sur 119 Chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres d’une voie « engins », aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et les voies « engins ».
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
- longueur minimale de 10 mètres,
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Les voies « engins » sont signalées en tant que telles et sont mentionnées sur les plans à disposition des services de secours.
Au plus tard six mois après la parution de la présente décision, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire, un échéancier de l’ouverture pour les services de secours des passages sous les racks dans les rues 115, 119 et 128.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 8.4.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’Article 8.2.1. et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-7 et suivants du code de l’environnement.
ARTICLE 8.4.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES – MISE A LA TERRE
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l’art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d’origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L’exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.
Article 8.4.2.1. Zones susceptibles d’être à l’origine d’une explosion
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion, sont applicables à l’ensemble des zones de risque d’atmosphère
Page 55 sur 119 explosive de l’usine de Conversion. Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
ARTICLE 8.4.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations pour lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l’arrêté ministériel en vigueur.
ARTICLE 8.4.4. SEISME
Les installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont protégées contre les effets d’un séisme conformément aux dispositions définies par l’arrêté ministériel en vigueur, aux résultats des évaluations complémentaires de sûreté et aux dispositions complémentaires identifiées dans l’étude de dangers.
ARTICLE 8.4.5. AUTRES RISQUES NATURELS
Les intempéries, orages ou phénomènes naturels catastrophiques comme les inondations ou tempêtes doivent être intégrés dans la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences.
En particulier, des dispositions de prévention et surveillance des intempéries ou des conventions avec des organismes de prévision ou de surveillance sont établies de façon à garantir la détection des phénomènes atmosphériques dangereux de façon suffisamment précoce, et la mise en sécurité des installations en temps utile.
ARTICLE 8.4.6. EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
L’exploitant établit et tient à jour un état des équipements sous pression soumis aux dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017 avec l’indication des éléments suivants pour chaque équipement concerné :
- le nom du constructeur ou du fabricant ;
le numéro de fabrication (ou référence de l’isométrie pour les tuyauteries) ;
le type : R pour récipient, ACAFR pour appareil à couvercle amovible à fermeture rapide, GVAPHP pour générateur avec présence humaine permanente, GVSPHP pour générateur sans présence humaine permanente, T pour tuyauterie ;
l’année de fabrication ;
la nature du fluide et groupe : 1 ou 2 ;
la pression de calcul ou pression maximale admissible ;
le volume en litres ou le DN pour les tuyauteries ;
les dates de la dernière et de la prochaine inspection périodique ;
les dates de la dernière et de la prochaine requalification périodique ;
l’existence d’un dossier descriptif (état descriptif ou notice d’instructions) ;
les dérogations ou aménagements éventuels.
Cet état peut être tenu à jour sous une forme numérique ; un exemplaire sous format papier est remis à l’inspecteur des installations classées ou à l’agent chargé de la surveillance des appareils à pression à sa demande.
Page 56 sur 119 CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les dispositifs de sécurité cités dans la présente décision font l’objet d’essais à leur mise en service puis de contrôles périodiques de fonctionnement.
ARTICLE 8.5.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d’application des dispositions de la présente décision sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures, consignes et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, proches, facilement et rapidement accessibles depuis les postes de travail concernés.
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l’environnement (phases de démarrage et d’arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l’objet de procédures et instructions d’exploitation écrites et contrôlées.
Les consignes doivent notamment indiquer :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions de la présente décision ;
l’interdiction de fumer ;
l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité des installations, sans analyse préalable formalisée ;
l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;
les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ou radioactives et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel ;
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’Article 8.9.2. , les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, de prévenir tout transfert de polution vers le milieu récepteur ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’usine de
Conversion, des services d’incendie et de secours ;
l’obligation d’informer l’Autorité de sûreté nucléaire en cas d’accident.
Page 57 sur 119 L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité (SGS) conforme à l’arrêté ministériel en vigueur. Le SGS peut-être commun avec le système de management intégré (SMI) de l’INB à laquelle est rattachée l’usine. Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au système de gestion de la sécurité. Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d’opérations exceptionnelles, à la suite d’un arrêt, après des travaux de modifications ou d’entretien de façon à vérifier que l’installation reste conforme aux dispositions de la présente décision et que le procédé est maintenu dans les limites de fonctionnement sûres définies par l’exploitant.
La mise en service d’unités nouvelles ou modifiées est précédée d’une réception des travaux attestant que les installations sont aptes à être utilisées.
La présence dans les ateliers de modes opératoires non validés conformément au système de gestion de la sécurité est interdite.
L’exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
L’exploitant tient à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire les bilans relatifs à la gestion du retour d’expérience.
L’exploitant tient à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire une note synthétique présentant les résultats des revues de direction réalisées.
Sans préjudice des procédures prévues par le code de l’environnement et par le système de gestion de la sécurité de l’exploitant, le démarrage de nouvelles unités, tout fonctionnement en marche dégradée prévisible ainsi que toute opération délicate sur le plan de la sécurité, font l’objet d’une analyse de risque préalable et sont assurés en présence d’un encadrement approprié.
ARTICLE 8.5.3. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d’apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait l’objet d’un permis d’intervention spécifique ou permis de feu.
ARTICLE 8.5.4. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l’aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur l’usine de Conversion, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre, les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes, des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par la présente décision, ainsi qu’un entraînement régulier au maniement des moyens d’intervention affectés à leur unité, un rappel périodique à la conduite des unités ou leur mise en sécurité, en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l’intervention sur celles-ci, une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d’altérer les capacités de réaction face au danger.
Page 58 sur 119 ARTICLE 8.5.5. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d’extension, modification, maintenance ou interventions dans les installations ou à proximité des zones présentant des risques d’incendie, d’explosion ou de dégagement de produits toxiques sont réalisés selon les modalités suivantes :
- constitution préalable d’un dossier définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation ainsi que les dispositions de conduite et de surveillance à adopter ;
délivrance d’un permis par une personne dûment habilitée et nommément désignée ;
réception à l’issue des travaux pour vérifier leur bonne exécution et l’évacuation du matériel de chantier.
En particulier, pendant la durée des travaux se déroulant à proximité, les collecteurs d’HF situés en extérieur sont vidangés et une analyse des risques est menée vis-à-vis des collecteurs de fluor.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l’usine de Conversion peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.
Article 8.5.5.1. « Per mis d’inter vention » et « per mis de feu »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » précisant les mesures de prévention des risques et les mesures de surveillance à mettre en place.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu », doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée et formée à cette activité.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu », doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.
CHAPITRE 8.6 DISPOSITIONS SPECIFI QUES LIEES AU CLASSE MENT DE
L’ETABLISSEMENT SEVESO SEUIL HAUT
ARTICLE 8.6.1. INFORMATION DES INSTALLATIONS AU VOISINAGE
L’exploitant tient les exploitants d’installations classées et d’installations nucléaires voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés dans l’étude de dangers. Il transmet copie de cette information au préfet et à l’Autorité de sûreté nucléaire.
Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jour relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
Page 59 sur 119 CHAPITRE 8.7 SUBSTANCES RADIOACTI VES
ARTICLE 8.7.1. URANIUM ET SUBSTANCES RADIOACTIVES
L’uranium reçu et traité dans les installations réglementées par la présente décision est exclusivement d’origine naturelle.
Une comptabilité de l’activité totale est réalisée mensuellement et tenue à la disposition des Autorités administratives.
Aucun stockage définitif d’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium ou sous toute autre forme n’est autorisé sur l’usine de Conversion.
En dehors des circuits de fabrication ou de décontamination, les substances radioactives ne peuvent être manutentionnées qu’en récipients hermétiquement fermés.
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autre emballages contenant des substances radioactives portent en caractères très lisibles le nom des substances ainsi que, s’il y a lieu, l’indication du danger associé.
A proximité des aires permanentes de stockage de substances radioactives en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
ARTICLE 8.7.2. RADIOPROTECTION / PREVENTION DE
SUBSTANCES RADIOACTIVES
LA DISPERSION DE
L’exploitant définit des zones dans lesquelles des substances radioactives sont susceptibles d’être dispersées notamment de manière accidentelle ou en raison d’une défaillance du dispositif de confinement des substances. Ces zones sont dénommées zones à risques de contamination radiologique. Dans ces zones, les eaux de lavage et les poussières sont collectées. Un contrôle radiologique des eaux de lavage et des poussières est réalisé systématiquement.
L’exploitant organise par une procédure tenue à la disposition des Autorités administratives le contrôle périodique de son usine en matière de contamination radioactive. Ce contrôle concerne l’intérieur, l’extérieur des bâtiments ainsi que la voirie. La fréquence du contrôle périodique est au moins annuelle.
Dans les locaux où sont manipulés des produits uranifères, l’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de dissémination de matières radioactives vers le milieu environnant.
Les installations sont conçues et exploitées pour assurer, en cas d’incendie, le confinement des matières radioactives.
Les surfaces des unités mettant en œuvre ou contenant des matières radioactives sont imperméables et facilement décontaminables. Le bon état de ces surfaces est régulièrement vérifié. En cas de dégradation des surfaces, il y est remédié dans les meilleurs délais. A défaut, l’exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter une pollution accidentelle de l’environnement par lessivage de ces surfaces. L’Autorité de sûreté nucléaire sera informée au préalable de ces dispositions.
Tout matériel contaminé ou possiblement contaminé doit être entreposé à l’abri des intempéries.
Les cas de contamination doivent être traités dans les plus courts délais. L’exploitant organise le traitement des contaminations détectées et le contrôle après traitement par une procédure tenue à la disposition des
Autorités administratives. Toutes les actions de contrôle et de traitement sont tracées et archivées au moins deux ans et tenues à la disposition des Autorités administratives.
ARTICLE 8.7.3. RADIOPROTECTION / PROTECTION DU PERSONNEL
L’exploitant applique la réglementation en vigueur relative à la protection des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements ionisants.
Page 60 sur 119 Lorsque cela est nécessaire, un zonage de radioprotection est réalisé conformément aux textes en vigueur relatifs à la protection des travailleurs contre les dangers liés aux rayonnements ionisants. Les emplacements présentant des risques d’exposition externe aux rayonnements ionisants ou de dissémination de matières radioactives sont signalés par des panneaux réglementaires.
L’accès du personnel dans ces locaux est réglementé selon des procédures écrites.
La contamination atmosphérique des locaux mettant en œuvre des produits uranifères est contrôlée en permanence aux endroits que l’exploitant juge le plus approprié. En cas de dépassement d’une limite prédéfinie de la contamination atmosphérique mesurée, une alarme sonore et visuelle est déclenchée localement et reportée en salle de conduite.
L’exploitant établit et tient à jour une consigne applicable en cas de déclenchement de l’alarme.
L’exploitant organise les contrôles des personnels et des matériels, au titre de la radioprotection, en sortie des zones réglementées.
Des appareils sont disponibles dans l’installation pour réaliser les contrôles de radioprotection. En particulier, des appareils portatifs de contrôle des niveaux de radioactivité (débit de dose, contamination surfacique et, le cas échéant, atmosphérique) sont disponibles en nombre suffisant. Ils sont régulièrement étalonnés et sont adaptés aux substances radioactives mises en œuvre.
Ces équipements sont utilisés par du personnel formé à cet effet.
Les méthodes et les moyens de prélèvements et d’analyses tiennent compte de l’état de l’évolution de la normalisation et des exigences réglementaires sur les contrôles imposés.
L’exploitant organise le contrôle périodique de la contamination surfacique des vestiaires des zones réglementées.
Afin de prévenir les risques d’exposition interne des travailleurs aux rayonnements ionisants, le personnel manipulant des produits uranifères est équipé de moyens de protection individuels.
Du matériel de contrôle et de protection individuelle et collective est mis en place dans l’usine de Conversion en quantité suffisante pour pouvoir réagir en cas d’incident ou d’accident.
Tout événement lié à la radioprotection, tel que défini par l’Autorité de Sûreté Nucléaire doit faire l’objet d’une déclaration dans les meilleurs délais à :
-
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN),
La Préfecture de la Drôme,
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
L’inspection du travail.
ARTICLE 8.7.4. RADIOPROTECTION / PROTECTION DES POPULATIONS
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour qu’en limite de son usine donnant sur le domaine public, la dose efficace ajoutée du fait de ses installations ne dépasse pas 1 mSv sur la base de 8760 heures.
L’estimation de la dose efficace reçue par les groupes de référence est effectuée de façon aussi réaliste que possible. La dose efficace englobe les doses résultant de l’exposition externe et de l’incorporation de radionucléides.
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour surveiller l’impact radiologique de ses installations sur l’environnement. Cette surveillance, en fonctionnement normal et dégradé porte sur :
-
Les débits d’exposition externe,
La contamination atmosphérique,
Le contrôle des personnes et des matériels en sortie de zone réglementée,
Le contrôle des déchets en sortie de site,
Le contrôle des effluents.
Page 61 sur 119 L’ensemble des mesures prises par l’exploitant pour surveiller l’impact radiologique de ses installations sur l’environnement sont définies dans l’étude d’impact de l’usine de Conversion.
CHAPITRE 8.8 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
ARTICLE 8.8.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les mesures de maîtrise des risques, au sens de la réglementation, qui interviennent dans la cotation en probabilité et en gravité des phénomènes dangereux dont les effets sortent des limites du site doivent apparaître clairement dans une liste établie et tenue à jour par l’exploitant. Les principes de suivi de cette liste sont intégrés au Système de Gestion de la Sécurité (SGS).
Ces mesures peuvent être techniques ou organisationnelles, actives ou passives et résultent de l’étude de dangers.
Dans le cas de chaînes de sécurité, la mesure couvre l’ensemble des matériels composant la chaîne.
Sont notamment incluses dans cette liste, les mesures qui participent à la décote en probabilité et/ou gravité pour l’acceptabilité du risque et celles qui conduisent à l’exclusion de certains phénomènes dangereux pour l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l’étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
Toute évolution de ces mesures fait préalablement l’objet d’une analyse de risques proportionnée à la modification envisagée. Ces éléments sont tracés et seront intégrés dans l’étude de dangers lors de son réexamen.
En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d’une mesure de maîtrise des risques, l’installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie au préalable l’efficacité et la disponibilité.
Par ailleurs, toute intervention sur des matériels constituant tout ou partie d’une mesure visée à l’Article 8.8.1. est suivie d’essais fonctionnels systématiques.
La traçabilité des différentes indisponibilités, vérifications, tests, contrôles et autres opérations visées cidessus est assurée en permanence. L’exploitant tient ces restitutions à disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
La liste des MMR est annexée au présent arrêté.
ARTICLE 8.8.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES
L’exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sécurité de fonctionnement des installations. L’installation est équipée de dispositifs d’alarme, distincts des dispositifs de conduite normale, lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
Le déclenchement de l’alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des dérives.
Page 62 sur 119 Les mesures de maîtrise des risques techniques s’opposant à des accidents majeurs, sont indépendantes des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l’objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 8.8.3. DISPOSITIFS DE CONDUITE
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d’exploitation.
Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés d’alarme.
Le dispositif de conduite des unités est centralisé en salle de contrôle.
Sans préjudice de la protection de personnes, les salles de contrôle des unités sont protégées contre les effets des accidents survenant dans leur environnement proche, en vue de permettre la mise en sécurité des installations.
ARTICLE 8.8.4. SURVEILLANCE DES PERFORMANCES DES MESURES DE MAITRISE
DES RISQUES
Pour les phénomènes dangereux susceptibles d’avoir des effets hors de l’établissement, l’ensemble des mesures de maîtrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans l’étude de dangers visées dans la présente décision, ont une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser, sont efficaces, testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de leur action.
L’exploitant définit dans le cadre de son SGS toutes les dispositions encadrant le respect de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, à savoir celles permettant de :
- vérifier l’adéquation de la cinétique de mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques définies à l’Article 8.8.1. par rapport aux événements à maîtriser,
- vérifier leur efficacité,
- vérifier périodiquement leur opérabilité,
- assurer leur maintenance préventive et curative.
L’exploitant met à disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire l’ensemble des documents permettant de justifier du respect des critères détaillés dans le paragraphe précédent, notamment :
- les programmes d’essais périodiques de ces mesures de maîtrise des risques;
les résultats de ces programmes;
les actions de maintenance préventives ou correctives réalisées sur ces mesures de maîtrise des risques.
ARTICLE 8.8.5. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE
MAITRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées, être hiérarchisées et analysées,
Page 63 sur 119 -
et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée
L’exploitant tient à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire un registre d’anomalie dans lequel ces différentes étapes sont consignées
Chaque année, l’exploitant réalise une analyse globale de la mise en œuvre de ce processus sur la période écoulée. Sont transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire dans le cadre de la revue annuelle du système de gestion de la sécurité :
- les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues, la description des retours d’expérience tirés d’événements dont la connaissance ou le rappel est utile pour l’exercice d’activités comparables.
Cette analyse peut être commune avec celle relative à la sûreté de l’INB à laquelle est rattachée l’usine.
ARTICLE 8.8.6. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT ETRE A
L’ORIGINE DE RISQUES
Conformément aux engagements de l’étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l’exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarmes en salle de contrôle.
La fiabilité des détecteurs permet de limiter les déclenchements intempestifs.
L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
- des dispositifs d’alarmes sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l’installation,
- une mise en sécurité de l’installation selon des dispositions spécifiées par l’exploitant.
La surveillance d’une zone pouvant être à l’origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.
