Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 47 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 46
Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :
1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;
2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10 ;
3° Les aménagements et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
4° L'approbation, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification, cette révision ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article.
Ce même article déplace, pour plus de cohérence, le III bis de l'article L. 123-2 dans une nouvelle section 4 intitulée : « Protection des intérêts de la défense nationale ». […] L. 2391-3. – L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission : « 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu au 1° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ; […]
Lire la suite…En application du code de l'environnement, l'organisation d'un débat public ou d'une concertation préalable ne constitue jamais une étape indispensable dans l'élaboration d'un projet, plan ou programme. Selon le cas, elle résulte soit de la décision d'une autorité administrative, soit de celle du maître de l'ouvrage (C. envir., art L. 121-1 et L.121-17). […] Ces exigences sont satisfaites par les procédures d'enquête publique et de participation du public par voie électronique, prévues par les articles L. 123-1-A à L. 123-19-8 du code de l'environnement. […]
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Les trois critères à prendre en compte pour décider d'un tel basculement sont définis à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, à savoir, la sensibilité du milieu, […] Elle doit aussi prévoir la procédure à respecter en cas de survenance de ces risques. […] [22] Article 5.8 de l'arrêté du 10 novembre 2009 ; Annexe I de Arrêté du 12 août 2010 précité ; article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité. [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L. 123-1 à L.123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [25] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité [27] CE, 13 juill. 2012, n° 339592, […]
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