Article D543-281 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1

Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires6


Arnaud Gossement · 5 février 2019

[…] En deuxième lieu, les producteurs entrant dans le champ d'application du régime sont tenus de trier à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets (Cf. Article D. 543-281 du code de l'environnement). […]

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Sensei Avocats · 30 mars 2016

[…] Il faudra toutefois continuer de lire cette définition en lien avec les dispositions de l'article L. 2224-14 du CGCT, en vertu desquelles les déchets assimilés sont les déchets que la collectivité compétente peut « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». […] D. 543-280 et D. 543-281 du Code de l'environnement).

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