La remise en service d’une installation arrêtée à la suite d’une détection, ne peut être décidée que par une personne compétente désignée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l’alarme.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 8.8.7. ALIMENTATION ELECTRIQUE
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale.
ARTICLE 8.8.8. UTILITES DESTINEES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L’exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l’arrêt d’urgence des installations.
Page 64 sur 119 CHAPITRE 8.9 DISPOSITIFS DE RETENTION DES POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
ARTICLE 8.9.1. ORGANISATION DE L’USINE DE CONVERSION
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation ayant pu impacter la rétention, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications ainsi que les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 8.9.2. RETENTIONS
Article 8.9.2.1.
Tout stockage fixe ou temporaire d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 L.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle est susceptible de contenir, résiste à l’action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment.
Il en est de même pour son éventuel dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Article 8.9.2.2.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d’assainissement ou le milieu naturel.
La rétention résiste à l’effet de vague issu de la ruine brutale de la plus grande capacité y étant installée.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l’art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d’être mouillées en cas de fuite.
Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y accumulant.
Article 8.9.2.3.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses ou radioactives sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant
Page 65 sur 119 pas de risque de pollution pour les populations avoisinantes et l’environnement (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs).
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des aires de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
ARTICLE 8.9.3. RESERVOIRS ET EQUIPEMENTS réservoirs fixes de substances dangereuses ou radioactives sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d’une alarme de niveau haut qui entraîne l’arrêt du remplissage.
Les
L’étanchéité de ces réservoirs doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède.
Les canalisations doivent être installées à l’abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d’intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d’arrêt, isolant ce réservoir des appareils d’utilisation.
ARTICLE 8.9.4. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions de la présente décision.
L’exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. En particulier, toute utilisation des volumes de rétention à des fins d’opérations d’exploitation est interdite.
A cet effet, l’évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions de la présente décision.
ARTICLE 8.9.5. STOCKAGE ET UTILISATION SUR LES LIEUX D’EMPLOI
Les quantités de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses ou radioactives, stockées et utilisées dans les ateliers, sont limitées au minimum technique permettant le fonctionnement normal.
Les produits dangereux, solides ou liquides sont manipulés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
ARTICLE 8.9.6. TRANSPORTS – CHARGEMENTS – DECHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes de substances ou préparations liquides dangereuses ou radioactives sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art.
Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Page 66 sur 119 Les citernes d’acide fluorhydrique respectent les dispositions prévues par l’Article 9.1.10. de la présente décision.
Le transport des produits à l’intérieur de l’usine de Conversion est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.
En particulier, les transferts de produit dangereux ou radioactifs à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux, radioactifs ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les canalisations de transport de substances et préparation dangereuses ou radioactives à l’intérieur de l’usine de Conversion sont aériennes. Une analyse de risques préalable est réalisée en cas d’utilisation d’engins de levage ou de manutention, à proximité de ces canalisations.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
ARTICLE 8.9.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU MELANGES DANGEREUX OU
RADIOACTIFS
L’élimination des substances ou mélanges dangereux ou radioactifs récupérés en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes à la présente décision.
ARTICLE 8.9.8. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
Toutes les mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
Les réseaux d’assainissement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par l’Article 4.3.11. traitant des eaux pluviales susceptibles d’être polluées.
Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d’être polluées par lessivage des surfaces imperméabilisées est collecté dans un bassin de confinement adapté.
L’établissement dispose de ses propres bassins de confinement et d’orage.
Ces deux bassins peuvent être confondus auquel cas leur capacité tient compte à la fois du volume des eaux de pluie et d’extinction d’un incendie majeur sur le site.
Ils sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d’utilisation. Les organes de commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
Les orifices d’écoulement du bassin de confinement interne sont en position fermée par défaut. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition
Page 67 sur 119 de l’Autorité de sûreté nucléaire les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d’évacuations divers…).
CHAPITRE 8.10 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SEC OURS
Pour le respect des articles suivants, l’exploitant peut s’appuyer sur des moyens communs à la plate-forme du Tricastin. Les responsabilités des différents acteurs impliqués seront définies dans un document interne.
ARTICLE 8.10.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS
L’exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de dangers.
L’ensemble du système de lutte contre l’incendie peut faire l’objet d’un plan Etablissements Répertoriés. A ce titre l’exploitant transmet, à la demande du Service Départemental d’Incendie et de Secours, tous les documents nécessaires à l’établissement de ce plan.
L’établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d’accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l’étude des dangers et des différentes conditions météorologiques.
ARTICLE 8.10.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur.
L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d’essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours et de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 8.10.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d’un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptée aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
Des réserves d’appareils respiratoires d’intervention (dont des masques autonomes isolants) sont disposées dans plusieurs secteurs protégés de l’usine de Conversion de manière à être aisément disponibles en toutes circonstances et quel que soit le sens du vent.
ARTICLE 8.10.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE – MOYENS D’INTERVENTION
L’exploitant doit s’assurer de la disponibilité permanente des moyens d’intervention et de secours appropriés pour tous les types d’incidents ou d’accidents pouvant survenir dans les installations, notamment ceux liés au risque d’incendie, et aux fuites de substances dangereuses ou radioactives.
Page 68 sur 119 L’exploitant dispose a minima de :
- une réserve d’eau (château d’eau) constituée de deux capacités de 1200 et 800 m3 maintenues constamment à 85 % de leurs capacités par des pompes d’alimentation de 1000 m3/h,
- un réseau fixe d’eau incendie protégé contre le gel et alimenté par le château d’eau ; Le niveau du château d’eau est maintenu à 45 mètres et fournit par l’intermédiaire d’un réseau maillé une pression permanente de 4,5 bars au niveau de l’ensemble des poteaux d’incendie normalisés, judicieusement répartis et en nombre suffisant permettant de délivrer un débit minimal de 90 m3/h pendant une heure à une pression compatible avec les besoins. L’ensemble des poteaux d’incendie est contrôlé semestriellement.
- un point d’aspiration pour les engins de lutte contre l’incendie situé au niveau de l’entrée de la
Gaffière,
- deux engins tri extincteurs pouvant fournir chacun un débit de 120 m3/heure à 15 bars et d’une réserve de 2000 litres d’émulseur, adaptée aux produits présents sur l’usine de Conversion,
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l’usine de Conversion et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets,
- des robinets d’incendie armés,
- d’un système d’extinction automatique d’incendie dans les lieux où l’étude de risque incendie évoquée à l’Article 8.3.2. le juge nécessaire,
- d’un système de détection automatique d’incendie dans les lieux où l’étude de risque incendie évoquée à l’Article 8.3.2. le juge nécessaire,
- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles,
- et des colonnes sèches.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d’un sinistre par exemple, soit isolée.
ORANO Chimie-Enrichissement dispose d’une équipe d’intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur l’usine de Conversion et au maniement des moyens d’intervention. Les exercices et entraînements périodiques sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
L’exploitant dispose en permanence de réserves de réactifs et du matériel nécessaire pour la neutralisation rapide des substances susceptibles d’émettre de l’acide fluorhydrique accidentellement répandues à l’intérieur ou à proximité des ateliers concernés.
ARTICLE 8.10.5. DISPOSITIFS MOBILISABLES A LA SUITE D’UN SINISTRE
L’exploitant détient un dispositif mobile et autonome de récupération d’HF dans les rétentions afin d’éviter un rejet prolongé dans l’environnement. Il comporte des moyens de refroidissement. Il peut notamment être connecté aux installations de l’Unité 61 en cas de sinistre.
L’exploitant détient un dispositif mobile et autonome permettant, à moyen terme, d’épurer l’atmosphère des bâtiments dans lesquels se sont produites des fuites d’UF6. Il comporte deux étages de lavage des gaz en série. Il peut notamment être connecté aux installations de l’Unité 64 en cas de sinistre.
Ces deux dispositifs font l’objet de contrôles et essais périodiques et de mises en situations. Ils doivent être disponibles et mis en service dans des délais adaptés à leurs fonctions et à la situation.
Un système de vidéo-diagnostic, composé de caméras et d’écrans de visualisation, permet de diagnostiquer notamment les fuites significatives d’HF à l’extérieur et à l’intérieur de certains bâtiments et de visionner l’état du site. Ce système est robuste et dimensionné au séisme, les caméras disposent d’une alimentation
Page 69 sur 119 électrique secourue et de deux antennes de transmission redondantes. Ces caméras peuvent être pilotées et visualisées dans les locaux de gestion de crise.
ARTICLE 8.10.6. CONSIGNES GENERALES D’INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du personnel et d’appel des secours extérieurs auxquels l’exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l’application de ces consignes.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d’intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d’appel.
Article 8.10.6.1. Système d’alerte interne
Le système d’alerte interne et ses différents scenarii sont définis dans un dossier d’alerte.
Un réseau d’alerte interne au site collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l’alerte.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l’établissement sur la nature et l’extension des dangers encourus.
Les postes fixes permettant de donner l’alerte sont répartis sur l’ensemble du site de telle manière qu’en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d’une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux …) sont réservés exclusivement à la gestion de l’alerte.
Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au Plan d’Opération Interne (P.O.I.).
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l’installation classée autorisée susceptible d’émettre à l’atmosphère des substances dangereuses ou radioactives en cas de dysfonctionnement.
Le site est muni d’une station météorologique permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent, ainsi que la température. Ces mesures sont reportées en salle de gestion de crise.
Les capteurs de mesure des données météorologiques sont secourus. Les capteurs météorologiques peuvent être communs à plusieurs installations.
Article 8.10.6.2. Plan d’opération interne
L’exploitant doit établir un Plan d’Opération Interne (P.O.I.) sur la base des risques et moyens d’intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l’étude de dangers. Ce plan peut être commun avec le Plan d’Urgence Interne (P.U.I.) de l’installation nucléaire de base à laquelle l’usine de Conversion est rattachée.
En cas d’accident, l’exploitant assure la direction du P.O.I. jusqu’au déclenchement éventuel d’un plan particulier d’intervention (P.P.I.) par le Préfet. Il met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.I.
En cas d’accident, l’exploitant assure à l’intérieur des installations la direction des secours jusqu’au déclenchement éventuel du Plan Particulier d’Intervention par le préfet. Il prend en outre à l’extérieur de
Page 70 sur 119 son usine les mesures urgentes de protection des populations et de l’environnement prévues au POI et au
PPI.
Le P.O.I. est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes de dangers envisagés dans l’étude de dangers. Un exemplaire du P.O.I. doit être disponible en permanence sur l’emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
L’exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d’améliorations des dispositions du P.O.I. ; cela inclut notamment :
- l’organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d’intervention, la formation du personnel intervenant, l’analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations, la prise en compte des résultats de l’actualisation de l’étude de dangers, la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I., qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus, la mise à jour systématique du P.O.I. en fonction de l’usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Le P.O.I est remis à jour tous les 3 ainsi qu’à chaque modification notable et en particulier avant la mise en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.
Le P.O.I et les modifications notables successives sont transmises à l’Autorité de sûreté nucléaire et au service départemental d’incendie et de secours.
L’Autorité de sûreté nucléaire peut demander la modification des dispositions envisagées par l’exploitant dans le projet de P.O.I.
Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.I. Ces exercices doivent avoir lieu régulièrement et en tout état de cause au moins une fois tous les ans, et après chaque changement important des installations ou de l’organisation.
L’Autorité de sûreté nucléaire est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à sa disposition.
ARTICLE 8.10.7. PROTECTION DES POPULATIONS
Article 8.10.7.1. Alerte par sirène
L’exploitant met en place une ou plusieurs sirènes fixes et les équipements permettant de les déclencher. Ces sirènes sont destinées à alerter le voisinage en cas de danger, dans la zone d’application du plan particulier d’intervention.
Le déclenchement de ces sirènes est demandé par l’installation industrielle, et déclenché à partir d’un endroit de l’établissement sécurisé et où la présence humaine est permanente.
Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer à fonctionner même en cas de coupure de l’alimentation électrique principale. Cette garantie doit être attestée par le fournisseur et le constructeur.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la sirène dans un bon état d’entretien et de fonctionnement.
En liaison avec le service interministériel de défense et de protection civile (SID-PC) et l’Autorité de sûreté nucléaire, l’exploitant procède à des essais en « vraie grandeur » en vue de tester le bon fonctionnement et la portée du réseau d’alerte.
Le système d’alerte par sirène, pouvant être complété par tous moyens jugés nécessaire par l’exploitant, peut être commun aux différentes installations du site du Tricastin.
Page 71 sur 119 Article 8.10.7.2. Information préventive des populations pouvant être affectées par un accident majeur
En liaison avec le Préfet, l’exploitant est tenu de pourvoir à l’information préventive, notamment sous forme de plaquettes d’information comportant les consignes destinées aux personnes susceptibles d’être concernées par un accident (élus, services publics, collectivités) ou aux populations avoisinantes susceptibles d’être victimes de conséquences graves en cas d’accident majeur sur les installations.
Le contenu de l’information préventive concernant les situations envisageables d’accident majeur, est fixé en concertation avec les services de la Protection Civile et l’Autorité de sûreté nucléaire ; il comporte au minimum les points suivants :
- le nom de l’exploitant et l’adresse du site, l’identification, par sa fonction, de l’autorité, au sein de l’entreprise, fournissant les informations, l’indication des règlements de sécurité et des études réalisées, la présentation simple de l’activité exercée sur le site, les dénominations et caractéristiques des substances et préparations à l’origine des risques d’accident majeur, la description des risques d’accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et l’environnement, l’alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d’accident majeur, les comportements à adopter en cas d’un accident majeur, la confirmation que l’exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d’urgence afin de faire face aux accidents et d’en limiter au minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en œuvre sur le site, une référence aux plans d’urgence et à leur bonne application, les modalités d’obtention d’informations complémentaires.
Cette information est renouvelée tous les 5 ans et à la suite de toute modification notable.
Les modalités retenues pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux points ci-avant (et plus particulièrement celles concernant la localisation des sirènes, le contenu et la diffusion des brochures) sont soumises avant réalisation définitive à l’Autorité de sûreté nucléaire et aux services préfectoraux (service interministériel de défense et de protection civile) et au service départemental d’incendie et de secours.
CHAPITRE 8.11 PRÉVENTION DES ACCID ENTS LIÉS AU VIEILLI SSEMENT
ARTICLE 8.11.1. DEMARCHE GENERALE ET OBJECTIFS
Les installations font l’objet d’un suivi spécifique afin de prévenir les risques d’accidents liés à la vétusté et au vieillissement de celles-ci et de s’assurer de leur niveau de sécurité.
Une démarche globale est définie par l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, pour les installations suivantes :
- réservoirs atmosphériques à basse température (bacs cryogéniques) ;
réservoirs aériens cylindriques verticaux ;
tuyauteries et récipients ;
Page 72 sur 119 – ouvrages de génie civil ;
- mesures de maîtrise des risques instrumentées.
Les prescriptions du présent chapitre sont également applicables aux équipements de sécurité et doivent être précisées dans le système de gestion de la sécurité de l’exploitation le cas échéant.
L’exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.
ARTICLE 8.11.2. REALISATION D’UN ETAT INITIAL
L’exploitant réalise un état initial de l’installation à partir du dossier d’origine ou reconstitué de celle-ci, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l’historique des interventions réalisées dessus (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
Pour les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l’instrumentation de sécurité, l’état initial porte sur les équipements techniques permettant la tenue de ces mesures.
Cet état initial est réalisé conformément aux dispositions du l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
ARTICLE 8.11.3. ÉLABORATION
D’INSPECTION
ET
MISE
EN ŒUVRE
D’UN
PROGRAMME
A l’issue de la réalisation de l’état initial défini à l’article 8.11.2, l’exploitant élabore et met en œuvre un programme d’inspection de l’installation.
Ce programme d’inspection est élaboré conformément aux dispositions du l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
ARTICLE 8.11.4. CONFORMITE AUX GUIDES PROFESSIONNELS
L’état initial, les programmes d’inspection ou de surveillance ainsi que les plans d’inspection ou de surveillance peuvent être établis selon les recommandations du « Guide professionnel pour la définition du périmètre de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 » élaboré par l’Union des Industries Chimiques et l’Union
Française des Industries Pétrolières, et reconnu par le ministre chargé de l’environnement.
Lorsque l’état initial, le programme d’inspection et le plan d’inspection n’ont pas été établis selon les recommandations du guide professionnel mentionné ci-dessus, l’exploitant procède aux mesures palliatives suivantes :
- bacs cryogéniques : réalisation d’un contrôle interne du bac tous les 15 ans ;
réservoirs aériens cylindriques verticaux : réalisation d’un contrôle interne du bac tous les 15 ans ;
tuyauteries et récipients : définition d’une stratégie de surveillance propre soumise à tierce expertise ;
ouvrages de génie civil : définition d’une stratégie de surveillance propre soumise à tierce expertise ;
mesures de maîtrise des risques instrumentées : définition d’une stratégie de surveillance propre soumise à tierce expertise.
