Entrée en vigueur le 12 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017 - art. 3
I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
- la réalisation d'une étude de sols ;
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
En deuxième lieu, les premiers juges ont retenu que la décision avait méconnu les dispositions du n) de l'article R. 431-16 précité au motif que le terrain avait accueilli une installation classée, en l'espèce une blanchisserie-teinturerie, et que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de document établi par un bureau d'études certifié ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 556-1 et R. 556-3 du code de l'environnement. 12. […] Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols. / En cas de modification de la consistance du projet initial, […]
Lire la suite…Il répond donc aux objectifs de l'article R556-3 du Code de l'environnement en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, mais aussi des articles R512-39-1, R512-39-3, R512-46-25, R512-46-27, R512-66-1, R 512-75-2, et R515-106 du Code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, y compris les conditions d'équivalence à cette certification. […] En plus de la composition de l'organisme de certification (articles 31, 32, 33), l'arrêté précise également ses missions (articles 34, 35, 36 et 37). À noter que le texte prévoit de l'article 38 à l'article 41 la possibilité d'effectuer des transferts de certification. […]
Lire la suite…[…] En septième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ». Aux termes de l'article R. 556-3 du code de l'environnement : « I. – L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, […] Article 3 :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, […] Aux termes de l'article R. 556-3 du même code : « I. – L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, […] Article 3 : M. E… et M me B… verseront la somme de 750 euros à la SCCV Briou Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, […] Aux termes de l'article R. 556-3 du même code : " I. – L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit : / – la réalisation d'une étude de sols ; […]
N.B. . plus précisément, il s'agit des modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, référentiel, modalités d'audit, conditions d'accréditation des organismes certificateurs et conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement…. fixées par un arrêté du 9 février 2022 (NOR : TREP2133425A) que voici ici. […] Il ressort néanmoins des pièces du dossier, d'une part, […]
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