Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1144 du 6 décembre 2023 - art. 1
Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout bateau de plaisance ou de sport abandonné et toute épave mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article R. 543-297 est regardé comme un dépôt illégal de déchets abandonnés.
Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable aux déchets issus des produits relevant de la présente section.
[…] Considérant que l'article 89 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, d'une part, dans le code de l'environnement un nouvel article L. 541-10-10 aux termes duquel : « A compter du 1 er janvier 2017, […] ajoute au code de l'environnement une section 22 relatives aux déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, qui comporte des article R. 543-297 à R. 543-305 ; que, notamment, […] y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ; 2° Soit contribuer au traitement, […]