ARTICLE 8.11.5. DOSSIER DU SUIVI DES EQUIPEMENTS
Pour chaque équipement ou ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d’inspection et de surveillance est mis en place, l’exploitant élabore un dossier contenant :
- l’état initial de l’équipement ;
Page 73 sur 119 -
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l’état de l’équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d’analyse des résultats, critères de déclenchement d’actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et est aisément consultable lors d’un contrôle de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 8.11.6. EXCLUSION DE CERTAINS EQUIPEMENTS
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
-
- les réservoirs faisant l’objet d’inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de l’article 29 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n’est pas susceptible de générer un risque environnemental important lorsque l’estimation de l’importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l’Article 8.11.4. ;
les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ;
les tuyauteries et capacités visées par l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;
les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l’instrumentation de sécurité dont la défaillance n’est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l’importance est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l’article 7.8.4.
Page 74 sur 119 TITRE 9 CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’USINE DE CONVERSION
Le périmètre ICPE de l’usine de Conversion est constitué de plusieurs bâtiments ou aires spécifiques en exploitation :
-
-
-
Structure 100 E : atelier de traitement des effluents liquides et stockage d’acide sulfurique
Structure 100 M : unité de manutention
Structure 200 Ext : atelier d’électrolyse – unité de production du fluor (unité pérennisée)
Structure 200 : atelier d’électrolyse « salles Nord & Sud » – unité de production du fluor (unité arrêtée – vidangée des bains de KF, 2HF à l’issue du démarrage complet de Ph COSTE – Unité 62) (anciennement classée sous les rubriques 1630.1, 4110.1.a, 4110.3.a, 4713, 4802.2.a, 4802.2.a
Structure 800 : unité de nettoyage et dégraissage de surfaces
Structure 900 : unité de traitement des effluents liquides uranifères
Structure 1000 : unité de décontamination et de noyage de matières uranifères
Structure 1800 : unité de recherche HRP
Structure 3100 : atelier de traitement des déchets solides
Structure 5000 : unité de distribution d’utilités, groupe électrogène CX1
Structure 8000 : Ancienne salle de conduite centralisée (désormais passerelle pour le report info surveillance DEM vers la salle de conduite de l’usine Philippe COSTE)
Aires d’entreposage de conteneurs 48Y, d’imbrûlés ou de résidus de fluoration, de matières uranifères, de matières dangereuses chimiques, de déchets nucléaires et conventionnels (l’exploitant tient à jour une note listant les différentes aires et leur contenu)
Unité 61 : entreposage d’acide fluorhydrique (HF)
Unité 62 : production de fluor
- Unité 62T : traitement des évents fluor
- Unité 62A : préparation bain & traitement des évents H2
- Unité 62E : électrolyse
Unité 64 : fluoration
Unité 65 : entreposage d’hexafluorure d’uranium (UF4)
Unité 68 : station de traitement des effluents liquides (STEL)
Unité 71 : utilités (production de vapeur, d’eau chaude, tours aéroréfrigérantes)
- unité 71T : tours aéroréfrigérantes
- unité 71C : chaudières électriques
- unité 71P : pomperie
- chaudière de secours au fuel léger rack de l’usine et canalisations associées
Le périmètre ICPE de l’usine de Conversion comprend également des unités à l’arrêt définitif :
-
Structure 100 HF : Unité de stockage d’acide fluorhydrique (anciennement classée sous les rubriques 4110.3.a, 4802.2.a)
Structure 100 NH : Unité de stockage d’ammoniac liquéfié
Structure 300 : Unité de production d’hexafluorure d’uranium de retraitement
Structure 400 : Dépôt de tétrafluorure d’uranium et unité de production d’hexafluorure d’uranium naturel (anciennement classée sous les rubriques 1630.1, 1716.1, 4110.3.a, 4713, 4802.2.a, 4802.2.b)
Structure 600 : Unité de production de trifluorure de chlore (anciennement classée sous les rubriques 1630.1, 4120.3.a, 4710, 4802.2.a, 4802.2.b)
Structure 1200 : Laboratoire de Contrôle Qualité
Structure 1600 : unité de recherche et ex-WF6
Structure 5000 : chaufferie au fuel lourd et groupes froids, entreposage et dépotage de fuel lourd (anciennement classés sous les rubriques 2910.a.2, 4734.2.c, 4802.2.a), production d’air comprimé.
Page 75 sur 119 CHAPITRE 9.1 INSTALLATIONS EN EXPLOITATION
ARTICLE 9.1.1. PRESCRIPTIONS GENERIQUES
Article 9.1.1.1. Cuvettes de rétention et canalisations de transport
Les cuvettes de rétention des unités 61, 62, 64, 65, 68 et 71 et de la structure 200 Extension situées sous les équipements contenant des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sont protégées de la pluie et équipées de détection de présence de liquide munie d’une alarme reportée en salle de conduite.
Les structures de supportage des canalisations sont conçues et implantées de façon à éviter toute collision avec des engins circulant sur l’usine de Conversion. A la traversée des voies de circulation, des gabarits sont implantés de part et d’autre de ces structures.
Des protections physiques sont mises en place pour éviter que des chocs de véhicules n’endommagent ces structures.
Le nombre et la longueur des structures de supportage sont autant que possible limités. Les canalisations sont regroupées et cheminent au plus court.
L’exploitant prend en compte les recommandations du CTEF (Comité Technique Européen du Fluor) pour dimensionner le diamètre des tuyauteries HF et les débits des pompes associées.
Les surépaisseurs de corrosions éventuelles sont identifiées dans les standards de conception.
Article 9.1.1.2. Salle de conduite et locaux de gestion de crise
Le système de conduite des installations est automatisé et la totalité des informations est reportée en salle de conduite située dans l’Unité 64. Cette salle de conduite ainsi que les locaux de gestion de crise sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, des risques d’incendie et d’explosion.
Article 9.1.1.3. Dispositif de détection et de coupure sismique
Un dispositif de détection et de coupure sismique (DCS) est mis en place. En cas de détection avérée d’un séisme, les sources d’énergie des unités Structure 200 Extension, 61, 62, 64, 65, 68 et 71 sont découplées du réseau de distribution :
- coupure de l’alimentation 15 kV,
- coupure de l’alimentation issue des batteries des onduleurs (sauf pour la Structure 200 Extension),
- arrêt des groupes diesel de secours.
Ce dispositif est testé périodiquement et les comptes rendus de ces tests sont tenus à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 9.1.2. ATELIER DE NETTOYAGE ET DEGRAISSAGE DE PIECES (STRUCTURE 800)
Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des substances très toxiques ou toxiques, sont munis d’un revêtement étanche et inattaquable. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.
Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d’un déclencheur d’alarme en point bas, à l’exception de celles dédiées au déchargement.
L’étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Page 76 sur 119 Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l’art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en matériaux capables de résister à l’action chimique des bains. Les systèmes de chauffage des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d’asservir l’arrêt du chauffage.
Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement.
Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d’éviter les mélanges de produits lors des livraisons.
L’ensemble des appareils susceptibles de contenir des acides, des bases, des substances ou préparations toxiques est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l’atelier.
Aucun solvant n’est mis en œuvre dans cet atelier.
Le bon état de l’ensemble des équipements est vérifié périodiquement par l’exploitant, notamment avant et après toute suspension d’activité de l’installation supérieure à trois semaines et au moins une fois par an. Un préposé dûment formé contrôle les paramètres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets.
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire. Le préposé s’assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon fonctionnement du système de régulation, de contrôle et d’alarme.
Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l’installation. Elles spécifient notamment :
- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l’installation après une suspension prolongée d’activité, les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et préparations toxiques et les précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport, la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l’installation, les opérations nécessaires à l’entretien et à la maintenance, notamment les vérifications des systèmes automatiques de détection, les modalités d’intervention en cas de situations anormales et accidentelles, les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte.
L’exploitant tient à jour un schéma de l’installation faisant apparaître les sources et la circulation des eaux et des liquides concentrés de toute origine.
Ce schéma est tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire et des services d’incendie et de secours.
L’alimentation en eau du procédé est munie d’un dispositif susceptible d’arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l’installation, clairement identifiable et aisément accessible.
Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de manière à obtenir une consommation d’eau la plus faible possible.
ARTICLE 9.1.3. ATELIER DE DECONTAMINATION (STRUCTURE 1000)
Le sol des ateliers et les caniveaux sont imperméables et facilement décontaminables. Le sol est aménagé de façon à diriger tout écoulement accidentel vers des cuves de rétention, elles-mêmes situées dans une fosse étanche, d’un volume utile d’au moins 20 m3.
L’exploitant doit s’assurer en permanence que cette fosse est vide. L’étanchéité des caniveaux est vérifiée au moins une fois par mois. Les résultats de ces contrôles sont inscrits sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Page 77 sur 119 Les pièces à décontaminer sont correctement emballées, une consigne est rédigée en ce sens.
Le sol de la structure est régulièrement nettoyé et un contrôle de sa radioactivité est réalisé chaque mois. Le résultat de ces contrôles est inscrit sur un registre tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les évents des bains concentrés, ainsi que les vapeurs et aérosols captés en vertu des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs sont traités avant rejet à l’atmosphère et évacués par une cheminée s’élevant à une hauteur minimale de 20 mètres. L’efficacité du dispositif de traitement doit être vérifié périodiquement, aussi souvent que nécessaire.
Toutes dispositions sont prises pour confiner de la manière la plus efficace l’air susceptible d’être contaminé et notamment aux postes d’hydro-nettoyage, de neutralisation des matières uranifères et de lavage des conteneurs.
Les appareils susceptibles d’être en contact avec des acides, des bases, des sels ou des solvants sont construits conformément aux règles de l’art, avec des matériaux résistants à l’action chimique des liquides contenus.
L’alimentation en eau des ateliers doit être munie d’un dispositif d’arrêt d’urgence. Ce dispositif doit être proche de l’atelier, clairement reconnaissable, et aisément accessible.
Le bon état des cuves de traitement, de leurs annexes, des stockages et des canalisations doit être vérifié périodiquement et au moins une fois par an par l’exploitant. Les résultats de ces vérifications sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, des consignes de sécurité relatives aux vérifications périodiques, à la délivrance des produits toxiques, aux manœuvres des vannes d’évacuation, aux contrôles des effluents et aux déversements accidentels sont disponibles dans les ateliers.
Au poste de neutralisation des matières uranifères, ne peuvent être traitées que celles contenant de l’uranium naturel.
ARTICLE 9.1.4. ATELIER (STRUCTURE 900)
DE
TRAITEMENT
DES
EFFLUENTS
URANIFERES
Les capacités d’entreposage d’effluents liquides uranifères et/ou fluorés sont placées dans des cuvettes de rétention d’une capacité au moins égale à la valeur la plus importante entre le volume de la capacité la plus grande et la moitié de la somme des volumes des capacités. A défaut, elles doivent être aménagées sur des aires bétonnées pourvues d’un système de récupération des eaux (pompes et puisards par exemple).
Les cuvettes doivent être aménagées de telle sorte qu’elles puissent être débarrassées facilement des eaux de pluie.
Le sol de l’atelier est étanche et facilement décontaminable. Les eaux de lavage ainsi que tout déversement accidentel doivent être recueillis et traités avant rejet.
L’uranium et les fluorines récupérés par précipitation sont entreposés sur des aires spéciales et dans des récipients adaptés. S’ils contiennent une phase liquide ils sont entreposés sur des rétentions.
Les évents de procédés sont traités avant rejet à l’atmosphère.
Le dévésiculeur de la colonne de traitement des effluents gazeux fait l’objet de contrôles périodiques.
Si la boucle R de régénération de la potasse de l’atelier de traitement des effluents uranifères est encore exploitée après le 30 juin 2021, celle-ci fait l’objet d’une analyse de conformité. L’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire le rapport de l’analyse de conformité, assorti d’un calendrier de réalisation des travaux de remise à niveau, le 30 juin 2021 au plus tard.
Page 78 sur 119 ARTICLE 9.1.5. ATELIER DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET STOCKAGE
D’ACIDE SULFURIQUE (STRUCTURE 100 E)
Article 9.1.5.1. Cas particulier des fluorines
Les bacs de précipitation des fluorines sont placés dans une cuvette de rétention munie d’une pompe de reprise. Ces bacs et les piscines de décantation sont régulièrement nettoyés, et les fluorines générées sont conditionnées et expédiées, comme les fluorines de la centrifugeuse, et conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l’élimination de ces déchets. Les bennes de fluorines sont bâchées ou protégées des intempéries.
Article 9.1.5.2. Stockage d’acide sulfurique
Les matériaux utilisés à la construction du réservoir d’acide sulfurique doivent présenter une résistance mécanique et une épaisseur suffisantes pour supporter les forces de pression hydrostatique, les surcharges occasionnelles dues principalement à la neige et résister efficacement aux corrosions atmosphériques. Ces matériaux ou leur revêtement intérieur doivent résister à l’action chimique de l’acide concentré.
L’installation doit permettre un accès aisé autour du réservoir afin de pouvoir y réaliser des contrôles dans le but de déceler les suintements, fissurations ou corrosions éventuelles des parois.
Le réservoir est soumis à des contrôles périodiques adaptés.
Chaque contrôle donne lieu à la réalisation d’un rapport tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les canalisations de remplissage sont équipées d’un dispositif anti-débordement du type commande d’arrêt d’alimentation avec alarme.
Les canalisations de vidange du réservoir sont équipées d’un robinet d’arrêt à la fermeture rapide placé à l’intérieur de la cuvette de rétention et accessible de l’extérieur, et d’une commande de sécurité à distance manœuvrant un tampon intérieur (vidange du réservoir prévue par le bas).
Le réservoir est équipé d’un évent de respiration, d’une section suffisante pour éviter toute surpression ou dépression anormale au moment du remplissage ou de la vidange. Cet évent est muni d’un dispositif capable de fixer la vapeur d’eau atmosphérique.
Il est interdit de fumer dans le dépôt, d’y introduire une flamme sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout objet susceptible de provoquer des étincelles sans une étude de risque préalable effectuée par le service de sécurité de l’établissement ORANO Chimie-Enrichissement, et un permis de feu délivré par le service compétent. Cette interdiction doit être affichée à proximité du stockage.
Le réservoir est installé sur une cuvette de rétention étanche et de dimension suffisante, conformément aux dispositions de l’Article 8.9.2.
Le réservoir est relié à une prise de terre d’une résistance inférieure à 10 ohms.
Un étiquetage approprié est disposé dans un endroit visible du dépôt.
Une réserve suffisante de vêtements et d’équipements de protection individuels est prévue à proximité du réservoir pour que le personnel puisse intervenir rapidement en cas d’accident de manutention. Le personnel de ce poste est formé et régulièrement entraîné au maniement et au port de ces matériels de protection. Une douche est installée à proximité immédiate de l’installation.
ARTICLE 9.1.6. AIRE D’ENTREPOSAGE DES MATIERES DANGEREUSES (AIRES 70-71)
Toutes les matières dangereuses présentes dans l’usine de Conversion qui ne sont pas entreposées dans un endroit réservé adapté à cet effet sont entreposées sur une aire spéciale alvéolée.
Page 79 sur 119 Cette aire est matérialisée et délimitée par une clôture. L’aire est étanche, non attaquable par les produits entreposés, et incombustible.
Chaque entreposage dispose d’une rétention suffisamment dimensionnée. Les matières chimiquement ou physiquement incompatibles entre elles ne sont pas entreposées sur les mêmes rétentions.
Une zone de 5 mètres de largeur doit être constamment maintenue libre autour de la clôture grillagée de cette aire.
L’accès au lieu d’entreposage doit être facile de manière à permettre, en cas de besoin, une évacuation rapide des produits entreposés, et une intervention rapide et aisée des services d’intervention et de secours.
Les récipients entreposés sont efficacement protégés contre les chocs.
Chaque récipient porte de façon lisible et apparente l’étiquetage et la signalisation prévus par la réglementation.
Les divers entreposages sont séparés les uns des autres par un passage de deux mètres de large au moins, ou par une murette.
L’aire est maintenue propre et débarrassée de toutes matières inflammables, tels que chiffons, papiers, carton, etc.
Le sol de l’aire est conçu et adapté en fonction de chaque entreposage. Il est aménagé d’un système de récupération des eaux (pompe et puisard).
L’exploitant tient à jour un registre d’entrée et de sortie de l’ensemble des produits entreposés sur cette aire.
Il tient ce registre à la disposition des Autorités administratives et des services d’intervention et de secours.
L’exploitant affiche à l’entrée de l’aire, sur un plan, les quantités maximales entreposées.
ARTICLE 9.1.7. ATELIER DE TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES (STRUCTURE 3100)
Le sol de l’atelier doit être étanche, facilement décontaminable, et en forme de cuvette de rétention.
Les eaux sont recueillies dans une fosse à l’intérieur de l’atelier pour être évacuées par pompe dans un réservoir mobile, d’une contenance de 5 m3 environ, placé à l’extérieur et facilement accessible.
L’air de ventilation du local est filtré avant rejet à la cheminée. Le dispositif de filtration est vérifié avant toute campagne d’exploitation de cet atelier.
Des contrôles sont effectués périodiquement aux abords immédiats de l’atelier, de façon à éviter tout transfert de contamination. Ces contrôles font l’objet d’une traçabilité.
ARTICLE 9.1.8. AIRES D’ENTREPOSAGE DE MATIERES URANIFERES ET DE DECHETS
RADIOACTIFS
Les dispositions de cet article ne concernent pas les matières uranifères entreposées dans des conteneurs agréés pour le transport de tétrafluorure d’uranium et d’hexafluorure d’uranium.
Les aires d’entreposage de matières radioactives uranifères et de déchets radioactifs sont couvertes. Les aires d’entreposages de matières uranifères sont fermées. L’exploitant maintient et contrôle régulièrement l’intégrité de la protection des emballages assurée par les bâtiments ou les iso-conteneurs constituant ces aires.
