Article R543-143 du Code de l'environnement

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Version05/03/2023

Entrée en vigueur le 5 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :


1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;


2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2023
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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] Pour rappel des obligations légales auxquelles sont astreints les principaux producteurs de pneus : – L'article R543-139 du Code de l'environnement interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques. -_ L'article R543-143 du Code de l'Environnement fait obligation aux distributeurs et détenteurs de pneus de remettre l'ensemble de leurs déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés. – L'article L541-10-8 du Code de l'environnement fait obligation quant à lui aux producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, […] conformément à l'article R. 543-147.

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