Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2
I.-Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;
2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;
3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :
-une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;
-une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ;
II.-Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
1° Les véhicules hors d'usage. Le plan prévoit notamment une planification des installations de traitement en adéquation avec le gisement du territoire ;
2° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan prévoit notamment une planification des centres de tri de ces déchets.
[…] de l'article D 541-16 -1 du code de l'environnement , […] aux termes de l'article D . 514- 16 -1 du code de l'environnement , dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541 -13 : () / 2 ° Les déchets de construction et de démolition. […] Article 2 […]
[…] N° 1802969 2 […] Aux termes du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement : « Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, […] dans le respect de la limite mentionnée au IV ; / 5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ». Aux termes du I de l'article R. 541-16 du même code : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend : (…) 4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, […] Aux termes de l'article D. 541-16-2 de ce même code : « Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, […] 16. […] D É C I D E :
[…] — le plan méconnaît les dispositions des articles L. 541-15-2 et D. 541-20 du code de l'environnement ; […] — le plan méconnaît les dispositions de l'article D. 541-16-2 du code de l'environnement ;— il méconnaît les dispositions de l'article D. 541-16-1 du code de l'environnement et de l'article 70 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 ; […] 16. […] / b) Le recyclage ; / c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; / d) L'élimination ; […] Aux termes de l'article R. 541-16 dudit code, […] Il n'apparaît pas que de telles mesures seraient insuffisantes au regard des dispositions de l'article D.541-16-2 du code de l'environnement.
Ces objectifs font l'objet d'une planification accompagnée d'un calendrier (article R. 541-16 du code de l'environnement). Une planification spécifique est prévue pour certains flux de déchets tels que les biodéchets ou les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l'environnement). Il est aussi précisé dans le décret que certains flux de déchets doivent au sein du plan faire l'objet d'une planification de leur collecte, […] qui est constituée dans chaque région, (article R. 541-21 du code de l'environnement), […]
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