Le sol des aires est étanche, facilement décontaminable. Les eaux de lavage ainsi que tout déversement accidentel sont recueillis.
Lorsqu’il existe un risque de dissémination de substances radioactives, il existe toujours entre l’environnement et les substances ou déchets radioactifs au moins un dispositif passif de confinement.
Page 80 sur 119 L’exploitant contrôle tous les 6 mois l’intégrité des fûts de déchets nucléaires et de matières uranifères ainsi que l’état du sol et des éventuelles rétentions des aires (autour des contenants et dans les zones non occupées). Les fûts de matières uranifères et déchets nucléaires doivent être disposés de manière à pouvoir réaliser ces contrôles aisément. Chaque contrôle donne lieu à la réalisation d’un rapport tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Si des colis de matière uranifère ou de déchets nucléaires présentent un risque de perte d’intégrité, l’exploitant reconstitue temporairement une barrière de confinement et les reconditionne dans les meilleurs délais.
Toute présence de déchets ou de matière au sol, provenant notamment de la dégradation d’un emballage, doit pouvoir être détectée. Dans ce cas, l’exploitant prend les dispositions pour prévenir toute dissémination de la contamination, nettoie et décontamine la zone dans les meilleurs délais.
L’exploitant réalise des rondes de surveillance régulières de ces aires.
Ces aires font l’objet d’une surveillance de la contamination atmosphérique dans les zones dans lesquelles des substances radioactives sont susceptibles d’être dispersées.
L’exploitant réalise périodiquement des contrôles de contamination surfacique dans ces aires.
Les aires contenants des résidus d’imbrûlés de fluoration ou toute autre matières ou déchets qui peuvent monter en pression sous l’effet des fortes chaleurs sont climatisées de manière à éviter la montée en pression des fûts.
Les aires font l’objet d’analyses du risque d’incendie. Les dispositions qui en résultent sont mises en œuvre.
Elles sont maintenues propres et débarrassées de toutes matières inflammables. Les aires sont dotées de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques. Les engins de manutention sont stationnés à l’extérieur et à distance des aires.
Les aires d’entreposage comportent un ou plusieurs dispositifs de détection d’incendie.
Les fûts de déchets et de matières uranifères font l’objet d’un étiquetage adéquat permettant notamment de les identifier facilement et de connaître la nature des déchets ou des matières et les risques associés ainsi que leur date de création et leur provenance.
L’exploitant tient à jour un inventaire des matières et déchets radioactifs entreposés dans ces aires.
Au plus tard, six mois après la parution de la présente décision, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire une analyse de la conformité des aires d’entreposage de matières et de déchets radioactifs vis-à-vis des dispositions de la présente décision et de l’arrêté ministériel du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées. Cette analyse de conformité sera accompagnée d’un plan d’action et d’un calendrier de mise en œuvre associé.
L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 1er avril de chaque année, un inventaire des matières et déchets radioactifs présents dans les aires d’entreposage, un bilan de l’évacuation des matières et déchets radioactifs durant l’année passée, sa stratégie et un échéancier pour les évacuations à venir.
Avant le 31 décembre 2021, l’exploitant transmet un calendrier détaillant les étapes techniques (études, mise place du procédé, opérations d’évacuation) et administratives (obtention d’agrément par l’ANDRA, dossier de modification de l’installation) nécessaires à l’évacuation des fluorines URT entreposées sur les aires 62, 63-64.
Page 81 sur 119 ARTICLE 9.1.9. AIRES D’ENTREPOSAGE DE CONTENEURS D’UF6
L’exploitant définit des règles pour la manutention des conteneurs d’UF6 (hauteur maximale, vitesse maximale, …). D’une manière générale les opérations de manutention (réalisées avec les engins de manutention appropriés) sont réalisées au plus près du sol. L’exploitant met en œuvre des dispositions pour éviter les chocs et les collisions des conteneurs.
Lors des opérations de chargement/déchargement de conteneurs ou de transfert de conteneurs, des dispositions sont prises pour interdire l’accès des véhicules et des piétons aux les zones de manutention et de circulation d’engins
Un agent à terre guide le conducteur lors des phases de manutention du colis par des engins de manutention lourde et peut signaler tout dysfonctionnement au conducteur.
La présence de personnel au niveau des aires d’entreposage des cylindres d’UF6 est limitée au temps nécessaire aux opérations d’exploitation et de maintenance.
Des zones de stationnement dédiées aux engins de manutention sont aménagées et situées à une distance suffisamment importante des conteneurs d’UF6 pleins (supérieure à 10 m) afin d’éviter tout risque de propagation en cas d’incendie.
Les engins de manutention des conteneurs d’UF6 font l’objet de contrôles périodiques.
L’exploitant définit des règles pour l’entreposage des conteneurs d’UF6 (dispositions, …).
Les conteneurs d’UF6 entreposés disposent d’un système de protection de la vanne.
ARTICLE 9.1.10. UNITE D’ENTREPOSAGE D’ACIDE FLUORHYDRIQUE (UNITE 61)
Article 9.1.10.1. Réception des citernes d’HF
Lors de leur entrée sur le site, les wagons-citernes et véhicules-citernes font l’objet d’un contrôle rigoureux qui comprend notamment :
-
Un contrôle visuel afin de s’assurer de l’absence d’anomalie (fuite, corrosion …) ;
-
La vérification de la signalisation et du placardage ;
-
La vérification de l’utilisation de la citerne dans la gamme pour laquelle elle a été conçue (niveau de remplissage y compris au moyen du bon de pesée, substance, …).
Si le contrôle met en évidence une non-conformité, l’exploitant mettra en sécurité le wagon ou le camion et déclenchera une procédure adaptée.
Seules des citernes de 18 à 24 t d’HF peuvent être réceptionnées. Elles ne doivent pas disposer de piquage en point bas. Les wagons de 60 t d’HF ne sont pas autorisés sur le site.
La vitesse de circulation est limitée sur le site pour les wagons (moins de 10 km/h) et pour les véhicules citernes de transport d’HF (moins de 30 km/h). Les traversées des voies ferrées par les routes sont munies de barrières levantes actionnées par l’accompagnateur du convoi. Les véhicules sont accompagnés par l’exploitant ou des moyens communs du site lors de leurs déplacements sur le site.
Les citernes ne peuvent pas être stationnées en extérieur. Les citernes d’HF en attente de dépotage doivent être stationnées à l’intérieur des postes de dépotage dans les meilleurs délais. Ceux-ci disposent de rétentions adaptées et de détecteurs de gaz toxiques, dont le nombre et la disposition sont issus d’une étude réalisée par l’exploitant et tenant compte des caractéristiques du gaz toxique ou du panel de gaz toxiques.
Avant de les faire entrer dans les installations, l’exploitant contrôle qu’il n’existe pas de risque d’incendie pouvant être causé par les véhicules citernes (notamment feu de freins et de pneus pour les camions).
Tant qu’elle n’est pas entrée dans le hall de dépotage, la citerne reste sous surveillance continue. Pour les wagons, le locotracteur ne stationne pas à proximité immédiate des wagons.
Page 82 sur 119 Dans le cas de situations d’urgence (début de fuite par exemple), l’exploitant doit disposer de moyens adaptés à la substance et aux équipements.
En cas de nécessité, notamment au regard de la cinétique des phénomènes dangereux redoutés, l’exploitant est en mesure de déplacer les véhicules dans des délais appropriés.
La rétention et le système de détection de présence de liquide font l’objet de contrôles périodiques.
Les citernes d’HF sont réceptionnées sur l’établissement du lundi au vendredi et s’échelonnent de façon à ce qu’elles puissent être déchargées dans la journée, de préférence, ou à un autre moment moyennant une analyse de risques préalable.
Article 9.1.10.2. Dépotage de l’HF
Les opérations de dépotage sont réalisées dans un local fermé et ventilé. L’air extrait de ce local est traité avant rejet à l’atmosphère.
Les postes de dépotages sont compatibles avec des citernes routières et ferroviaires :
- si l’HF est livré par camion, le tracteur est évacué du poste de dépotage après que la remorque ait été calée et disposée sur des chandelles support. L’accès à la voie d’amenée à ce poste de dépotage est interdit ;
- si l’HF est livré par wagon, le locotracteur est évacué de la zone et l’aiguillage est mis en position de sécurité pour interdire tout accès d’un véhicule ferroviaire à ce poste ;
- un dispositif de contrôle de mouvement de la citerne est mis en place ; en cas de détection de mouvement de la citerne, le dépotage est arrêté ;
- une signalisation au niveau de la porte d’accès de la partie dépotage est mise en place pour avertir les conducteurs des opérations de dépotage en cours.
Au moins deux opérateurs, dûment formés, sont affectés aux opérations de dépotage de l’HF anhydre, présentant des risques. Ils disposent d’une tenue anti-acide avec apport d’air respirable. Ils participent tous les deux à l’accostage et au désaccostage de la citerne et un opérateur est présent en salle de conduite de l’Unité 61 dès lors que le dépotage a débuté.
Ces dispositions figurent dans les consignes de conduite de l’installation.
Les dépotages sont réalisés en horaire de jour, de préférence, ou à un autre moment moyennant une analyse de risques préalable.
Les lignes de dépotage sont équipées d’échangeurs permettant d’abaisser la température de l’HF à une température proche de celle du stockage (en dessous de la température d’ébullition de l’HF).
Un des postes de dépotage permet également le rempotage de l’HF.
Des tests d’étanchéité des raccordements sont réalisés avant chaque opération de dépotage ou de rempotage.
Les flexibles de déchargement sont de conception et de qualité éprouvées et remplacés régulièrement.
Deux dépotages peuvent être réalisés simultanément. Cependant, les opérations de dépressurisation de la citerne en fin de dépotage ne peuvent être réalisées simultanément.
Les dépotages sont interdits si les conditions de température et de pression de l’HF dans la cuve réceptrice ne satisfont pas les plages de sécurité prédéfinies par l’exploitant, si la ventilation n’est pas en service et si le positionnement de la citerne n’est pas bon.
Les dépotages sont interdits si la porte du hall de dépotage n’est pas complètement fermée.
Des détecteurs d’HF sont disposés dans les halls de dépotage à proximité des points de fuite les plus probables. En cas de détection d’HF dans la zone du poste de dépotage, les transferts d’HF sont arrêtés, les vannes d’isolement des circuits d’HF fermées et l’unité d’assainissement se met automatiquement en service
Page 83 sur 119 à grande vitesse de manière à évacuer et traiter les vapeurs d’HF présentes dans le hall de dépotage. Les détecteurs et les asservissements associés font l’objet de contrôles périodiques adaptés.
Les voies d’accès des citernes d’HF aux postes de dépotage sont sécurisées (verrouillage, aiguillage, barrières).
Tenue au séisme
Le bâtiment des halls de dépotage est stable en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE et les structures et équipements lourds ne sont pas projectiles vis-à-vis des citernes d’HF.
Les rétentions sont stables en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE.
Article 9.1.10.3. Entreposage et distribution d’HF
Une cuve de secours de 100 m3 est maintenue disponible en permanence. Chaque utilisation de cette cuve fera l’objet d’un enregistrement.
A l’intérieur du bâtiment, les lignes HF peuvent être en simple enveloppe.
Le local d’entreposage de l’HF est réfrigéré à une température permettant la limitation de son évaporation en cas de fuite. Cette température est inférieure à la température d’évaporation de l’HF.
Les cuves du stockage HF ainsi que les tuyauteries sont reliées à la terre.
Des détecteurs d’HF sont disposés dans le hall d’entreposage à proximité des points de fuite les plus probables. En cas de détection d’HF, les transferts d’HF sont arrêtés, les vannes d’isolement des circuits d’HF fermées automatiquement, et l’unité d’assainissement se met automatiquement en service à grande vitesse de manière à évacuer et traiter les vapeurs d’HF présentes dans le hall d’entreposage. Les détecteurs et les asservissements associés font l’objet de contrôles périodiques adaptés.
Des grilles recouvrent les rétentions de manière à limiter l’évaporation d’HF en cas d’épandage.
Tenue au séisme
Les cuves d’HF sont dimensionnées pour garder leur intégrité en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE.
Le bâtiment est stable en cas de séisme et les structures et équipements lourds ne sont pas projectiles vis-àvis des cuves d’HF.
Toutes dispositions sont prises pour limiter l’épandage d’HF liquide en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE et ne pas générer d’effets aggravant hors des limites de l’usine de
Conversion, telles que :
- la tenue des canalisations au séisme,
- la mise en œuvre d’un dispositif passif permettant de limiter l’évaporation de l’HF.
Les rétentions et les dispositifs passifs permettant de limiter l’évaporation de l’HF sont stables en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE et du spectre du Séisme Majoré de
Sécurité (SMS) retenu pour le séisme forfaitaire extrême (SFE) pour le « noyau dur » du site du Tricastin défini dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) réalisées à la suite de l’accident de
Fukushima-Daiichi.
Page 84 sur 119 Tenue à la pression des cuves du stockage HF
Les cuves du stockage sont équipées d’organes de sécurité permettant de limiter la pression à 4 bars relatifs.
En cas de fonctionnement de ces organes de sécurité, les gaz sont canalisés et traités avant rejet à l’atmosphère via la cheminée de l’Unité 64.
Article 9.1.10.4. Traitement des évents HF
Les évents d’HF sont canalisés et traités par un dispositif de lavage équipé de deux pompes fonctionnant l’une en secours de l’autre.
Les gaz lavés sont extraits par deux ventilateurs fonctionnant l’un en secours de l’autre et dirigés vers la cheminée de l’Unité 64.
Le dispositif de traitement des gaz d’évent est dimensionné pour traiter le flux gazeux total avec une efficacité de piégeage d’HF permettant de respecter les normes de rejet à l’atmosphère après traitement.
Article 9.1.10.5. Unité d’assainissement
L’unité dispose d’une installation permettant de ventiler des zones où peuvent survenir des fuites d’HF (halls de dépotage et zone de stockage) et d’assainir les gaz extraits.
Les gaz sont extraits par un ensemble de trois ventilateurs à vitesse variable (deux en service et le troisième en secours), assainis dans une colonne de lavage équipée de deux pompes fonctionnant l’une en secours de l’autre puis dirigés vers la cheminée de l’Unité 64. Le circuit d’arrosage de la colonne est muni de dispositifs de mesure de débit avec alarme de débit bas qui entraîne le basculement sur la pompe de recirculation de secours.
Les pompes et les ventilateurs sont alimentés par le réseau électrique secouru.
L’installation d’assainissement présente deux modes de fonctionnement :
- un fonctionnement à petit débit permettant de ventiler les halls de dépotage, un fonctionnement à grand débit déclenché automatiquement en cas de détection d’HF dans les zones de dépotage ou de stockage de l’HF.
Cette installation est dimensionnée pour assurer le lavage d’un débit gazeux maximal de 20 000 m³/h.
Un dysfonctionnement de cette unité fait l’objet d’une alarme en salle de conduite.
Article 9.1.10.6. Lignes de transfert d’HF en provenance ou en direction de l’Unité 61
Les lignes de transfert sont réalisées en un matériau compatible avec l’HF anhydre (acier carbone ou équivalent).
La distribution vers les unités utilisatrices se fait avec un débit de transfert supérieur au débit de consommation de ces unités. L’excédent est transféré par trop plein dans la cuve de distribution.
Les lignes externes de transfert d’HF liquide entre l’Unité 61 et les unités utilisatrices, ainsi que les lignes de retour de l’HF liquide vers l’Unité 61, sont disposées sur des racks qui disposent de protection physique contre les chocs s’ils sont situés à proximité d’une zone de circulation et sont situés à plus de 6,5 m de haut. Elles sont calorifugées. Ces lignes comportent une double enveloppe externe, pressurisée à l’azote, avec détection de variation de pression dans l’espace inter enveloppe permettant la détection de fuite par mesure de pression.
En cas de détection, tous les transferts sont automatiquement arrêtés par fermeture de vannes.
En cas de rupture franche d’une des lignes externes de transfert d’HF liquide entre l’Unité 61 et les unités utilisatrices, de par sa technologie, la pompe d’alimentation du transfert se désamorce de façon passive interrompant ainsi l’alimentation de la fuite. La durée de fuite avant le désamorçage de la pompe est précisée dans l’étude de dangers de l’Unité 61.
Page 85 sur 119 Hors des bâtiments, toutes les lignes sont soudées. L’utilisation de brides est interdite.
Les lignes de retour d’HF gazeux (lignes raccordées sur l’installation de traitement des évents) sont également disposées sur rack vers l’unité de traitement des évents.
Tenue au séisme
Les racks de canalisations d’HF sont dimensionnés pour être non projectiles au SMS et les lignes d’HF liquide disposées hors bâtiments sont dimensionnées pour conserver leur intégrité en cas de séisme (dimensionnement au SMS), à l’exception des lignes de distribution depuis les cuves d’alimentation en HF anhydre des unités de production de fluor (Unité 62 et Structure 200 Extension).
ARTICLE 9.1.11. ATELIER D’ELECTROLYSE DE LA STRUCTURES 200
Les salles Nord et Sud de la Structure 200 sont arrêtées et mises en sécurité.
Les installations de préparation des bains des électrolyseurs seront arrêtées progressivement et en parallèle de l’évacuation des bains des électrolyseurs de la Structure 200 pour la mise en service de l’Unité 62. Elles sont ensuite mises en sécurité.
