Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 avr. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2025, N° 25/00229;25/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(n° 229, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00229 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00522
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 novembre 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
comparante et assistée de Me Vanessa LANDAIS, avocat choisi au barreau de Versailles substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de Versailles,
CURATEUR
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [E] [I], née le 25 novembre 1989 à [Localité 4] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 13 février 2025.
Le certificat médical initial précise que Madame [E] [I] a été accompagnée aux urgences pour troubles du comportement avec agitation dans un magasin et qu’elle se trouve en rupture de suivi et de traitement pour un trouble psychiatrique chronique. Il est, encore, relevé, qu’elle présente des bizarreries comportementales, est hypermimique, a des attitudes de prestance, que son discours est désorganisé avec des réponses désorganisées et qu’elle est dans le déni des troubles et nie tout antécédents psychiatriques.
Le 17 février 2025, le Directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences sur le site [3] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] d’une demande de maintien en hospitalisation complète continue.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], le 21 février 2025.
Le conseil de Madame [E] [I] a interjeté appel le 10 avril 2025, demandant la nullité de l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025, laquelle s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
L’avocate de Madame [E] [I] relève à titre liminaire que son appel est recevable et que le curateur n’ayant pas été convoqué par le premier juge l’ordonnance rendue le 21 février 2025 doit être dite nulle. A titre subsidiaire, elle dénonce, également, une nullité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention, une absence de caractérisation du péril imminent, une absence d’information d’un tiers et une violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise en soulignant qu’il existait en procédure une pièce attestant qu’un avis d’audience a bien été envoyé au curateur de Madame [E] [I] elle conteste, tous les autres éléments d’irrégularité soulevés par le conseil de Madame [E] [I] et souligne que le certificat de situation mentionne la nécessité de maintenir une hospitalisation sous le régime de la contrainte.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Le conseil de Madame [E] [I] fait valoir que l’ordonnance rendue par magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], le 21 février 2025 n’ayant pas été notifiée au curateur de sa cliente, le délai d’appel n’a pas valablement couru à l’égard de cette dernière et que son appel est, en conséquence, recevable même si formé plus de 10 jours après la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5].
En application des dispositions de l’article 467 du code civil toute notification destinée à une personne sous curatelle doit également être faite à son curateur sous peine de nullité. Le délai d’appel ne commençant à courir qu’à partir de la notification régulière incluant la notification au curateur, il sera jugé qu’il n’est pas opposable à Madame [E] [I] dont l’appel sera dit recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance rendue le 21 février 2025 pour défaut de convocation du curateur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués. Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge des libertés et de la détention (JLD) en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745) et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que si un avis d’audience a bien été envoyé au curateur de Madame [E] [I] pour l’audience du 21 février 2025 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], cet avis comportait la mention surlignée et en gras : « Votre présence n’est pas obligatoire ». En outre, l’ordonnance rendue le 21 février 2025 ne fait nullement mention du fait que Madame [E] [I] est assistée d’un curateur, que celui-ci a été convoqué et qu’il est absent.
Il sera jugé que la délivrance au curateur d’une convocation indiquant que sa présence n’est pas obligatoire à l’audience où il est statué sur le maintien en hospitalisation complète continue d’un majeur protégé constitue une irrégularité de fond.
Cette irrégularité affectant la procédure est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment du déni de sa maladie et de ses symptômes psychiatriques par Madame [E] [I], dont l’intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [I],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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