Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
I. – Au sens du présent article, on entend par :
1° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;
2° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
II. – Pour l'application de l'article L. 541-10-20, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé, soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé pour les déchets issus de ses produits.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au II.
V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.
S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Contenu des contrats de gestion des DEEE (article 1) L'arrêté prévoit des dispositions obligatoires dans un contrat écrit relatif à la gestion des DEEE prévu à l'article R543-200-1 du Code de l'environnement. […] Ainsi, ce contrat doit notamment contenir les informations suivantes : les modalités de contrôle de la conformité de la gestion des déchets jusqu'à leur traitement final effectué par par l'éco-organisme agréé ou le producteur concerné, en incluant tous les opérateurs de gestion auxquels sont remis les déchets mentionnés au I de l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l'article R. 543-200 -1 du code de l'environnement . […] l'article 2 du décret n°2016-288 a rédigé en ces termes l'article R.543-200 -1 du code de l'environnement . […] L'arrêté du 26 mai 2016 prévoit que les opérateurs cocontractants des éco-organismes et systèmes individuels doit remettre un justificatif dudit contrat à tous les autres opérateurs : "Le contrat écrit relatif à la gestion des déchets prévu à l'article R. 543-200 -1 du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] 26 novembre 2012, aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 et notamment de son article 4, aux dispositions de l'article R. 543-186 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement, et aux dispositions des articles 20, […] au lieu-dit « la Borne Blanche » à Marcilly (Seine-et-Marne), des installations classées sous les rubriques 2791-1 (installation de traitement de déchets non dangereux), […] 2560-2 (travail mécanique des métaux et alliages), et 4725-2 (oxygène) de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. […] a mis à sa charge une amende administrative de 15 000 euros, et une astreinte journalière de 200 euros. […]
Contenu des contrats de gestion des DEEE (article 1) L'arrêté prévoit des dispositions obligatoires dans un contrat écrit relatif à la gestion des DEEE prévu à l'article R543-200-1 du Code de l'environnement. […] Ainsi, ce contrat doit notamment contenir les informations suivantes : les modalités de contrôle de la conformité de la gestion des déchets jusqu'à leur traitement final effectué par par l'éco-organisme agréé ou le producteur concerné, en incluant tous les opérateurs de gestion auxquels sont remis les déchets mentionnés au I de l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement ; […]
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