Les substances dangereuses encore présentes dans les salles Nord et Sud de la Structure 200 ne sont pas susceptibles de générer des accidents majeurs au sens de l’arrêté du 26 mai 2014.
L’exploitant doit s’assurer régulièrement du bon état de ses installations. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés.
Les quantités de déchets et de matières dangereuses présentes dans les installations doivent être réduites au minimum. Les déchets produits doivent être évacués dans les meilleurs délais.
Les opérations d’évacuation ou de transfert des substances dangereuses font l’objet d’une analyse de risques préalable. L’exploitant s’assure que les contenants utilisés pour la vidange ou le transfert de substances dangereuses ou radioactives sont en bon état et y appose un étiquetage mentionnant la nature de leur contenu.
La quantité de matières combustibles est maintenue aussi faible que possible.
Tant que le potentiel calorifique n’est pas évacué les dispositions et matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont maintenus et entretenus.
ARTICLE 9.1.12. ATELIERS DE PRODUCTION DE FLUOR (STRUCTURE 200
EXTENSION ET UNITE 62)
Article 9.1.12.1. Dispositions communes aux ateliers d’électrolyse de la Structure 200
Extension et de l’Unité 62 E
Les collecteurs d’HF situés en extérieur sont à double enveloppe équipée d’une détection de fuite par détection de pression basse. En cas de détection de fuite d’HF sur le rack entre la cuve d’HF en entrée d’ateliers d’électrolyse (St 200 Ext et Unité 62) et le hall d’électrolyse, un automate de sécurité indépendant du système de conduite coupe l’approvisionnement en HF depuis l’Unité 61.
A proximité des voies de circulation, les racks d’HF sont implantés à 6,50 m de hauteur et leurs structures sont protégées de manière à éviter les collisions.
Chaque atelier de production de fluor comporte une cuve d’alimentation en HF anhydre et une cuve de vidange gravitaire des tuyauteries d’HF anhydre.
Des détecteurs d’HF sont implantés dans les locaux contenant les cuves d’entreposage d’HF ou de KF,2HF.
Ces détections génèrent des alarmes visuelle et sonore locales avec report en salle de conduite. La détection
Page 86 sur 119 d’HF des locaux contenant les cuves d’HF ou de KF,2HF met en fonctionnement l’extraction d’assainissement du local qui dirige le flux extrait vers l’installation d’assainissement HF de l’Unité 61 et conduit à l’arrêt de tous les transferts d’HF relatifs à l’équipement concerné.
Des détecteurs d’hydrogène, d’HF et de fluor sont implantés dans les bâtiments de la Structure200 Extension et de l’Unité 62E. Ils sont convenablement disposés, alarmés en fonction des seuils d’explosivité et de toxicité, et leurs alarmes sont transmises en salle de contrôle.
La détection d’HF dans les halls des électrolyseurs génère l’arrêt de l’alimentation en HF depuis la cuve d’alimentation de l’atelier d’électrolyse concerné ainsi qu’une alarme visuelle et sonore, reportée en salle de conduite.
Les détections d’hydrogène et de fluor dans les halls des électrolyseurs génèrent une alarme visuelle et sonore, reportée en salle de conduite.
Des dispositions techniques préviennent tout mélange d’H2 et de F2 au niveau de chaque électrolyseur.
Toutes les dispositions sont prises (balayage à l’azote notamment en cas d’arrêt de l’installation) pour éviter une réaction explosive avec du fluor ou de l’air dans les circuits d’évacuation.
Le compartiment hydrogène des électrolyseurs est capté par l’unité d’épuration H2.
Les évents fluor sont raccordés aux installations d’épuration du fluor de l’Unité 62T.
La distribution d’acide fluorhydrique dans les cellules d’électrolyse doit pouvoir être commandée à distance et des rondes sont effectuées à chaque poste pour détecter toute fuite d’acide fluorhydrique.
Un réseau d’assainissement spécifique permet la captation au plus près de la source et le traitement de l’HF en cas d’ouvertures de circuit lors des interventions de maintenance.
Les consignes d’exploitation précisent que la mise en exploitation des cellules d’électrolyse ne doit pas être effectuée en cas de non fonctionnement des dispositifs de captation et de neutralisation des effluents gazeux.
Dans le cadre de la réduction des risques à la source, il y a lieu de n’introduire dans l’atelier que les produits de base (acide fluorhydrique, acide sulfurique, bifluorure acide de potassium, notamment) nécessaires à l’approvisionnement des cellules à électrolyse.
Des vérifications périodiques doivent permettre de s’assurer que le matériel présente des garanties de sécurité suffisantes compte tenu de l’action corrosive de l’acide fluorhydrique et du fluor.
Le personnel affecté à l’unité de fabrication du fluor dispose sur place d’équipements de protection individuels lui permettant d’intervenir en cas d’accident (fuite de fluor ou d’acide fluorhydrique).
L’atelier dispose en permanence d’une réserve de réactifs et du matériel nécessaire pour la neutralisation rapide d’HF dont celui issu du KF, 2HF accidentellement répandu.
Tenue au séisme
Les cuves d’HF anhydre et les lignes associées, jusqu’aux organes de barrage des cuves, sont dimensionnées pour garder leur intégrité en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE.
Les vannes de transfert des cuves d’HF se ferment en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE.
Tenue à la pression des équipements
Les cuves d’HF sont équipées d’organes de sécurité permettant de limiter la pression à 4 bars relatifs. En cas de fonctionnement de ces organes de sécurité, le flux gazeux est envoyé vers le réseau de destruction des
Page 87 sur 119 résidus fluorés (colonne d’assainissement HF de l’Unité 61) avant rejet à l’atmosphère via la cheminée de l’Unité 64.
Dispositions contre l’explosion – Ventilation
La ventilation des halls d’électrolyse est permanente et naturelle. Elle contribue au refroidissement des électrolyseurs, à l’assainissement de l’atmosphère et évite l’accumulation d’hydrogène en cas de fuite.
Article 9.1.12.2. Prescriptions applicables à la distribution fluor
La distribution du fluor vers l’unité principale de fabrication d’hexafluorure d’uranium naturel se fait directement par canalisation, le fluor étant à une pression voisine de la pression atmosphérique.
Les canalisations font l’objet de contrôles adaptés et définis par l’exploitant et sous sa responsabilité.
Chaque contrôle donne lieu à la réalisation d’un rapport qui est tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les cuves recevant des produits toxiques et les bâches alimentaires des colonnes de lavage sont munies de capteurs associés à des alarmes et permettant le contrôle du remplissage.
Les activités de production de fluor comprimé et de mise en bouteilles sont arrêtées et mises en sécurité.
Article 9.1.12.3. Dispositions spécifiques à l’atelier d’électrolyse de la structure 200
Extension
Le terme source d’HF présent dans les équipements de la Structure 200 Extension (cuves, collecteurs, tuyauteries) est limité à 250 kg. La cuve de vidange d’HF de la Structure 200 Extension est maintenue vide en dehors des phases de vidange et de rinçage des tuyauteries.
L’installation d’épuration hydrogène de la Structure 200 Extension est définitivement arrêtée.
Article 9.1.12.4. Dispositions spécifiques à l’atelier d’électrolyse de l’Unité 62 9.1.12.4.1 Dispositions de sectorisation incendie génériques à l’Unité 62
Une sectorisation à l’égard du risque incendie est mise en place au sein des bâtiments de l’Unité 62, afin de limiter la propagation du feu et des fumées.
Les locaux électriques (redresseurs, transformateurs, local électrique et contrôle commande) constituent des secteurs de feu de degré coupe-feu de 2h.
Une paroi de degré coupe-feu de 2h sépare :
- les équipements de l’installation d’épuration de l’hydrogène de la préparation des bains,
- les équipements de l’installation d’épuration de l’hydrogène de la cuve de récupération de l’HF.
En l’absence d’un mur présentant un degré coupe-feu de 2 h, une distance d’isolement de 8 m sépare le bâtiment d’épuration de l’hydrogène des autres bâtiments.
L’installation dispose d’un système de détection incendie et d’une centrale de détection incendie.
9.1.12.4.2 Autres dispositions communes aux ateliers de l’Unité 62
Les cuves d’HF de l’Unité 62 sont disposées dans des locaux spécifiques en béton.
Page 88 sur 119 La détection d’HF ou d’hydrogène dans le hall des électrolyseurs génèrent également l’ouverture des vantelles au maximum pour permettre l’assainissement de l’air dans l’atelier d’électrolyse.
Tenue au séisme
Le bâtiment est stable en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE et les structures et équipements lourds ne sont pas projectiles vis-à-vis des cuves d’HF anhydre.
Les électrolyseurs sont stables en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE (pas de renversement des cuves).
Dispositions de ventilation
La ventilation aura un débit minimal de 40 000 m³/h garanti en fonctionnement nominal de l’installation.
Des vantelles réglables en partie basse garantissent ce débit minimal d’entrée d’air. Leur fermeture totale doit être rendue impossible.
Article 9.1.12.5. Epuration hydrogène (Unité 62A)
L’hydrogène issu de l’électrolyse est évacué dans l’atmosphère par un évent (débouchant à plus de deux mètres au-dessus de toute structure située dans un rayon de cinq mètres autour de l’évent) et toutes les dispositions sont prises (injection d’azote notamment en cas d’arrêt de l’installation) pour éviter une réaction explosive avec du fluor ou de l’air dans les circuits d’évacuation. Ces dispositifs sont maintenus et vérifiés.
L’épuration hydrogène est composée de 2 systèmes en série :
-
Une épuration cryogénique qui permet de condenser l’HF contenu dans le flux d’hydrogène gazeux, l’HF ainsi récupéré est recyclé vers l’Unité 61,
-
Un lavage des gaz permettant de finaliser l’épuration (une colonne primaire fonctionnant à l’eau et une colonne secondaire fonctionnant à la potasse).
Cette installation traite les évents hydrogène en provenance de la St200 Extension et de l’Unité 62E.
Les colonnes recevant de l’H2 sont conçues pour éviter toute entrée d’air afin de s’affranchir du risque d’explosion.
En tête de colonne d’épuration H2 est implanté un détecteur d’oxygène, dont l’alarme est reportée en salle de conduite, pour contrôler une éventuelle entrée d’air et donc de formation d’atmosphère explosive.
Des détecteurs d’HF sont implantés au niveau des équipements de l’épuration. Ces détections génèrent des alarmes visuelle et sonore locales avec report en salle de conduite.
Des détecteurs d’hydrogène munis d’alarmes visuelle et sonore reportées en salle de conduite sont implantés à proximité des équipements de l’épuration hydrogène. Ces détections entraînent le by-pass de la fonction d’épuration cryogénique et l’arrêt des équipements concernés.
Lors des phases d’arrêt de la production fluor, la fonction de lavage des gaz demeure en fonctionnement.
Le procédé d’électrolyse est muni d’un dispositif d’arrêt automatique en cas de dépassement du seuil de rejet en concentration en fluor défini à l’Article 3.2.2. de la présente décision pour la cheminée CL62.
Exploitation des colonnes de lavage
Les circuits d’arrosage des colonnes de lavage de l’épuration hydrogène sont munis de dispositifs de mesure de débit avec alarme de débit bas, préalablement définie.
La teneur en HF dans l’eau de lavage de la colonne primaire de l’épuration hydrogène est limitée à une valeur fixée préalablement définie dans les procédures d’exploitation.
Page 89 sur 119 Pour la colonne secondaire d’épuration hydrogène des prélèvements d’échantillon sont effectués périodiquement dans le réservoir d’alimentation afin de connaître la concentration de la potasse. La teneur minimale en potasse est fixée par consigne.
Tenue à la pression des équipements
Le pré échangeur, l’échangeur à caloduc et les cristallisoirs sont munis de disques de rupture qui transfèrent la phase gazeuse vers la colonne de lavage primaire de l’épuration hydrogène.
Dispositions contre l’explosion – Ventilation
A l’exception de la cuve de récupération HF implantée dans un local béton, les équipements de l’unité d’épuration H2 sont situés sous un abri assurant une ventilation naturelle (parois grillagées).
Article 9.1.12.6. Traitement des évents fluor (Unité 62T)
Cette unité est utilisée lors du dégardage des gardes hydrauliques des collecteurs des évents fluor, des phases de maintenance et des phases de conditionnement préalables à la mise en production des électrolyseurs.
Le dispositif de traitement des gaz d’évent est dimensionné pour traiter le flux gazeux total avec une efficacité de piégeage du fluor permettant de respecter les normes de rejet à l’atmosphère après traitement.
Le traitement des évents fluor consiste à laver les gaz avec de la potasse. Les circuits d’arrosage des colonnes sont munis de dispositifs de mesure de débit avec alarme de débit bas qui entraîne l’arrêt de la pompe en fonctionnement et le basculement sur la pompe de recirculation de la potasse de secours.
Des prélèvements d’échantillon sont effectués périodiquement dans le réservoir d’alimentation afin de connaître la concentration de la potasse. La teneur minimale en potasse est fixée par consigne.
La zone de traitement des évents fluor est équipée de détecteurs de fluor munis d’alarmes visuelles et sonores reportées en salle de conduite.
Tenue à la pression
La colonne de traitement des évents fluor est dimensionnée pour le dégardage des soupapes fluor. Au-delà, un diaphragme by-passe le flux directement vers la cheminée.
ARTICLE 9.1.13. UNITE D’ENTREPOSAGE D’UF4 (UNITE 65)
Article 9.1.13.1. Dépotage
Les opérations de dépotage de l’UF4 sont réalisées dans un local fermé et ventilé. L’air extrait de ce local est traité avant rejet à l’atmosphère.
Les postes de dépotages sont compatibles avec des citernes routières et ferroviaires :
- si l’UF4 est livré par camion, le tracteur est évacué du poste de dépotage après que la remorque ait été calée et disposée sur des chandelles support. L’accès à la voie de desserte à ce poste de dépotage est interdit ;
- si l’UF4 est livré par wagon, le locotracteur est évacué de la zone et l’aiguillage est mis en position de sécurité pour interdire tout accès d’un véhicule ferroviaire à ce poste ;
- un dispositif de contrôle de mouvement de la citerne est mis en place ;
- une signalisation au niveau de la porte d’accès de la partie dépotage est mise en place pour avertir les conducteurs des opérations de dépotage en cours.
Page 90 sur 119 Des dispositifs de surveillance de la contamination atmosphérique sont implantés dans les zones de dépotage et d’entreposage de l’UF4. Ces dispositifs comportent deux seuils d’alarme locale, reportée en salle de conduite. L’atteinte du premier entraîne l’arrêt des opérations en cours. L’atteinte du second seuil conduit à l’évacuation des zones concernées. Des consignes de conduite à tenir en cas d’alarme sont rédigées.
Des tests d’étanchéité des raccordements entre les flexibles et la citerne sont réalisés avant chaque opération de dépotage.
Un dispositif de sécurité permet de s’assurer que la pression de calcul de la citerne ne peut être atteinte lors de la pressurisation à l’air sec mise en œuvre pour son dépotage.
Afin de se prémunir des risques de surremplissage, les silos d’UF 4 sont équipés de capteurs permettant le contrôle du poids (par système de pesage), du niveau de poudre dans le silo et de pression haute. Les informations transmises par les capteurs sont remontées en salle de conduite. L’atteinte des seuils très haut des capteurs de niveau ou haut de pression arrête le dépotage (et n’autorise pas un futur dépotage) et en ultime sécurité, un disque de rupture, implanté sur chaque silo, permet d’évacuer la surpression éventuelle vers la cheminée. L’atteinte des seuils hauts des capteurs de poids interdit un futur dépotage.
Les capteurs font l’objet de maintenance périodique et d’essais de bon fonctionnement. Ces résultats des opérations de maintenance et des essais de bon fonctionnement font l’objet de rapports tenus à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les silos sont protégés des surpressions par des disques de rupture et des soupapes (ou organes équivalents).
Un dispositif d’arrêt d’urgence manuel permet l’arrêt du dépotage en cours.
Article 9.1.13.2. Entreposage
Des capteurs permettent de mesurer la perte de charge des filtres décolmatables des silos et des sas de transport pneumatique. Les filtres sont décolmatés régulièrement. Ces filtres sont implantés en partie haute du stockage, dans un local ventilé accessible au personnel et adaptée à la maintenance et à la manutention des filtres. L’air extrait de ce local est filtré avant rejet à la cheminée de l’Unité 64.
La partie supérieure des silos est équipée, outre de la ligne de remplissage, d’un filtre à cartouches à décolmatage automatique (qui assure la séparation de l’air de transport et de la poudre d’UF4) et d’une vanne casse-vide.
L’air de transport issu du filtre passe dans un deuxième filtre de sécurité puis dans un filtre de Très Haute
Efficacité (THE) avant rejet à la cheminée de l’unité de fluoration (Unité 64).
Les équipements participant au transfert de la matière uranifère vers l’Unité 64 sont implantés dans la partie basse du stockage, dans des locaux ventilés. L’air extrait de ces locaux est filtré, au travers d’un filtre THE, avant rejet à la cheminée de l’Unité 64.
Un réseau de surveillance permet de surveiller la contamination atmosphérique des locaux présentant des risques de dispersion de poudre.
Tenue au séisme
Les silos d’entreposage sont dimensionnés pour rester stables en cas de séisme. Le bâtiment est également stable en cas de séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE
ARTICLE 9.1.14. UNITE DE FLUORATION (UNITE 64)
Article 9.1.14.1. Dispositions de sectorisation incendie génériques à l’unité
L’installation dispose d’un système de détection incendie et d’une centrale de détection incendie.
