Article R543-152-1 du Code de l'environnement
Article R543-152
Article R543-153

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 14

I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.

La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437105
Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2021

A ce titre, il faut remarquer que du point de vue du traitement des déchets pneumatiques, une section entière y est consacrée dans le code de l'environnement, correspondant aux articles R 543-137 à R543-152-1. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 3 opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147. […]

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