Article D541-16-2 du Code de l'environnement

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Version14/12/2020
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Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

I.-Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;

2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;

3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :

-une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;

-une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ;

II.-Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
1° Les véhicules hors d'usage. Le plan prévoit notamment une planification des installations de traitement en adéquation avec le gisement du territoire ;
2° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan prévoit notamment une planification des centres de tri de ces déchets.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Commentaire1


Arnaud Gossement · 24 juin 2016

Une planification spécifique est prévue pour certains flux de déchets tels que les biodéchets ou les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l'environnement). Il est aussi précisé dans le décret que certains flux de déchets doivent au sein du plan faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement (article D. 541-16-2 du code de l'environnement). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2003566
Annulation

[…] — il ne prévoit aucune planification spécifique pour les papiers graphiques et aucun schéma type harmonisé d'organisation en méconnaissance du 3° du I de l'article D. 541-16-2 du code de l'environnement, les actions définies étant, en outre, très générales et dépourvues de calendrier ;

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2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 2001077
Rejet

[…] — le plan est insincère ; — les objectifs du plan méconnaissent les dispositions du décret n°2016-811 et de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement en matière de prévention ; — le plan méconnaît les dispositions de l'article D. 541-16-2 du code de l'environnement ; — il méconnaît les dispositions de l'article D. 541-16-1 du code de l'environnement et de l'article 70 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 ; — il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 ;

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