La salle de conduite est maintenue en surpression.
Page 91 sur 119 Les systèmes de ventilation sont conçus de manière à ne pas propager l’incendie, notamment vers les locaux où sont implantés des équipements contenant des matières toxiques ou radioactives
Article 9.1.14.2. Dispositions de confinement statique et dynamique
Les locaux présentant des risques de dispersion d’UF6 ou d’HF et ceux présentant des risques de dispersion de poudre (UF4, résidus et poussières) sont physiquement séparés. Ce sont des locaux en béton, munis de sas d’accès, constituant deux zones séparées. Les passages d’une zone à l’autre sont équipés de sas ventilés permettant d’éviter, en cas de dispersion de matières dans une des deux zones, de contaminer l’autre.
Les locaux sont équipés d’une ventilation d’ambiance permettant de maintenir un sens préférentiel de l’air des zones présentant un risque faible de contamination ou de pollution vers les zones à risque plus élevé.
L’accès à ces locaux est réglementé.
Les équipements présentant des risques de dispersion d’UF6 ou d’HF sont implantés dans des locaux ventilés bénéficiant d’une surveillance atmosphérique avec alarme reportée en salle de conduite. L’air extrait de ces locaux est épuré par l’installation de Destruction des Résidus Fluorés uranifères avant rejet à la cheminée de la fluoration.
La ventilation des zones HF/UF6 est secourue par un groupe électrogène.
Les équipements présentant des risques de dispersion de poudres (UF4, poussières, résidus) sont implantés dans des locaux ventilés bénéficiant d’une surveillance de la contamination atmosphérique avec alarme reportée en salle de conduite. L’air extrait de ces locaux est filtré avant rejet à la cheminée de la fluoration.
La ventilation d’intervention (appelée DRF-U relais) est équipée d’un filtre Très Haute Efficacité (THE) avant la liaison vers la colonne de destruction des résidus fluorés uranifères.
Des capteurs permettent de mesurer la perte de charge des filtres THE. L’atteinte d’un seuil prédéfini dans les procédures d’exploitation, déclenche des investigations et une remise en conformité du dernier niveau de filtration. Les informations fournies par ces capteurs, ainsi que leur défaillance, sont reportées en salle de conduite. Les capteurs font l’objet de maintenance périodique et d’essais de bon fonctionnement.
Le rendement minimum des filtres THE doit être conforme aux normes en vigueur.
Enfin, l’étanchéité des équipements est régulièrement testée, notamment avant leur mise en service.
Article 9.1.14.3. Tenue au Séisme
En cas de séisme enveloppe du spectre réglementaire ICPE et du spectre du Séisme Majoré de Sécurité (SMS) retenu pour le séisme forfaitaire extrême (SFE) pour le « noyau dur » du site du Tricastin défini dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) :
- le bâtiment reste stable,
- les enceintes de conditionnement d’UF6 gardent leur intégrité et ne sont pas projectiles vis-à-vis du conteneur 48Y qu’elles contiennent,
- les conteneurs d’UF6 restent étanches et sont maintenus bloqués dans l’enceinte de conditionnement pour ne pas être projectiles,
- les vannes d’isolement des conteneurs 48Y dans les enceintes de conditionnement se ferment,
- les cristallisoirs d’UF6 gardent leur intégrité,
- les vannes d’isolement en aval des cristallisoirs se ferment.
Page 92 sur 119 En cas de séisme enveloppe du spectre réglementaire ICPE :
- les cuves d’HF, le bouilleur d’HF, les lignes d’HF sont dimensionnés pour garder leur intégrité,
- le système de manutention des emballages d’UF6 ainsi que les berceaux d’entreposage conservent la fonction de supportage des conteneurs.
Article 9.1.14.4. Fluoration
En cas de détection d’une pression trop élevée dans les collecteurs fluor d’entrée des réacteurs à flamme, la production de fluor est arrêtée.
L’amont et l’aval des collecteurs de fluor circulant en extérieur sont équipés de capteurs de pression visant à détecter une éventuelle fuite de fluor. Ces détections génèrent des alarmes avec report en salle de conduite et arrête automatiquement le procédé.
Les résidus de fluoration font l’objet d’un refroidissement radiologique dans des silos, d’une durée déterminée par consigne, avant d’être stabilisés sous forme de diuranate de potassium (KDU) par noyage à la potasse.
Article 9.1.14.5. Equipements de cristallisation
Les cristallisoirs sont munis de dispositifs de pesée. Ils contiennent chacun 15 t d’UF6 liquide au maximum.
Les opérations de coulage d’UF6 au niveau des cristallisoirs sont suivies et surveillées en permanence en salle de contrôle. Les appareils d’enregistrement et de mesure de poids et de pression de l’UF6 contenu sont tous équipés d’un seuil d’alarme haute donnant dans la salle de contrôle. Le seuil d’alarme de pression très haute doit arrêter automatiquement, et en toute sécurité, le réchauffage du cristallisoir.
Des dispositions techniques permettent d’éviter la mise en contact de l’UF6 avec le fluide caloporteur des cristallisoirs.
Pour prévenir le risque de surpression, les cristallisoirs sont équipés d’un dispositif de sécurité (disque de rupture ou équivalent) relié à un cristallisoir de secours maintenu vide et en froid. Le cristallisoir de secours est équipé d’un disque de rupture suivi d’une soupape reliée à la cheminée. En cas d’indisponibilité du cristallisoir de secours, l’installation est mise en repli.
L’ensemble des cristallisoirs primaires et secondaires sont raccordés entre eux par un collecteur bretelle.
Il y a en secours assez de capacité froide pour recevoir la quantité d’UF6 liquide potentiellement présente dans les autres cristallisoirs.
Des détecteurs de pollution atmosphérique sont implantés dans ces locaux avec alarme reportée en salle de conduite.
Article 9.1.14.6. Conditionnement d’UF6
Les postes de remplissage des emballages UF6 sont implantés dans des enceintes métalliques comportant des détecteurs d’HF avec asservissement entraînant l’arrêt de la coulée. Lors de la coulée de l’UF6 dans l’emballage, l’enceinte est fermée étanche. L’enceinte est résistante à la surpression que pourrait générer une fuite d’UF 6 sur le conteneur présent à l’intérieur. Il est possible de fermer à distance le robinet pointeau du conteneur et les vannes de coulée en cas de détection de fuite lors de la coulée UF6 liquide.
Un test d’étanchéité du raccordement du conteneur à la lyre de coulée est réalisé systématiquement avant chaque coulée. La coulée est également conditionnée à la fermeture des deux portes de l’enceinte.
Page 93 sur 119 Les postes de remplissage sont munis de dispositifs de pesée des emballages UF6. A l’atteinte d’un seuil haut de masse la coulée est automatiquement arrêtée. L’exploitant établit et fait appliquer une procédure sur la conduite à tenir en cas de surremplissage d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium.
Un conteneur 48Y vide est maintenu raccordé en permanence à l’intérieur d’un poste de coulée de secours.
Les prises d’échantillon d’UF6 sont réalisées dans une enceinte reliée à l’unité de Destruction des Résidus
Fluorés Uranifères.
Tout transvasement de conteneur à conteneur est interdit au sein de l’usine de Conversion, en dehors des transferts de matières requis pour des raisons de sécurité (montée en pression…).
Des consignes, tenue à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire, doivent préciser les dispositions de sécurité prises au niveau des conteneurs, et notamment le couple de serrage de la vanne du robinet pointeau et les divers tests d’étanchéité des vannes et flexibles.
Les emballages d’UF6 pleins sortant des postes de remplissage sont entreposés pour une durée minimale de 96 heures dans un local climatisé et raccordé à l’installation de Destruction des Résidus Fluorés Uranifères.
Les emballages sont manipulés à l’aide d’outils permettant de limiter le risque de chute.
Des détecteurs de pollution atmosphérique sont implantés dans ces locaux avec alarme reportée en salle de conduite.
Les emballages utilisés pour recevoir l’UF6 sont conformes aux exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique (ADR) ou règles générales de transport interne du site ORANO du Tricastin, validées par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Article 9.1.14.7. Purification HF
Les équipements contenant de l’HF de l’installation de récupération et purification de l’HF (échangeurs à caloduc, colonnes à charbon actif, cuves HF) sont équipés de dispositifs de limitation de pression. Les gaz issus de l’ouverture de ces dispositifs sont dirigés vers un collecteur relié à la cheminée de la fluoration via la
Destruction des Résidus Fluorés Uranifères (DRF U).
Article 9.1.14.8. Installation de lavage des gaz de procédé
Les gaz extraits du procédé sont lavés à l’aide de colonnes fonctionnant à la potasse. Cette installation comprend deux colonnes de lavage primaire et une colonne de lavage secondaire. Deux de ces colonnes de lavage doivent être maintenues en fonctionnement simultanément. Des prélèvements d’échantillons sont effectués périodiquement dans le réservoir d’alimentation afin de connaître la concentration de la potasse. La teneur minimale en potasse est fixée par consigne.
Le circuit d’arrosage de la colonne est muni de dispositifs de mesures de débit et de température avec alarmes de débit bas et de température haute qui entraînent le basculement sur une autre colonne ou l’arrêt de la fluoration.
En cas d’indisponibilité de l’installation de lavage des gaz de procédés, l’installation est mise en repli.
Article 9.1.14.9. Installation de Destruction des Résidus Fluorés Uranifères (DRF U)
L’installation de Destruction des Résidus Fluorés Uranifères permet de traiter les fuites éventuelles d’UF6 ou d’HF, à l’aide d’une colonne fonctionnant à l’eau. La teneur en HF dans l’eau de lavage de la colonne est surveillée et limitée à une valeur fixée au préalable, par consigne.
Page 94 sur 119 Le circuit d’arrosage de la colonne est muni de dispositifs de mesure de débit avec alarme de débit bas qui entraîne l’arrêt de la pompe en fonctionnement et le basculement sur la pompe de recirculation de secours.
Le débit de ventilation est muni de dispositifs de surveillance avec alarme de débit bas qui entraine le basculement sur le ventilateur de secours.
Cette installation est dimensionnée pour assurer le lavage d’un débit gazeux de l’ordre de 10 000 m3/h.
L’unité de Destruction des Résidus Fluorés Uranifères fonctionne en permanence et est secourue par le groupe électrogène.
En cas de dysfonctionnement de la colonne, la production est mise en repli automatiquement et la ventilation est maintenue en fonctionnement de manière à maintenir le sens d’air dans les locaux.
Article 9.1.14.10. Noyage des imbrûlés de fluoration et des poussières
Les imbrûlés de fluoration et les poussières sont noyés dans de la potasse.
La cuve de neutralisation à la potasse est équipée d’un disque de rupture contre la pression. L’évent de la cuve est relié à la cheminée de l’unité fluoration, via une colonne de neutralisation des gaz.
Article 9.1.14.11. Installation de vide industriel
Le cristallisoir est muni d’un dispositif de pesée. Il contient 3 t d’UF6 au maximum.
Des dispositions techniques permettent d’éviter la mise en contact de l’UF6 avec le fluide caloporteur du cristallisoir.
Pour prévenir le risque de surpression, le cristallisoir est équipé d’un dispositif de sécurité (disque de rupture ou équivalent) relié à un cristallisoir de secours maintenu vide et en froid.
Les gaz extraits sont lavés à l’aide d’une colonne fonctionnant à la potasse. Des prélèvements d’échantillon sont effectués périodiquement dans le réservoir d’alimentation afin de connaître la concentration de la potasse. La teneur minimale en potasse est fixée par consigne.
Le circuit d’arrosage de la colonne est muni de dispositifs de mesures de débit et de température avec alarmes de débit bas et de température haute. Dans ces situations, l’exploitant prend des dispositions pour maintenir le traitement des gaz ou arrête les installations.
CHAPITRE 9.2 INSTALLATIONS EN CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE
ARTICLE 9.2.1. GENERALITES
Les opérations de remise en état des installations arrêtées sont achevées au plus tard le 31 décembre 2034.
À l’issue des opérations de remise en état des installations arrêtées faisant l’objet des articles suivants, les bâtiments ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
ARTICLE 9.2.2. ETAT DES ATELIERS ARRETES
Les installations sont mises en sécurité. Les installations ne contiennent plus de potentiel de dangers susceptible de générer des accidents majeurs au sens de l’arrêté du 26 mai 2014.
L’exploitant doit s’assurer régulièrement du bon état de ses installations. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés.
Page 95 sur 119 Les opérations réalisées dans les installations doivent se faire suivant des consignes établies tenues à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire. Celles-ci doivent être tenues à la disposition des opérateurs les mettant en œuvre.
Les quantités de déchets et de matières dangereuses présentes dans les installations doivent être réduites au minimum. Les équipements sont vidangés de toute matière dangereuse. Les déchets produits doivent être évacués dans les meilleurs délais.
L’exploitant s’assure que les contenants utilisés pour la vidange ou le transfert de matières dangereuses ou radioactives sont en bon état et y appose un étiquetage mentionnant la nature de leur contenu.
La quantité de matières combustibles est maintenue aussi faible que possible.
Tant que le potentiel calorifique n’est pas évacué les dispositions et matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont maintenus et entretenus.
ARTICLE 9.2.3. PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE DISSEMINATION DES
SUBSTANCES DANGEREUSES OU RADIOACTIVES JUSQU’A LA FIN DE LA
REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS ARRETEES
Les opérations de remise en état des installations arrêtées font l’objet d’analyse de risques visant à éviter toute dissémination de substances dangereuses ou radioactives.
Les dispositions du CHAPITRE 8.7 sont applicables aux installations arrêtées jusqu’à la fin de leur remise en état.
Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est maintenu de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l’intérieur de l’installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
ARTICLE 9.2.4. TRAVAUX DE REMISE EN
D’ASSAINISSEMENT RADIOLOGIQUE
EXTERIEURES
ETAT DES INSTALLATIONS ET
DES LOCAUX ET DES AIRES
Article 9.2.4.1. Principe général de remise en état des installations
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Article 9.2.4.2. Remise en état des installations ayant utilisé des substances radioactives et assainissement radiologique des locaux et des aires extérieures revêtues
Remise en état des installations :
Les déchets issus de la remise en état des installations ayant utilisé des substances radioactives seront orientés, en fonction de leur activité et de leur lieu de provenance, vers une filière d’élimination de déchets de faible ou de très faible activité. Leur recyclage et leur réutilisation sont interdits à l’exception de la filière nucléaire conformément aux orientations du Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs.
Toutefois, les déchets issus des opérations de remise en état de ces installations présentant une activité massique inférieure ou égale à 1 Bq/g en émetteurs alpha et une activité surfacique inférieure ou égale à 0,4
Bq /cm2 en émetteurs alpha pourront être, après information préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire, éliminés dans une installation autorisée pour recevoir ces déchets.
Page 96 sur 119 Assainissement radiologique des locaux et des aires extérieures revêtues :
L’assainissement des bâtiments des installations ainsi que l’assainissement des aires extérieures revêtues seront réalisés conformément à une procédure transmise à l’Autorité de sûreté nucléaire pour validation au plus tard 3 mois avant le début des travaux.
Article 9.2.4.3. Déchets générés par les opérations de démolition et d’assainissement radiologique des locaux
Les déchets générés par la démolition des bâtiments et des aires extérieures revêtues, auxquels les dispositions d’assainissement radiologique définies dans la procédure mentionnée au 9.2.4.2 précitée auront été préalablement appliquées, pourront être recyclés ou éliminés dans des filières conventionnelles.
Les déchets générés provenant d’une zone où les dispositions d’assainissement définies dans la procédure mentionnée au 9.2.4.2 n’auraient pu être appliquées dans leur intégralité ainsi que ceux générés dans le cadre de l’application de cette procédure seront orientés, en fonction de leurs caractéristiques, vers une filière d’élimination de déchets de faible ou de très faible activité. Leur recyclage et leur réutilisation sont interdits à l’exception de la filière nucléaire conformément aux orientations du Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs.
Article 9.2.4.4. Gestion des terres issues des opérations de terrassements dans l’emprise du site
Les terres issues des opérations de terrassement situées dans l’emprise des installations ne pourront être évacuées que dans les conditions définies à l’article 9.2.4.3.
L’exploitant dispose de 2 alvéoles d’entreposage des terres, d’un volume total de 950 m³ et constituées de terres polluées, notamment à l’uranium, excavées en 2010 pour le chantier de construction de l’Unité 61.
Elles sont réalisées sur des aires étanches. Elles disposent d’une couverture étanche et résistante au poinçonnement et sont configurées de manière à permettre le ruissellement et le drainage contrôlé des eaux de surface. Toutes les dispositions sont prises pour préserver l’intégrité de la membrane inférieure des alvéoles et éviter l’infiltration des eaux pluviales dans les alvéoles.
Le drain installé au fond de chaque alvéole pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées est raccordé à une fosse étanche de volume adapté aux quantités susceptibles d’être recueillies, protégée contre les arrivées d’eau de pluie et équipée d’un tampon de visite. En cas de détection de liquide dans le point de collecte des drains, l’exploitant réalise des analyses physico-chimiques de ce liquide, notamment pour déterminer sa concentration en uranium et fluorures, en vue d’en définir l’exutoire.
