Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1
Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.
Et plus précisément l'article D. 543-281du code de l'environnement créer par le décret 5 flux utilise bien l'expression sans équivoque de « producteur ou détenteur de déchets ». […]
Lire la suite…Plus précisément, l'article D. 543-280 du code de l'environnement prévoit que les obligations relatives au tri à la source des cinq flux s'appliquent : " 1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, […] de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets (Cf. Article D. 543-281 du code de l'environnement). […] de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation. " Le producteur ou le détenteur de déchets doit donc veiller à la valorisation des déchets […] En application des articles L.541-21-1, et R. 543-225 à R. 543-227 du code de l'environnement, […]
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L'obligation qui découle du nouvel article D543-281 du Code de l'environnement qui prévoit que les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, métal, plastique, verre, bois, de fraction minérale et de plâtre doivent trier ces déchets entre eux et par rapport aux autres déchets est considérée comme satisfaite par les exploitants des ERP qui répondent à l'exigence précédente, mais uniquement pour les déchets générés par le public reçu dans l'établissement. […] Le décret précise que ce seuil de 1 100 litres s'applique à tout type de déchet confondu (article D543-280 du Code de l'environnement). […] Attention, […]
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