Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.
II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire.
III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions. Il veille à la diffusion de l'ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation.
Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en informe le public.
[…] Vu le code de l'environnement,notamment l'article L. 121-1-1 et D. 121-17 ; […] 1
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment son article L. 121-1-1 ; […] 1. Mettre en œuvre les orientations générales, les directives et les recommandations méthodologiques de la CNDP.
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 121-1-1 et D. 121-17 ; Vu la décision n° 2021/36/LISTE GARANTS/7 inscrivant M. Jean TRARIEUX sur la liste nationale des garantes et garants ; Vu la décision n° 2021/72/LISTE GARANTS/9 inscrivant M me Priscilla CASSEZ et M. Marc DI FELICE sur la liste nationale des garantes et garants ; Considérant que :
L'étude d'impact est encadrée par les articles L. 121-1-1 et L. 122-4 du code de l'environnement selon lesquels l'étude d'impact est réalisée par le pétitionnaire ou l'autorité chargée de la réalisation du plan. […]
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