Article R556-3 du Code de l'environnement

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Version29/10/2015
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Version12/10/2017

Entrée en vigueur le 12 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017 - art. 3

I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :

- la réalisation d'une étude de sols ;

- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.

II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.

III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2017
11 textes citent l'article

Commentaires13


www.fannyvellin-avocat.com · 6 août 2021

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation peuvent, sous certaines conditions énumérées à l& […] type="image"> [1] article […] R.556-3 II 2° du Code de l'environnement

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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2021

Cet arrêté prévoit que la norme pour la certification des bureaux d'études délivrant les attestations ATTES est composée de parties de la série de normes françaises NF X 31-620, laquelle définit les prestations liées aux activités de gestion de la plupart des sites et sols pollués4. 1 Voir l'article L. 125-6 du code de l'environnement et le décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement. 2 Article L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement. 3 Article R. 556-3 du code de l'environnement. 4 Sont visées […] L'arrêté du 19 décembre 2018, en son article 2, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2207674
Rejet

[…] 5. En vertu du point n) de cet article, le dossier de permis de construire doit comprendre, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. L'article R. 556-3 du code de l'environnement précise que ce document garantit qu'une étude des sols a été réalisée et que les préconisations de cette étude ont été prises en compte pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 9 mai 2019, n° 17LY01268
Annulation

[…] 13.En vertu du 2° de l'article R. 556-3 du code de l'environnement précité, la responsabilité de la dépollution des sols peut incomber, à titre subsidiaire, au propriétaire de l'assise foncière des sols pollués. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2023, n° 2100780
Désistement

[…] 2°) à titre subsidiaire, de dire que les conditions posées par les articles L 541-2 et R 556-3 du code de l'environnement ne sont pas réunies pour engager sa responsabilité ; […]

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