Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.
Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité.
Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.
La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.
La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
[…] les acquéreurs ont sollicité par la voie judiciaire la réparation de leur préjudice tenant à l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement sur le fondement de l'article 1641 du code civil relatif à la garantie contre les vices cachés et subsidiairement à l'article 1604 du code civil tenant au défaut de conformité de la chose vendue et à l'article 1116 du code civil sanctionnant le dol (nouvel article 1137 du Code civil). […] Rappelons que l'article L 274-1 du Code de la construction et de l'habitation énonce qu'en « cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, […] 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ; 5° […] Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2018, Madame [P] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême sur le fondement des articles 1603, 1643, 1644 et 1645 du code civil, L 1334-13, R 1324-1 et R 1334-26 du code de la santé publique, […] 5° Dans les zones mentionnées au I de'l'article L. 125-5'du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à'l'article L. 134-1'du présent code ;7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à'l'article L. 134-7';
[…] Ils rappellent l'arrêté du 2 février 2005 dans son article 3, l'article L 125-5 du code des assurances modifié par l'ordonnance du 8 juin 2005 et estiment que leur adversaire confond l'article L125-5 du code de l'environnement avec l'article L134-1 du même code sur l'obligation énergétique applicable au 1 er juillet 2007. […] 1/ sur l'application des dispositions de l'article L125-5 du code de l'environnement :
[…] Au soutien de leurs prétentions, la SARL ARTEA DIAGNOSTIC et la SA ALLIANZ IARD font valoir principalement sur le fondement des articles 1240 du code civil, L271-4, L134-7, R.133-1, R.133-3, R.133-7, R.134-10 et R.134-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.112-6 du code des assurances : […] 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
Cette obligation résulte de l'article L. 271-4 du Code de construction et de l'habitation. […] Le vendeur doit donc fournir : « 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, […]
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