L’entreposage fait l’objet d’un plan de surveillance périodique défini par l’exploitant et transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire. La fréquence des contrôles est à minima mensuelle.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter la durée d’entreposage des terres.
L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bilan annuel de la surveillance de ces alvéoles, des piézomètres ET 423, ET 424 et ET 425 et des eaux récupérées dans les drains. Celui-ci pourra être inclus au bilan environnemental annuel cité au chapitre 12.1.
Article 9.2.4.5. Dossier de synthèse des travaux de remise en état des installations et d’assainissement radiologique des locaux et des aires extérieures revêtues
A l’issue des opérations d’assainissement radiologique de chaque installation et au plus tard sous un délai de 6 mois, l’exploitant transmettra à l’Autorité de sûreté nucléaire la synthèse des travaux réalisés sous forme d’un document désigné dans la procédure de déclassement par « dossier de déclassement ».
Page 97 sur 119 ARTICLE 9.2.5. STOCKAGE D’ACIDE FLUORHYDRIQUE (STRUCTURE 100 HF)
Aucune citerne d’HF ne peut être stationnée en extérieur.
ARTICLE 9.2.6. FABRICATION D’HEXAFLUORURE D’URANIUM – UF6 (STRUCTURE 400)
Toutes dispositions sont prises pour éviter des dispersions de poussières radioactives dans l’atelier. Le sol de l’atelier fait l’objet de nettoyages soignés au minimum une fois par trimestre, et après détection de contamination lors des contrôles effectués régulièrement et aussi souvent que nécessaire sous la responsabilité de l’exploitant. Les résidus de nettoyage sont éliminés conformément aux dispositions prévues par le code de l’environnement.
L’exploitant applique des règles d’exploitation qui garantissent le confinement des substances radioactives.
Ces règles d’exploitation sont tenues à disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire pour la protection de l’environnement.
Dans un objectif de confinement des substances radioactives, les bâtiments constituant les structures 300 et 400, jusqu’à leur remise en état, doivent présenter un bon état d’étanchéité. L’exploitant établit et fait appliquer une procédure relative à la surveillance périodique de la bonne étanchéité globale de ces bâtiments.
Toutes les aspirations d’air situées dans les bâtiments constituant les structures 300 et 400 doivent déboucher sur un système de filtration THE (Très Haute Efficacité). Les filtres THE sont changés aussi souvent que nécessaire. Le rendement minimum des filtres THE doit être conforme aux normes en vigueur.
Le niveau du débit d’équivalent de dose autour des équipements doit être limité autant que possible par des dispositifs appropriés (principe ALARA).
Les effluents liquides et gazeux provenant du procédé et des opérations de remise en état sont intégralement captés et ne peuvent être rejetés à la cheminée usine (CU) qu’après traitement.
Les capteurs et les systèmes de transmission et d’alarme sont périodiquement vérifiés, et sont l’objet d’une maintenance préventive et curative adaptée.
Page 98 sur 119 TITRE 10 – SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. La précision des mesures est suffisante pour garantir le respect des valeurs limites. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire.
ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l’exploitant fait procéder, au moins une fois par an, à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection de l’environnement pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’Autorité de sûreté nucléaire en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire peuvent, avec l’accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 MODALITES D 'EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE
ARTICLE 10.2.1. AUTO-SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
Les rejets issus des installations doivent être surveillés conformément aux périodicités définies ci-dessous.
Paramètres
CU
CL1 (C902)
Débit
Poussières
SO2
Continu
Continu
CF
CL62
CL4 (St 1800)
Chaudière de secours
CS (U 71)
Continu
Annuelle*
Continu 3 ans
Annuel
NOX (en équivalent NO2) 3 ans
Annuel
Fluor
Journalier (filtre APA 24h)
Hebdomadaire (filtre APA 7 jours)
Journalier (filtre APA 24h)**
Émetteurs alpha
Journalier (filtre APA 24h)
Hebdomadaire (filtre APA 7 jours)
Journalier (filtre APA 24h)
Monoxyde de carbone
Continu
Hebdomadaire (filtre APA 7 jours) 3 ans
Page 99 sur 119 * Pour la cheminée CL62, le débit peut être déterminé en permanence par calculs et est mesuré lors des campagnes d’analyses périodiques.
** Pendant les deux années suivant la parution de la présente décision, l’exploitant réalise chaque semaine, à jour et heure fixe, une mesure de la concentration instantanée en HF et retranscrit son résultat dans les rapports de synthèse relatifs aux résultats de mesures et analyses, demandés à l’Article 10.3.2. Il fait une analyse de ces résultats dans le rapport annuel cité au CHAPITRE 12.1 et se positionne sur la suffisance des moyens de traitement des effluents gazeux, notamment au vu des valeurs limites en concentration imposées à l’Article 3.2.2.
Les cheminées de rejet d’effluents radioactifs sont équipées des dispositifs de prélèvement en continu permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu ci-dessus.
Les émissions diffuses, notamment en provenance de la Structure 200 Extension et de l’Unité 62, sont évaluées tous les 5 ans ou lors de chaque modification des installations pouvant avoir un impact sur les rejets diffus. L’exploitant s’assure que l’origine, la nature des rejets diffus, leur quantité estimée et leurs conditions de rejets restent compatibles avec les hypothèses retenues dans l’étude d’impact de l’installation. Les résultats et l’analyse de ces évaluations sont inclus dans le rapport demandé au chapitre 12.1.
ARTICLE 10.2.2. MESURE DE
L’ENVIRONNEMENT
L’IMPACT
DES
REJETS ATMOSPHERIQUES SUR
La surveillance de la radioactivité de l’environnement par l’exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comporte au minimum :
-
-
-
La mesure systématique du débit d’exposition gamma ambiant, à fréquence mensuelle, aux limites du site nucléaire du Tricastin, en au moins 20 points (D1 à D8, D11 à D18 et D210 à D214) de la clôture de ce site, aux stations de surveillance de Faveyrolles (DD5), du Clos de Bonnot (DD6), des
Prés Guérinés (DD7) et de Bollène la Croisière (DD8). La mesure du débit d’exposition gamma ambiant via le dosimètre D0 dit témoin permettant d’évaluer le bruit de fond local hors influence de la plateforme du Tricastin ;
L’enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en 4 points (DD10, DD20, DD202,
DD4) du site nucléaire du Tricastin ;
En 7 points du site nucléaire du Tricastin (PA1 à PA7), aux stations de surveillance PA8, PA9 et
PA10 ainsi qu’en un point (PA11) situé au sud-ouest du site, une station d’aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est changé et analysé au moins une fois par jour. Sur ces poussières, il est procédé au minimum, pour chaque station, à la détermination, quotidiennement, des activités alpha globale et bêta globale hors radon et ses descendants. En cas de dépassement de la valeur de 0,001 Bq/m³ en activité alpha globale, l’exploitant procède à une analyse complémentaire par spectrométries gamma et alpha. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³ en activité bêta globale, l’exploitant procède à une analyse complémentaire par spectrométrie gamma. En fin de mois, l’exploitant réalise, pour les stations de surveillance de Faveyrolles (PA8), des Prés Guérinés (PA9), de Bollène la Croisière (PA10) et de Lapalud (PA11), une spectrométrie gamma et une mesure des émetteurs alpha par une méthode agrée sur le regroupement des filtres prélevés quotidiennement ;
Aux 11 points précisés au point précédent, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques (RA1 à RA11), donnant lieu à la détermination des activités alpha globale, bêta globale et de la teneur en uranium ;
Aux stations de surveillance de Faveyrolles (ID1), des Prés Guérinés (ID2), de Bollène la Croisière (ID3) et de Lapalud (ID4), un prélèvement mensuel de végétaux (herbes). Sur ces échantillons, sont réalisés une mesure de la teneur en uranium ainsi qu’une mesure par spectrométrie gamma qui comprend une mesure du potassium 40 ;
Page 100 sur 119 -
-
Une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles ; sur ces échantillons, sont réalisés au minimum une mesure de l’uranium, des isotopes de l’uranium, des produits de fission et des transuraniens ainsi qu’une spectrométrie gamma qui comprend une mesure du potassium 40 ;
Aux stations de surveillance de Faveyrolles (ID1), des Prés Guérinés (ID2), de Bollène la Croisière (ID3) et de Lapalud (ID4), un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ces échantillons, sont réalisés une mesure de la teneur en uranium ainsi qu’une mesure par spectrométrie gamma comprenant une mesure du potassium 40.
La surveillance chimique de l’environnement par l’exploitant, qui peut être commune à plusieurs installations du site nucléaire du Tricastin, comporte au minimum :
-
-
En 7 points du site nucléaire du Tricastin (PA1 à PA7), aux stations de surveillance de Faveyrolles (PA8), des Prés Guérinés (PA9) et de Bollène la Croisière (PA10) ainsi qu’en un point (PA11) situé au sud-ouest du site, une station de prélèvement en continu de l’air par barbotage avec une analyse mensuelle des fluorures ;
en ces mêmes points, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques (RA1 à RA11), donnant lieu à la détermination de la teneur en fluorures ;
annuellement, une analyse de la teneur en fluorures sur un prélèvement de végétaux sensibles et représentatifs.
ARTICLE 10.2.3. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU
Les installations de prélèvement d’eaux de nappe sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé mensuellement. Les résultats sont portés sur un registre.
ARTICLE 10.2.4. SURVEILLANCE DES REJETS LIQUIDES
Article 10.2.4.1. Effluents transférés vers la station d’ORANO Chimie-Enrichissement pour rejet dans le milieu naturel
L’exploitant est tenu de surveiller les paramètres définis à l’Article 4.3.9. avec les périodicités précisées dans le tableau ci-dessous :
St 100E et U68 (points de rejets n° 1 et 4)
Paramètre
Code
SANDRE
Fréquence de suivi
Volume
Par transfert pH
Par transfert
DCO 1314
Par transfert
DBO5 1313
Mensuelle
MEST 1305
Mensuel
Azote Global 1551
Mensuel
Ion fluorure (en F-) 7073
Par transfert
Phosphore total (P) 1350
Mensuel
Hydrocarbures totaux 7009
Mensuelle
Uranium et ses composés 1361
Par transfert
Page 101 sur 119 Arsenic (As) et ses composés 1369
Cuivre (Cu) et ses composés
Mensuelle
Mensuelle
Chrome hexavalent (Cr VI) et ses composés 1371
Mensuelle
Cr Total et ses composés 1389
Mensuelle
Nickel (Ni) et ses composés 1386
Mensuelle
Zinc (Zn) et ses composés 1383
Mensuelle
Manganèse (Mn) et ses composés 1394
Mensuelle
Cadmium 1388
Trimestrielle
Fer (Fe) + Aluminium (Al) et ses composés 7714
Mensuelle
Plomb et ses composés 1382
Annuelle
Activité alpha globale
Par transfert (depuis St 100E)
Eaux de purge et de déconcentration des nouvelles installations (point de rejet n°5)
Code
Paramètre
Fréquence de suivi
SANDRE
Continu
Volume pH
Continu
MEST 1305
Mensuelle
Ion fluorure (en F-) 7073
Mensuelle
Mensuelle
Sulfates 1338
Mensuelle
Chlorures 1337
Les échantillons nécessaires à l’autosurveillance des rejets liquides sont prélevés après homogénéisation du contenu des bâches d’effluents.
Article 10.2.4.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront contrôlées de manière trimestrielle selon les paramètres de l’Article 4.3.12.
Les modalités de cette surveillance seront définies en accord avec l’Autorité de sûreté nucléaire
ARTICLE 10.2.5. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
La surveillance de la radioactivité de l’environnement par l’exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comporte au minimum :
- des prélèvements en continu de l’eau du canal de Donzère-Mondragon effectués en amont (ES7) et en aval (ES8) des rejets du site. Pour chacune des stations de prélèvements et pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est constitué un échantillon moyen donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en uranium et en potassium.
En outre, pour l’aval (ES8) du point de rejet, il est constitué un échantillon moyen mensuel donnant lieu à une détermination de l’activité des isotopes de l’uranium, des transuraniens et des produits de fission ainsi que des activités en tritium et carbone 14 ;
Page 102 sur 119 -
-
-
- des prélèvements hebdomadaires en 3 points de l’eau de la Gaffière (ES1, ES2 et ES3), en deux points de l’eau de la Mayre Girarde (ES5 et ES6) et des prélèvements mensuels en un point du lac «
Le Trop Long » (ES9) et du Lauzon (ES4) donnant lieu à une détermination de la teneur en uranium ;
des prélèvements annuels de l’eau de boisson des villes de Pierrelatte, de Bollène et Lapalud ; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des concentrations en potassium et en uranium ;
une campagne annuelle de prélèvement de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, dans la Gaffière (ES3), le Lauzon (ES4), le canal de Donzère-Mondragon (ES7 et ES8), et le lac « Le Trop
Long » (ES9), sur lesquels doit être effectuée la détermination des activités alpha globale, de la teneur en uranium et une spectrométrie gamma qui comprend une mesure du potassium 40. En outre, à la station aval (ES8) il est procédé à la détermination de l’activité des différents isotopes de l’uranium, des transuraniens et des produits de fission ;
des prélèvements de l’eau de la nappe, mensuels au niveau des forages (ET1 à ET15, ET201, ET271,
ET301, ET316, ET321, ET322, ET 423, ET 424, ET 425 et ET543) en vue de la mesure, au minimum, de leur teneur en uranium ;
des prélèvements mensuels des eaux pluviales, aux points EP1 (bassin tampon Nord), EP2 (Exutoire
Gaffière Nord), EP3 (Exutoire Gaffière Sud) et EP4 (Exutoire Mayre Girarde Sud). Il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination de la teneur en uranium pour chacun de ces prélèvements.
La surveillance physico-chimique et biologique de l’environnement réalisée par l’exploitant doit permettre de suivre l’évolution naturelle du milieu récepteur et de déceler une évolution anormale qui proviendrait de l’installation. Elle consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par la présente décision. Cette surveillance, qui peut être commune à plusieurs installations du site nucléaire du Tricastin, portera au minimum sur les eaux de surface, les eaux pluviales, l’eau de boisson, les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons.
Pour les rejets de substances susceptibles de s’accumuler dans l’environnement, l’exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique.
Le nombre et l’implantation des points de prélèvements, la fréquence des prélèvements et la nature des mesures sont les suivants :
Surveillance des eaux de surfaces (ES) :
Points de contrôle
ES1
Gaffière amont Tricastin
ES2
Gaffière aval ORANO
Chimie-Enrichissement /
COMURHEX
ES3
Gaffière aval site du
Tricastin
Fréquences
Paramètres contrôlés
Mensuelle
Résistivité, fluorures, pH
Semestrielle
DCO, MES, hydrocarbures totaux
Hebdomadaire
Fluorures
Mensuelle
Résistivité, pH
Semestrielle
DCO, MES, hydrocarbures totaux
Hebdomadaire
Fluorures
Mensuelle
Résistivité, pH
Semestrielle
DCO, MES, hydrocarbures totaux
Page 103 sur 119 ES4
Lauzon aval site du
Tricastin
ES5
Mayre Girarde amont site du Tricastin
ES6
Mayre Girarde aval site du Tricastin
ES7
Canal de Donzère
Mondragon amont site du
Tricastin
ES8
ES9
Canal de Donzère
Mondragon aval site du
Tricastin
Lac « Le Trop Long »
Mensuelle
Fluorures, pH, résistivité
Semestrielle
DCO, MES, hydrocarbures totaux
Mensuelle
Fluorures, résistivité, pH,
Semestrielle
DCO, MES, hydrocarbures totaux
Mensuelle
Fluorures, pH, résistivité
Semestrielle
DCO, MES, hydrocarbures totaux
Mensuelle
Fluorures, pH, résistivité, chrome (total et VI), arsenic
Semestrielle
DCO, MES, hydrocarbures totaux, azote total
Mensuelle
Fluorures, pH, résistivité, chrome (total et VI), arsenic
Semestrielle
DCO, MES, hydrocarbures totaux, azote total
Mensuelle pH, résistivité, fluorures
Semestrielle
DCO, hydrocarbures totaux, MES
Surveillance des eaux pluviales :
Points de contrôle
Fréquences
Paramètres contrôlés
EP1
Bassin tampon ORANO
Chimie-Enrichissement
Mensuelle
Fluorures
EP2
Rejet Gaffière au nord du site EURODIF
PRODUCTION
Mensuelle
Fluorures
EP3
Rejet Gaffière au sud du site du Tricastin
Mensuelle
Fluorures
EP4
Rejet Mayre Girarde au sud-ouest du site du
Tricastin
Mensuelle
Fluorures
Fréquence
Paramètres contrôlés
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux, PCE/TCE
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Surveillance de l’eau de la nappe (ET) :
Points de contrôle
ET1
ORANO ChimieEnrichissement
ET2
ORANO ChimieEnrichissement
ET3
ORANO ChimieEnrichissement
ET4
ORANO ChimieEnrichissement
Page 104 sur 119 Points de contrôle
Fréquence
Paramètres contrôlés
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle
Fluorures, pH
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux, W, Hg, PCE
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
Mensuelle pH, fluorures
Semestrielle
Résistivité, hydrocarbures totaux
ET5
ORANO ChimieEnrichissement
ET6
ORANO ChimieEnrichissement
ET7
Piézomètre EURODIF
PRODUCTION Ouest site (parc électrique)
ET8
Parking extérieur sud
SOCATRI
ET9
Piézomètre SOCATRI
ET10
Piézomètre SOCATRI
ET11
Piézomètre sud parc 17
ET12
Station de surveillance de Lapalud
ET13
Station de surveillance de Faveyrolles
ET14
Station de surveillance des Près Guérinés
ET15
Station de surveillance de Bollène la Croisière
ET 423
Aval alvéoles de terres excavées
Mensuelle
Fluorures, mercure, plomb et zinc
ET 424
Aval alvéoles de terres excavées
Mensuelle
Fluorures, mercure, plomb et zinc
ET 425
Amont alvéoles de terres excavées
Mensuelle
Fluorures, mercure, plomb et zinc
ET543
Surveillance OPG en amont du rejet au canal de Donzère-Mondragon
Mensuelle
PCE/TCE, fluorures
ET201
Amont nappe
Mensuelle fluorures
Semestrielle
PCE/TCE
Eaux de boisson :
Des prélèvements annuels de l’eau de boisson des villes de Pierrelatte, de Bollène et Lapalud; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des fluorures.
Page 105 sur 119 Dispositions relatives à la surveillance des eaux souterraines :
Pour la surveillance des eaux souterraines, l’exploitant s’assure systématiquement de la représentativité du prélèvement réalisé, via un temps de purge minimal, la vérification de la stabilité des paramètres physicochimique ou radiochimique du milieu ou toute autre méthode équivalente.
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement afin de s’assurer notamment de la cohérence et de la représentativité du prélèvement. De plus, le niveau piézométrique d’un réseau de piézomètres répartis sur l’ensemble du site est suivi en temps réel. L’exploitant joint annuellement une analyse commentée des hauteurs de nappe mesurées avec les fourchettes de niveaux relevés exprimés en mètres NGF.
En cas de réalisation de travaux nécessitant des opérations de terrassements, la fréquence de surveillance des eaux souterraines, est renforcée.
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES R ESULTATS
ARTICLE 10.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 10.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article R 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 10.3.2. ANALYSE
SURVEILLANCE
ET
TRANSMISSION
DES
RESULTATS
DE
L’AUTO
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au chapitre 10.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au chapitre 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance …) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l’Autorité de sûreté nucléaire pendant une durée de 10 ans.
L’Autorité de sûreté nucléaire peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d’un rapport annuel.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 1333-25 du code de la santé publique, ORANO ChimieEnrichissement transmet les résultats des mesures de radioactivité de l’environnement pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement dans les conditions fixées par la décision n° 2008-DC-0099 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018 susvisée.
ARTICLE 10.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES
DECHETS
Les justificatifs évoqués doivent être conservés conformément à la réglementation en vigueur.
Page 106 sur 119 TITRE 11 – OUVRAGE DE PROTECTION DE LA GAFFIERE
CHAPITRE 11.1 CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE
L’exploitant exploite l’ouvrage dit de « protection de La Gaffière » qui comprend :
- trois forages positionnés selon le plan annexé à la présente décision destinés à effectuer un prélèvement dans la nappe d’accompagnement du Rhône ;
- un pompage sur ces trois forages d’un débit maximum global de 80 m³/h ;
- un voile étanche de 500 m linéaire et de profondeur moyenne de 10 m (avec localement des profondeurs de 18m) en rive droite de La Gaffière, dans le lit majeur du cours d’eau, selon le plan annexé à la présente décision ;
- le rejet des eaux pompées dans le canal de Donzère-Mondragon via un raccordement aux installations de la STEC d’ORANO Chimie-Enrichissement.
La valeur du débit instantané est limitée à 80 m³/h (22,2 l/s) pour l’ensemble des trois forages et le volume annuel maximum prélevable est limité 700 800 m³/an.
Les eaux ainsi pompées ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation sur le site. Elles sont directement rejetées dans le canal de Donzère-Mondragon.
Le voile étanche est réalisé conformément aux règles de l’art.
CHAPITRE 11.2 OUVRAGES DE PRELEVEM ENT
ARTICLE 11.2.1. CONDITIONS D’IMPLANTATION ET DE
OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT
REALISATION
DES
Des mesures particulières devront être prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d’eaux souillées ou de carburant vers le milieu naturel.
Après le chantier, une surface de 5 m x 5 m est neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de pollution.
Le risque d’intrusion des eaux de surface est traité par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
- un regard cimenté de 1,50 m de profondeur surélevé de 0,3 m au-dessus du terrain naturel;
un tube plein de 2,3 m dont une rehausse étanche de la tête du forage de 0,3 m par rapport à la base du regard;
une cimentation sur la hauteur du tube plein.
Les tubages sont en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d’au moins 125 mm de diamètre extérieur et de 5 mm d’épaisseur au minimum. Ils sont crépinés en usine.
La protection de la tête du forage assure la continuité avec le milieu extérieur de l’étanchéité garantie par la cimentation annulaire. Elle comprend une dalle de propreté en béton de 3 m2 minimum centrée sur l’ouvrage, de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, en pente vers l’extérieur du forage. La tête de forage est fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d’un couvercle amovible fermé à clef et s’élève d’au moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel.
L’ensemble limite le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empêche les accumulations d’eau stagnante à proximité immédiate de l’ouvrage.
La pompe ne doit pas être fixée sur le tubage mais sur un chevalement spécifique, les tranchées de raccordement ne doivent pas jouer le rôle de drain. La pompe utilisée est munie d’un clapet de pied interdisant tout retour de fluide vers le forage.
Le forage est équipé d’un tube de mesure crépiné permettant l’utilisation d’une sonde de mesure des niveaux.
Page 107 sur 119 ARTICLE 11.2.2. CONDITIONS D’EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS
DE PRELEVEMENT
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l’installation de bacs de rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage, s’il y a lieu.
Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et qu’ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d’être effectués lors de périodes de crues, l’exploitant prend les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage, soient situés hors d’atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de survenue de la crue.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d’échantillons d’eau brute.
L’exploitant surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé. Il s’assure de l’entretien régulier des forages, puits, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés à l’Autorité de sûreté nucléaire par l’exploitant de l’autorisation dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire l’Autorité de sûreté nucléaire, l’exploitant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l’incident ou l’accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
L’Autorité de sûreté nucléaire peut, sans que l’exploitant puisse s’y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre du
Code de l’Environnement, notamment ses articles R. 211-66 à R. 211-70, relatives à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l’eau.
ARTICLE 11.2.3. CONDITIONS DE SUIVI ET SURVEILLANCE DES PRELEVEMENTS
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d’évaluation appropriés du volume prélevé et d’un système permettant d’afficher en permanence les références de ce titre de la présente décision. Lorsque la présente décision prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d’un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d’une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l’entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d’évaluation par un autre doit être préalablement porté à la connaissance de l’Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut, par décision motivée, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
L’installation de pompage doit être équipée d’un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et des conditions d’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l’aval de l’installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d’un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d’une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu’un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé du prélèvement.
Page 108 sur 119 Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
L’exploitant consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement ci-après :
- les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l’index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
les incidents survenus au niveau de l’exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d’évaluation.
Ce registre est tenu à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire ; les données qu’il contient doivent être conservées 3 ans par l’exploitant.
L’exploitant communique à l’Autorité de sûreté nucléaire dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé au présent article, indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l’année civile ou sur la campagne ;
pour les prélèvements par pompage, le relevé de l’index du compteur volumétrique, en fin d’année civile ou de campagne lorsqu’il s’agit de prélèvements saisonniers ;
les incidents d’exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier.
ARTICLE 11.2.4. CONDITIONS D’ARRET D’EXPLOITATION DES OUVRAGES ET
INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT
En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d’éviter tout mélange ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche. En cas d’abandon provisoire ou d’un arrêt de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection de la tête et l’entretien de la zone neutralisée seront assurés.
En cas de cessation définitive des prélèvements, l’exploitant en fait la déclaration auprès du service de contrôle au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance de l’Autorité de sûreté nucléaire un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et, lorsqu’il s’agissait d’un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique « 1.1.1.0 ».
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations aquifères. En cas d’abandon définitif, la protection de tête pourra être enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres jusqu’au plus 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’à – 5 m et le reste sera cimenté (de –5 m jusqu’au sol).
Page 109 sur 119 CHAPITRE 11.3 CONTROLE DU DEBIT DE LA GAFFIERE
L’exploitant assurera en toutes circonstances la transparence hydraulique du projet. En particulier, une convention est établie avec la CNR visant à maintenir le débit réservé en entrée de la Gaffière. Celle-ci sera tenue à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire.
L’exploitant mettra en place un contrôle périodique du débit de La Gaffière en amont et en aval du site permettant de justifier du respect du présent article. Les résultats seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 11.4 REJET DES EAUX POMPE ES
Le raccordement du rejet aux installations de la STEC d’ORANO Chimie – Enrichissement devra faire l’objet d’une convention tenue à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire. La canalisation de transfert est implantée conformément au plan annexé à la présente décision. Toute liaison directe entre cette canalisation et le réseau de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruit est interdit.
La canalisation est intégrée sur le plan des réseaux de l’établissement prévu à l’article 4.2.2 de la présente décision. Elle est conçue et aménagée de manière à être curable, étanche, contrôlable et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des eaux susceptibles d’y transiter. L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
La canalisation aboutit sur la conduite de rejet de l’installation STEC d’ORANO Chimie – Enrichissement sans transiter par l’installation STEC elle-même. Le débit maximal journalier est de 1920 m³/j (80 m³/h). Le rejet ne fait pas l’objet d’un traitement préalable.
Un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …) sont mis en place sur la canalisation avant son raccordement aux installations de la STEC d’ORANO Chimie – Enrichissement. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire. Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Les eaux rejetées doivent respecter les dispositions prévues à l’Article 4.3.7. de la présente décision relatif aux caractéristiques générales de l’ensemble des rejets.
L’exploitant est tenu de respecter, avant raccordement aux installations de la STEC d’ORANO Chimie –
Enrichissement, les valeurs limites en concentration définies à l’Article 4.3.12. de la présente décision relatif aux valeurs limites d’émissions des eaux exclusivement pluviales, incluant une valeur limite de 0,1 mg/l en uranium. Les valeurs limites concernant les fluorures sont fixées à 1,5 mg/l.
Les flux maxima annuels sont fixés à 35 kg/an pour l’uranium et 700 kg/an pour les fluorures.
L’exploitant effectue un contrôle mensuel des eaux rejetées. Les paramètres contrôlés sont a minima l’uranium et les fluorures. Trimestriellement les paramètres contrôlés sont étendus à l’ensemble des paramètres prévus à l’Article 4.3.12. de la présente décision.
Page 110 sur 119 TITRE 12 BILANS PERIODIQUES
CHAPITRE 12.1 BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
-
- des utilisations d’eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise par l’installation de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l’air, l’eau, et les sols, quel qu’en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l’extérieur de l’établissement.
un bilan annuel des origines, des différents flux et formes chimiques de l’arsenic au sein des activités de traitement des effluents de l’usine de conversion Philippe Coste.
le résultat et l’analyse des évaluations périodiques des émissions diffuses gazeuses.
le bilan annuel de la surveillance des alvéoles de terres polluées excavées, des piézomètres ET 423,
ET 424 et ET 425 et des eaux récupérées dans les drains de ces alvéoles et l’analyse des résultats.
la comptabilisation des effets cumulés le long du fleuve des concentrations et flux en sortie, notamment pour les paramètres chrome (total et VI), arsenic et uranium. L’impact de ces rejets doit être calculé à partir du débit d’étiage.
des performances énergétiques, pour cela, un indicateur d’efficacité énergétique pertinent est utilisé.
CHAPITRE 12.2 RAPPORT ANNUEL
L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport d’activité comportant une synthèse des informations prévues dans la présente décision ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation des installations dans l’année écoulée.
Le rapport de l’exploitant est également adressé à la Commission de Suivi du Site (CSS).
CHAPITRE 12.3 INFORMATION DU PUBLI C
Conformément à l’article R.125-2 du code de l’environnement, l’exploitant adresse chaque année à l’Autorité de sûreté nucléaire et au Maire de la commune d’implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l’article R.125-2 du code de l’environnement.
L’exploitant adresse également ce dossier à la Commission de Suivi du Site (CSS).
CHAPITRE 12.4 BILAN QUADRIENNAL (PREVENTION DE LA POLL UTION
DES SOLS ET GESTION DES SOLS POLLUES)
L’exploitant a établi un diagnostic de l’état des milieux affectés par les activités de l’établissement ainsi qu’un plan de gestion de ces marquages référencé PAR-RAP-10-04505B.
Il effectue un suivi environnemental adapté permettant de s’assurer que les mesures de gestion demeurent suffisantes ou à défaut, révise son plan de gestion. En particulier, un prélèvement sur la canalisation avant
Page 111 sur 119 son raccordement aux installations de la STEC ORANO Chimie-Enrichissement afin d’effectuer une mesure de l’uranium et des fluorures à fréquence hebdomadaire et une mesure en PCE/TCE à une fréquence mensuelle. Il est complété par un prélèvement de l’eau de nappe en amont repéré « ET201 » sur lequel sont effectuées des mesures d’uranium et de fluorures mensuellement et en PCE/TCE semestriellement. Toute mise à jour de ce plan de gestion est transmise à l’Autorité de sûreté nucléaire.
L’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire un bilan quadriennal de la surveillance des milieux établie dans ce cadre sur la période quadriennale écoulée.
Ce bilan comprend notamment :
- les résultats d’analyses permettant d’apprécier la performance du dispositif de protection de la
Gaffière mis en place dont la volumétrie, les débits et les quantités de polluants transférés vers le canal de Donzère Mondragon ;
- la surveillance de la qualité de la Gaffière afin de vérifier l’efficacité du dispositif de protection mis en place.
Ce bilan comporte un réexamen du plan de gestion susvisé.
Les bilans sont transmis tous les quatre ans dans les 6 mois suivant la période écoulée.
CHAPITRE 12.5 DOSSIER DE REEXAMEN
Dans les conditions fixées aux articles R. 515-70 et R 515-71 du code de l’environnement, l’exploitant réalise et adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire le dossier de réexamen prévu à l’article R 515-72 du code de l’environnement dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles applicables à la rubrique ICPE principale de l’installation visée à l’Article 1.2.1. de la présente décision.
CHAPITRE 12.6 REEXAMEN QUINQUENNAL DES ETUDES DE DANGER S
L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-9 du Code de l’Environnement fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans et d’une mise à jour ou d’une révision si nécessaire.
CHAPITRE 12.7 AUDIT ENERGETIQUE
L’exploitant met en œuvre des actions d’amélioration de l’efficacité énergétique de ses installations.
Il réalise notamment périodiquement des audits énergétiques en vue d’optimiser la consommation d’énergie, conformément au BREF « Chimie inorganique de spécialité » (code SIC), dont il analyse les conclusions et met en œuvre, le cas échéant, des actions d’amélioration.
Page 112 sur 119 TITRE 13 DEROGATIONS, DELAIS D’APPLICATION, MESURES
TRANSITOIRES
CHAPITRE 13.1 DELAIS ET VOIES DE R ECOURS
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Grenoble :
1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la présente décision ;
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2° ci-avant.
CHAPITRE 13.2 MODIFICATIONS ET COM PLEMENTS APPORTES AU X
PRESCRIPTIONS DES AC TES ANTERIEURS
Les dispositions de l’article 1.10 de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2010 susvisé relatives à l’autorisation d’exploiter les installations classées pour la protection de l’environnement de l’établissement COMURHEX de Pierrelatte cessent d’être applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2010 294-0012 du 21 octobre 2010 susvisée cessent d’être applicables à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Les prescriptions de la décision n° CODEP-LYO-2015-024792 du 30 juin 2015 sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.
CHAPITRE 13.3 PUBLICITE application de l’article R. 512-39 du code de l’environnement, une copie de la présente décision sera adressée aux Maires de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux afin qu’ils procèdent aux mesures de publicité qui leur incombent en application du présent article.
En
Un extrait de la présente décision mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies de Pierrelatte et de Saint Paul-Trois-Châteaux et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux pendant une durée minimum d’un mois.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la diligence de la société ORANO Chimie – Enrichissement.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société ORANO Chimie Enrichissement dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Page 113 sur 119 CHAPITRE 13.4 EXECUTION
Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société ORANO Chimie – Enrichissement et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme (26).
Fait à Lyon, le 26 avril 2021
Pour le Président de l’ASN et par délégation,
Le Délégué territorial de l’ASN,
Signé par
Jean-Philippe DENEUVY
Page 114 sur 119 ANNEXE 1 DE LA DECIS ION N° CODEP-LYO-2021-019313
INFORMATIONS SENSIBL ES
NON COMMUNICABLES AU PUBLIC
Page 115 sur 119 ANNEXE 2 DE LA DECISION N° CO DEP-LYO-2021-019313
INFORMATIONS SENSIBL ES
NON COMMUNICABLES AU PUBLIC
Page 116 sur 119 ANNEXE 3 DE LA DECIS ION N° CODEP-LYO-2021-019313
INFORMATIONS SENSIBL ES
NON COMMUNICABLES AU PUBLIC
Page 117 sur 119 ANNEXE 4 DE LA DECISION N° CO DEP-LYO-2021-019313
INFORMATIONS SENSIBL ES
NON COMMUNICABLES AU PUBLIC
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NON COMMUNICABLES AU PUBLIC
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Textes cités dans la décision
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement (CE) 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte)
- Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°96-102 du 2 février 1996
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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